Article L753-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Article L753-6-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Article L753-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.