Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D113-1 à D185-4)
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles D160-1 à D169-6)
Article D162-22
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
Article D162-23
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
Article D162-24
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.
Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.