Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R311-1 à R383-1)
Article R382-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
Article R382-104-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :
1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2020.
Article R382-105
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.