Article D652-1
Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,20 %.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Article D652-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Pour l'application des articles L. 652-7 et L. 652-10 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Article D652-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 652-9.
Article D652-4
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
La cotisation d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs est composée de :
1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 652-7 ;
2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu tiré de l'activité de l'avocat à laquelle il est collaboré et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.
Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.