Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R382-104

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

    En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.

  • Article R382-104-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

    Création Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 - art. 7

    Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :

    1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

    2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2020.

  • Article R382-105

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.