Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article D412-72

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

    Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

    1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal.

    2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ;

    3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

  • Article D412-73

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

    Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

  • Article D412-74

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1156 du 7 décembre 2023 - art. 1

    L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional des services pénitentiaires ou, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, au maire.

    Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.

    Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur interégional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. Dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, cette déclaration est faite au maire dans les mêmes délais.

  • Article D412-75

    Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

    Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

    Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

  • Article D412-77

    Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

    Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

    Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.