Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article D756-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.

  • Article D756-2

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 19 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

    La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

    La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.

  • Article D756-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.