Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D756-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.
Article D756-2
Version en vigueur du 05/05/2007 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.
Article D756-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.
Article D756-1
Version en vigueur du 12/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
Article D756-2
Version en vigueur du 12/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.
Article D756-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;
2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
Article D756-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.
Article D756-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.