Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article D412-98

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

  • Article D412-98-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.

    L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.



  • Article D412-98-2

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2

    La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.