Article D162-1-6
Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000
Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
Article D162-1-7
Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000
Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.
Article D162-1-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :
1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;
2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;
3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;
4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;
5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
Article D162-1-2
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article D162-1-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président.
Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.
Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.
Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure.
Article D162-1-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
Article D162-1-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement.
Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.
L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes.
Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.
Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.
Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article D162-1-6
Version en vigueur depuis le 14/08/2019Version en vigueur depuis le 14 août 2019
Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :
1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;
2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;
3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;
4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;
5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;
7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées ;
8° Pour les consultations de génétique prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique ;
9° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l' article L. 831-1 du code de l'éducation ;
10° Pour les examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique ;
11° Lorsque la consultation se fait sur demande d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique.
Article D162-1-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie.
Article D162-1-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2006Version en vigueur depuis le 03 janvier 2006
Création Décret n°2006-1 du 2 janvier 2006 - art. 1 () JORF 3 janvier 2006
Les durées mentionnées à l'article L. 162-5-4 applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s'installe dans une zone mentionnée à l'article L. 162-47 sont de cinq ans.
Article D162-1-9
Version en vigueur depuis le 26/06/2008Version en vigueur depuis le 26 juin 2008
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.
Article D162-1-10
Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008
Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :
1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;
2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :
a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;
b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;
c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;
3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.
Article D162-1-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1, L. 641-1 et L. 752-4 informent annuellement, après la transmission de la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente mentionnée à l'article L. 613-2, les médecins mentionnés au 1° de l'article L. 646-1 ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou L. 752-4 dont ils dépendent, du montant de l'aide calculée en application de l'article L. 162-5-19.
A réception de cette information, les organismes mentionnés aux articles L. 221-1 et L. 752-4 procèdent au remboursement des sommes dues au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 162-5-19 selon les modalités définies par convention entre ces organismes.Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
Article D162-1-11-1
Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025
Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.
Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.
Article D162-1-12
Version en vigueur depuis le 22/07/2025Version en vigueur depuis le 22 juillet 2025
L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut déclarer par tout moyen à l'organisme mentionné au même article le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Lorsque l'assuré ou l'ayant droit est mineur, la déclaration de l'infirmier référent est réalisée avec l'accord d'au moins un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
II.-La déclaration de l'infirmier référent peut être faite à compter de la notification de la décision de suppression de la participation de l'assuré prévue au premier alinéa de l'article R. 160-13 du présent code.
III.-L'infirmier référent informe l'assuré de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.
IV.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut à tout moment changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration dans les conditions prévues au I du présent article.
Il peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la déclaration du nom de l'infirmier référent. Il en informe par tout moyen l'organisme mentionné à l'article L. 162-12-2-1 du présent code.
Article D162-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Trois représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2. Ces représentants peuvent être différents selon que le comité siège en section du médicament ou en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires. En cas d'empêchement, chaque membre mentionné au 6° peut donner mandat à un autre membre, désigné au titre du même 6°, pour le représenter ; nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
Article D162-2-2
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;
f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,
ainsi que toute personne qualifiée.
Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.
Article D162-2-3
Version en vigueur depuis le 19/11/2004Version en vigueur depuis le 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1225 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 19 novembre 2004
I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-président qui siège est celui en charge du médicament.
II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.
Décret 2004-1225 2004-11-17 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la nomination du président du comité économique des produits de santé.Article D162-2-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2021Version en vigueur depuis le 07 août 2021
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
Le comité économique des produits de santé peut être saisi sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4 par les ministres compétents ou par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les entreprises assurant l'importation ou la distribution parallèles de médicaments, les exploitants ou distributeurs au détail des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
Article D162-2-5
Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.
Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.
Article D162-2-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés par le comité.
Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Article D162-2-7
Version en vigueur du 31/12/1997 au 28/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Création Décret n°97-1275 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.
Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
Article D162-2-7
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article D162-2-8
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L. 162-17-3-1, est fixé à six agents en équivalent temps plein.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-17-3-1, le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la Caisse nationale de l'assurance maladie en vue du développement par celle-ci d'un système d'information relatif aux médicaments pris en charge ou remboursables par l'assurance maladie ou aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Il précise le périmètre du système d'information, ses objectifs ; il précise également s'il sera mis à la disposition du Comité économique des produits de santé ou de l'Etat.
Lorsque le système d'information a vocation à être mis à disposition du Comité économique des produits de santé, le ministre consulte préalablement le Comité sur ce projet et ses besoins en matière de systèmes d'information.
Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet pour avis à la Caisse nationale de l'assurance maladie un projet de cahier des charges et de calendrier relatif aux délais de développement du système d'information. La Caisse présente ses observations dans un délai maximal de trente jours suivant sa saisine.
III.-Après avis de la Caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale, ou son représentant, établit le cahier des charges définitif, les objectifs et le programme de développement du système d'information en précisant notamment ses étapes et les délais correspondants. Le ministre, le cas échéant en lien avec le Comité, valide chaque étape de développement et les tests éventuellement pratiqués. Il valide la version finale du système d'information.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le développement et le fonctionnement du système d'information au moyen de ses ressources internes ou, le cas échéant, en ayant recours à des compétences ou des prestataires extérieurs. Dans tous les cas, la Caisse nationale s'assure que le système d'information fera l'objet d'une maintenance et d'une actualisation régulières.Article D162-2-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2017Version en vigueur depuis le 27 mars 2017
I. - La liste des pays européens mentionnés au 6° du II de l'article L. 162-16-4 comprend les quatre pays suivants : Allemagne ; Espagne ; Italie ; Royaume-Uni.
II. - La liste des pays européens mentionnés au 5° du II de l'article L. 165-2 comprend les quatre pays suivants : Allemagne ; Espagne ; Italie ; Royaume-Uni.
Article D162-2-10
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
I.-Les entreprises déclarent en application de l'article L. 162-17-4-3 au comité économique des produits de santé les montants des investissements publics directs de recherche et de développement de l'Etat et des collectivités territoriales.
II.-Les déclarations portent sur l'ensemble des médicaments inscrits sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, pour lesquels une demande d'inscription sur ces mêmes listes a été déposée ou pour lesquels l'entreprise exploitante envisage de déposer une telle demande dans un délai maximal de cinq ans à compter du 31 janvier de l'année de déclaration considérée.Article D162-2-11
Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D. 162-2-10 perçus au titre de l'année civile précédente.
II.-Ces montants sont déclarés par chaque entreprise par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Le comité économique des produits de santé rend publics chaque année les montants par entreprise qui lui sont déclarés dans son rapport d'activité annuel prévu à l'article D. 162-2-4.
Article D162-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 ;
2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
4° Les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 ;
5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-3-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L. 162-23 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ;
2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ;
3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ;
4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ;
6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;
7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-4
Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025
Abrogé par Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1
L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;
2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;
3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;
4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.
Article D162-5
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;
2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.
Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-6
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sont les suivantes :
1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant :
a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;
b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;
c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ;
2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur :
a) La cancérologie ;
b) La périnatalité ;
c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ;
d) Les pathologies cardio-vasculaires ;
e) La prise en charge de la douleur ;
f) Les soins palliatifs ;
3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de :
a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ;
b) La nutrition ;
c) La lutte contre les addictions ;
d) La santé sexuelle ;
4° Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ;
5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-7
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :
1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que :
a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ;
b) L'expertise ;
c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ;
4° L'exercice de missions particulières telles que :
a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;
b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
d) La coopération hospitalière internationale ;
e) La veille épidémiologique ;
5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ;
6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-8
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :
1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ;
2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-9
Version en vigueur du 23/04/2017 au 21/10/2017Version en vigueur du 23 avril 2017 au 21 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, en particulier ceux figurant sur la liste définie au I de l'article L. 162-22-7 et, s'agissant des produits et prestations, ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 165-1.
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
L'observatoire définit notamment les critères d'évaluation, en fonction des indicateurs et des thèmes régionaux.
Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.
Article D162-9
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et structures financés au titre des activités, missions et actions mentionnées aux articles D. 162-6 à D. 162-8. En tant que de besoin, il précise les populations mentionnées au 1° de l'article D. 162-6.
Les dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes, à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-10
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article L. 162-1-17, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.
Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.
Article D162-10-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
1° Au titre des services de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.
Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l'article L. 162-22-3-1 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.
Le comité élabore son règlement intérieur.Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre de l'année précédente ;
-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-10-2
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de l'administration compétente en application de l'article L. 162-23-13-1.
La demande est formulée par écrit par le représentant légal de l'établissement de santé et est adressée sur le site internet du ministère chargé de la santé, qui accuse réception de la demande.
La demande précise :
1° La raison sociale du demandeur ;
2° Le numéro FINESS juridique et numéro FINESS géographique lorsque le demandeur est un établissement de santé ;
3° Les coordonnées du demandeur ;
4° Une présentation complète et de bonne foi du protocole de prise en charge indiquant, notamment, le nombre d'interventions réalisées ;
5° Les dispositions législatives et réglementaires sur la base desquelles la demande est formulée, lorsqu'elles sont connues.
II.-Lorsqu'un établissement sollicite une prise de position formelle de l'administration, celle-ci s'assure, dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande, du caractère complet de la demande.
Lorsque la demande est incomplète, l'administration demande à l'établissement de santé concerné les pièces manquantes et les informations mentionnées au 4° du I, nécessaires à l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'administration soit destinataire des pièces manquantes.
Lorsqu'elle est complète, une copie de cette demande est adressée par le ministère chargé de la santé à l'agence régionale de santé territorialement compétente et la demande est publiée, de manière anonymisée et dans un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande ou des pièces manquantes, sur le site internet du ministère chargé de la santé.
L'administration se prononce sur une demande écrite complète dans le délai prévu au II de l'article L. 162-23-13-1 à compter de la publication de la demande.
III.-A compter de la publication de la demande, l'administration saisit pour avis le conseil national professionnel mentionné l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concerné, qui émet un avis médicalisé dans un délai de deux mois sur l'organisation de la prise en charge concernée par la demande de l'établissement de santé.
La demande de prise de position, l'avis du conseil national professionnel et la réponse apportée par l'administration font l'objet d'une publication au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité et sur le site du ministère chargé de la santé.
La prise de position de l'administration est notifiée à l'établissement de santé concerné.
IV.-Lorsque la question posée par un établissement a déjà fait l'objet d'une prise de position et d'une publication, l'administration transmet à l'établissement de santé la décision déjà publiée.
V.-Pour l'application du IV de l'article L. 162-23-13-1, l'organisation nationale représentative des établissements de santé ou la société savante agissant pour le nom et le compte d'un ou plusieurs établissements de santé fournit les éléments prévus au II permettant d'identifier le ou les établissements concernés par sa demande.
Article D162-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
I. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles L. 162-1-17, L. 162-30-2 et L. 162-30-3 précise :
1° Le diagnostic de la situation régionale, réalisé sur un champ thématique délimité par la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1434-13 du code de la santé publique avec le concours de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnée à l'article D. 162-12 du présent code ;
2° Les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, en définissant les actes, prestations et prescriptions retenus qui portent, le cas échéant, sur la structuration des parcours de santé et l'articulation des prises en charge en ville et en établissement de santé, avec ou sans hébergement ;
3° Les actions communes aux domaines mentionnés au 2° et la déclinaison, pour chacun d'eux, des actions qui seront menées en précisant le calendrier et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre ;
4° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier :
a) Les établissements faisant l'objet d'un ou plusieurs volets du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article D. 162-14 ;
b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article D. 162-10 ;
5° Les modalités de suivi et d'évaluation de chacune des actions mentionnées au 3°.
II. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans, après avis de la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1434-13 du code de la santé publique. Il est révisé chaque année dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D162-12
Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
I. – Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins contribue à l'amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la diffusion de la culture de la pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche.
Elle est consultée sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision et de son évaluation. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui communique chaque année la liste des établissements de santé ayant été ciblés en application des dispositions du 4° de l'article D. 162-11, ainsi qu'une synthèse des résultats de l'évaluation de la réalisation des objectifs du contrat mentionné à l'article L. 162-30-2.
II. – Les membres de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette instance comprend obligatoirement :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'organisme ou du service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des fédérations hospitalières représentatives au niveau régional ;
4° Un professionnel de santé exerçant au sein d'un établissement de santé de la région ;
5° Un représentant de l'une des unions régionales des professionnels de santé ;
6° Un représentant des associations d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
L'instance élit son président parmi les professionnels de santé qui en sont membres.
Ses avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Son secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
Article D162-13
Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Pour l'application des articles D. 162-11 et D. 162-12 :
1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues à l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnées à l'article D. 162-12 sont exercées par la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1441-2 du code de la santé publique. Le plan d'actions mentionné à l'article D. 162-11 du présent code est dénommé “ plan d'actions pluriannuel territorial d'amélioration de la pertinence des soins ” ;
2° A La Réunion et à Mayotte, le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins prévu à l'article D. 162-11 comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte ;
3° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le plan d'actions mentionné à l'article D. 162-11 est dénommé “ plan d'actions pluriannuel d'amélioration de la pertinence des soins de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.
Article D162-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat .
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.
Article D162-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L. 162-30-2 entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chacun des établissements de santé relevant de leur ressort géographique mentionnés au II, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut comporter un ou plusieurs volets incitatifs relatifs :
1° Au bon usage des médicaments, des produits et prestations ;
2° A l'amélioration de l'organisation des soins portant notamment sur les transports ;
3° A la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations. Ce volet peut comporter, le cas échéant, une partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4.
II.-L'établissement est dans l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat proposés par le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie lorsque :
1° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels nationaux définis par arrêté conformément à l'article L. 162-30-3. Ces référentiels sont notamment établis sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé et des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes aux indicateurs régionaux déterminés par le directeur général de l'agence régionale de santé, définis en cohérence avec le plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11.III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D162-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé la sanction encourue. Il informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 qui procède au recouvrement de la sanction.
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
La procédure mentionnée aux alinéas précédents s'applique dans les mêmes conditions aux avenants au contrat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D162-16
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment :
1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ;
2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ;
3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux.II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles.
Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs.
III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement.
IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification.
A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés :
1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ;
2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°.
Article D162-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement.
En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
Article D162-17
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :
1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;
5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.
II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
3° Les transports par avion ou par bateau ;
4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;
5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;
8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;
9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.
III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont financés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-8-2.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-17-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-21-2, les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, ou à travers la dotation mentionnée au 2° de l'article du L. 162-22-19, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Article D162-17-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré.
II.-Par exception au I, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport dans les cas suivants :
1° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22 ;
2° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre ;
3° lorsque le patient, admis dans les unités pour malades difficiles au sens de l' article R. 3222-1 du code de la santé publique , est transféré vers un autre établissement ou une autre unité ;
4° lorsque le patient, admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent au sens de l' article L. 3212-1 du code de la santé publique ou sur décision du représentant de l'état au sens de l'article L. 3213-1 du même code, est transféré vers l'établissement désigné qui assure la prise en charge de la personne malade.III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.
Article D162-17-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont facturées à l'établissement prescripteur dans les conditions définies au contrat liant l'établissement au prestataire.
Article D162-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.
Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un établissement autorisé ont été reconnus.
Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'admission.
Article D162-10-1
Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 1Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est établi conformément à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il fixe, notamment, les obligations et engagements portant sur :
1° Le bon usage des produits de santé ;
2° La qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, notamment les engagements pris dans le cadre du programme d'actions mentionné au 1° du I de l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;
3° L'informatisation du processus de prise en charge médicamenteuse du patient ;
4° Le développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau ;
5° Les produits de santé financés en sus des prestations d'hospitalisation ;
6° L'évaluation et les modalités de transmission du rapport d'étape annuel ;
7° Les modalités de réduction du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en cas de non-respect des engagements souscrits, dans les conditions prévues à l'article D. 162-13 ;
8° Le respect, pour les produits mentionnés à l'article L. 162-22-7, de la conformité de leur utilisation à l'une des conditions suivantes :
-pour les spécialités pharmaceutiques, aux indications de l'autorisation de mise sur le marché, sous réserve des restrictions de prise en charge apportées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7, ou aux dispositions du I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;
-pour les produits et prestations, aux conditions de prise en charge prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou à un protocole thérapeutique temporaire établi par la Haute Autorité de santé.
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-12-1 ou lorsqu'il prescrit un produit ou une prestation en dehors du cadre défini à l'alinéa précédent, il porte au dossier médical du patient l'argumentation qui l'a conduit à prescrire en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture.
Le contrat type précise ses modalités d'entrée en vigueur et de résiliation.
L'annexe du contrat type intègre le socle commun d'indicateurs nationaux et les indicateurs de suivi régionaux. Cette annexe définit pour chaque engagement souscrit des objectifs cibles et intermédiaires de réalisation exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs.
Article D162-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :
1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
Article D162-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.
Article D162-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.
La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.
Article D162-10-2
Version en vigueur du 30/09/2013 au 30/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 30 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 2
Création Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 4L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-22-7-2.
Article D162-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
Article D162-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;
3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
4°) un représentant du ministre chargé du budget ;
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;
9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;
10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;
11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission peut désigner des rapporteurs.
Article D162-13-1
Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 4La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.Article D162-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.
Article D162-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.
Article D162-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
Article D162-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;
1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.
Article D162-16-1
Version en vigueur du 04/05/2015 au 26/03/2016Version en vigueur du 04 mai 2015 au 26 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-349 du 24 mars 2016 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-501 du 30 avril 2015 - art. 1L'inscription d'une indication thérapeutique d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation concerné.
La demande d'inscription est adressée, par voie dématérialisée ou par voie postale, au conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2, qui en accuse réception et en informe les ministres concernés. La date de réception de la demande d'inscription par le conseil de l'hospitalisation constitue le point de départ du délai de cent quatre-vingts jours mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au dernier alinéa de l'article L. 165-2.
La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription de l'indication thérapeutique de la spécialité, du produit ou de la prestation. A ce titre, elle comporte l'avis définitif de la Commission de la transparence mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, pour une spécialité pharmaceutique, ou l'avis définitif de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1, pour un produit ou une prestation. Elle peut également être accompagnée des prix pratiqués à l'étranger, d'éléments d'impact budgétaire ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.Article D162-17
Version en vigueur du 07/01/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 07 janvier 2000 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-7 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 7 janvier 2000Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
Article D162-17
Version en vigueur du 17/03/2010 au 23/04/2017Version en vigueur du 17 mars 2010 au 23 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
1° Au titre des services de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
e) Le directeur général de la santé.
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.
L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
L'observatoire élabore son règlement intérieur.
L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
-au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
-au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
Article D162-17-1
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2003-72 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :
- forfait global annuel d'urgence ;
- prix de journée ;
- forfait de surveillance médicale ;
- forfait d'entrée ;
- forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
- supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;
- forfaits d'accueil et de suivi ;
- forfaits d'accueil et de surveillance ;
- forfait de séance de chimiothérapie ;
- supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;
- forfaits de séance de soins ;
- forfait de dialyse ;
- forfait de médicaments ;
- forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
- forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
- forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
- forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;
- forfait d'anesthésie et réanimation ;
- forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;
- forfait de consommable onéreux ;
- forfait de petit matériel ;
- forfait d'activité non programmée ;
- forfait d'accueil et de traitement des urgences ;
- forfaits d'accueil et d'hébergement afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
- forfaits de soins et de surveillance afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
- produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
- lait humain ;
- dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
- orthoprothèses ;
- prothèses oculaires et faciales ;
- appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;
- véhicules pour handicapés physiques.
Article D162-18
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet :
1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ;
2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;
3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
Article D162-19
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
Article D162-20
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales.
Article D162-21
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50.
Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.
Article D162-22
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.
En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :
1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.
Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.
Article D162-23
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.
La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.
A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.
Article D162-24
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.
Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.
Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.
Article D162-25
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article D. 162-22.
Article D162-26
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.
Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.
Article D162-27
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux centres de santé.
Article D162-28
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.
Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.
Article D162-29
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Article D162-30
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres de santé agréés dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
2° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires, à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
3° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de quatre ans.
Article D162-31
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider, dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29.
Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.
Article D162-32
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
Article D162-33
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions de l'article L. 322-1 sont applicables aux soins dispensés par les centres de santé agréés.
Article D162-34
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.
Article D162-35
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du département.
Article D162-36
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.
Article D162-22
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
Article D162-23
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
Article D162-24
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.
Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.
Article D162-25
Version en vigueur du 15/12/2000 au 19/09/2013Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 19 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-828 du 16 septembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 15 décembre 2000Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.
Article D162-25
Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021
Les membres du Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-7-1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le président et le vice-président sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, en alternance parmi les membres médecins libéraux et les membres praticiens hospitaliers. Leur mandat est de trois ans.
Article D162-25-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021
Sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures mentionnées au IV de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à l'inscription à titre provisoire d'un acte innovant sur la liste mentionnée au I du même article. Le caractère innovant est apprécié au regard du degré de nouveauté de l'acte, de sa diffusion en phase précoce et d'une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée, appréciée par la Haute Autorité de santé en application de l'article R. 162-52-1.
Le Haut Conseil des nomenclatures propose une nouvelle hiérarchisation de l'acte innovant inscrit à titre provisoire dans un délai de trois ans après la première inscription provisoire.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures ou en l'absence de réévaluation de la hiérarchisation par ce Haut conseil à l'échéance de trois ans, renouveler pour une nouvelle durée de trois ans l'inscription provisoire, sans que la durée de l'inscription ne puisse excéder six ans à compter de la première décision d'inscription.
Dans un délai de trois ans après la décision de renouvellement de l'inscription provisoire de l'acte innovant, le Haut Conseil des nomenclatures propose une nouvelle hiérarchisation de l'acte. A défaut pour lui de s'être prononcé dans ce délai, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à une nouvelle hiérarchisation de l'acte pour l'inscription définitive.
Article D162-25-2
Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021
La commission compétente pour la profession des médecins rend l'avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation, prévu au V de l'article L. 162-1-7, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Article D162-26
Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009
Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.Article D162-27
Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure cet accord, cette convention ou cet avenant fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.L'absence de réponse dans un délai d'un mois vaut également refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.Article D162-28
Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est fixé à six mois.Article D162-28-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I. - Les organisations représentant les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier les accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 qui concernent les maisons de santé.
Ces accords font l'objet d'une concertation entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avec les organisations mentionnées au premier alinéa. La concertation a lieu d'abord en amont de la négociation, le cas échéant après la définition des orientations par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et ensuite avant la signature du texte conclu.
II. - La liste des organisations mentionnées au I est fixée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière ;
2° Le nombre de maisons de santé qui sont à la fois adhérentes à ces organisations et signataires de l'accord interprofessionnel relatif aux structures mentionnées au II de l'article L. 162-14-1-2 ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition d'ancienneté est réputée la remplir ;
4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des maisons de santé et des professionnels exerçant dans ces structures.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, la liste prévue à cet alinéa est fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour la première fois le 15 mars 2024 au plus tard.
Article D162-29
Version en vigueur depuis le 21/02/2015Version en vigueur depuis le 21 février 2015
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.
Article D162-30
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
I. – Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :
1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;
2° Aux horaires suivants :
a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ;
b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.
II. – L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance maladie.
Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient.
Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article D162-31
Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2.
Article D162-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.
II.-La déclaration mentionnée au I comporte :
1° Un volet administratif dans lequel figurent :
a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;
b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;
c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
2° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52, l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :
a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;
b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.
c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
Article D162-33
Version en vigueur depuis le 16/05/2024Version en vigueur depuis le 16 mai 2024
Les prix ou tarifs européens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 162-17-2-4 sont ceux en vigueur dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni.
Article D162-34
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique peuvent être mis en œuvre et coordonnés par une structure appartenant à l'une des catégories de structures suivantes :
1° Les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° Les établissements et les services qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code ;
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code la santé publique ;
4° Les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique ;
5° Les équipes de soins spécialisées mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique ;
6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique ;
7° Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;
8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.