Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D161-1-1-1

    Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 2

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

    1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;

    2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.

  • Article D161-1-1-2

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 6

    La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.

    Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :

    -D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;

    -Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.

    Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

  • Article D161-1-2

    Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
    Création Décret n°2003-1218 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

    Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.

    Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.

    Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.

    Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :

    a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;

    b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;

    c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

    Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.

  • Article D161-1-3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

    Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration