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Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D161-3
Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994
Modifié par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994
Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à douze mois.
Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.