Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D412-99
Version en vigueur depuis le 11/02/2008Version en vigueur depuis le 11 février 2008
En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D412-99-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005
Création Décret n°2005-966 du 9 août 2005 - art. 1 () JORF 10 août 2005
Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.
Article D412-99-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005
Création Décret n°2005-966 du 9 août 2005 - art. 1 () JORF 10 août 2005
Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.