Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article D652-1

        Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 1

        Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,20 %.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

      • Article D652-3

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 652-9.


      • Article D652-4

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        La cotisation d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs est composée de :

        1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 652-7 ;

        2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu tiré de l'activité de l'avocat à laquelle il est collaboré et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.

        Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.

    • Article D723-5

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

      Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :

      1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

      2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

      Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

    • Article D653-1

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      La pension prévue à l'article L. 653-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

    • Article D653-2

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 653-5, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-7 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

      1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

      2° La référence à l'article L. 653-5 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

      3° La référence au 1° du I de l'article L. 653-5 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

      4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

      5° La référence à l'article D. 653-3 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

      6° La référence à l'article D. 653-4 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

      7° La référence à l'article R. 653-2 est substituée à la référence à l'article R. 351-27 ;

      8° La référence au 1° de l'article R. 653-1 est substituée à la référence au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

      9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

      a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 695 € " ;

      b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 1 030 € ".

    • Article D653-3

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 653-5, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

      1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 % ;

      2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 %.

      3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

      a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

      b) (supprimé).

    • Article D653-4

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Pour l'application de l'article D. 653-3, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

      1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

      2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

      3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :

      a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

      (Formule non reproduite)

      b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

      (Formule non reproduite)

      où :

      P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

      C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

      D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

      E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

      (Formule non reproduite)

      i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;

      k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

      de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

      de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

      de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

      de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

      de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

      A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

      66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

      65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

      64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

      63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

      62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

      B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

      L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

      L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

      L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

    • Article D653-6

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 653-2 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 653-1.

    • Article D653-7

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Le montant du versement prévu à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur d'un avocat est déterminé par application des dispositions des articles D. 653-3 et D. 653-4.

    • Article D653-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Création Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

      L'âge prévu au IV de l'article L. 653-2 est celui prévu à l'article D. 351-1-14.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.