Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L753-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 25 (V)

    Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.


    Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.

  • Article L753-6-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 25 (V)

    L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.


    Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.