Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D412-90
Version en vigueur du 25/05/2014 au 02/01/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 02 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 25Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par Pôle emploi en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
Article D412-91
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D412-92
Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015
Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.
Article D412-93
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
Le paiement de cette cotisation incombe à l'opérateur France Travail ou aux organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail qui la versent à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de bénéficiaires ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D412-94
Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015
La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L. 412-8 incombe aux organismes qui ont prescrit ces actions. Si l'accident ne se produit pas dans les locaux de ces organismes, ceux-ci doivent en être informés dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.