Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L. 931-1 et les opérations qui en découlent directement, exercées dans les conditions fixées par ledit article.

      Elles peuvent adhérer à des règlements ou souscrire des contrats, au profit de leurs membres participants, auprès d'autres institutions de prévoyance, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou de sociétés régies par le code des assurances dont l'objet est de couvrir des risques ou de garantir des engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-1, dès lors que ces opérations demeurent d'importance limitée par rapport à celles qu'elles réalisent sous leur responsabilité directe. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions et limites dans lesquelles les institutions et unions d'institutions de prévoyance peuvent réaliser ces opérations.

    • Article R931-1-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Toute institution de prévoyance ou union est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

      Toute institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention " Institution de prévoyance ou union de réassurance régie par le code de la sécurité sociale ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ou de l'union ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

      Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur la base des dispositions du présent titre et du livre VI du code monétaire et financier .

    • Article R931-1-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :

      a) Lorsque leur champ d'intervention s'étend à une branche professionnelle ou à une profession relevant de la septième partie du code du travail, par la conclusion, pour la mise en oeuvre de l'article L. 912-1, d'une convention ou d'un accord collectif entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ;

      b) Lorsque leur champ d'intervention porte sur une entreprise, par la conclusion, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-2, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, ou par la ratification par les intéressés, dans les conditions fixées par l'article L. 911-5, d'un projet de l'employeur ; dans ce cas, les autres sociétés, liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce à l'entreprise fondatrice, peuvent, dans les mêmes formes ou en étant parties à un accord ou une convention collective de groupe, participer à la constitution de l'institution ;

      c) Lorsque le champ d'intervention est ouvert à plusieurs branches professionnelles, professions ou entreprises, par la délibération concordante, d'une part, des représentants des entreprises adhérentes, d'autre part, des représentants des membres participants tels que définis à l'article L. 931-3, réunis en une assemblée générale constitutive de l'institution convoquée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Ce même arrêté fixe, pour chacune de ces catégories, le nombre minimum de membres adhérents et de membres participants que l'institution doit comporter lors de sa constitution.

    • Article R931-1-4

      Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

      Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

      Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération concordante, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal, les membres adhérents et les membres participants de l'institution.

    • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

      Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.

    • Article R931-1-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 321-10 du code des assurances, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.

      Le fonds d'établissement est de 380 000 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 230 000 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.

    • Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les noms et prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ainsi que la somme apportée par chacun de ces derniers.

      Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

      Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été déposés.

    • Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.

      Les dispositions de l'article R. 931-1-7 s'appliquent au fonds de développement.

    • Article R931-1-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      I.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R. 931-1-3, la commission paritaire ou le chef d'entreprise et les intéressés adoptent le projet de statuts de l'institution, approuvent les modalités de constitution du fonds d'établissement, prennent connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constatent que l'institution dispose de moyens financiers suffisants et approuvent, le cas échéant, les projets de règlements ; ils nomment les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution lorsque ceux-ci ne l'ont pas été dans la convention ou l'accord.

      Les statuts et les règlements de l'institution sont annexés, selon les cas, à la convention ou à l'accord collectif ou à l'accord ratifié par les intéressés.

      L'institution de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir du dépôt, selon les cas, de la convention ou de l'accord collectif dans les conditions posées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail ou de l'accord ratifié.

      II.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au c de l'article R. 931-1-3 et les unions d'institutions de prévoyance, la première assemblée générale, convoquée à la diligence des membres adhérents et des membres participants fondateurs, adopte le projet de statuts ainsi que les modalités de constitution du fonds d'établissement, prend connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constate que l'institution ou l'union dispose de moyens financiers suffisants et approuve, le cas échéant, les projets de règlements ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.

      Le procès-verbal de la séance constate l'accord entre la majorité des membres adhérents, d'une part, et la majorité des membres participants, d'autre part, sur leur volonté de constituer une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance.

      L'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir de cet accord.

    • Article R931-1-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire du siège social.

      Sont soumises aux mêmes formalités toutes décisions modifiant ces documents ainsi que les statuts mis à jour. Les décisions ayant pour objet la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union obéissent également à ces formalités.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R931-1-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de l'institution ou de l'union.

      L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des administrateurs, du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10.

    • Article R931-1-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R931-1-13

      Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

      Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

      Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration de cette dernière peut, après que l'institution concernée ait présenté ses observations, procéder à son exclusion.

    • Article R931-1-14

      Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

      Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

      Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union.

    • Article R931-1-15

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs.

      Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de la société de groupe assurantiel de protection sociale, les organismes fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 931-1-7.

      Au procès-verbal de l'assemblée constitutive sont annexés les éléments suivants :

      a) La liste dûment certifiée des organismes fondateurs, mentionnant pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leur chiffre d'affaire par branche ;

      b) Un exemplaire des statuts ;

      c) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

      d) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que ces sommes ont été versées préalablement à la constitution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      Les documents susmentionnés doivent être adressés dans un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Les dispositions des articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

    • Article R931-1-16

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.

      Ces statuts doivent également :

      a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;

      b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l'organisme affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant ;

      c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;

      d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe assurantiel de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

      II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :

      a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par leurs statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;

      b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l'égard des organismes affiliés.

      III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

      IV.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

    • Article R931-1-17

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut excéder trente.

      Le conseil d'administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1.

    • Article R931-1-18

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale sans pouvoir excéder quatre ans.

      Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

    • Article R931-1-19

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

    • Article R931-1-20

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

    • Article R931-1-21

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.

      A l'égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

      Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

      Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 225-28 du code de commerce.


    • Article R931-1-22

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28.


    • Article R931-1-23

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération.

      Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

      Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

    • Article R931-1-24

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

      En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

      En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.


    • Article R931-1-25

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.

    • Article R931-1-26

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

      Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

    • Article R931-1-27

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

      Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

    • Article R931-1-28

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Les articles R. 931-3-9, R. 931-3-10-1, R. 931-3-13 à R. 931-3-14-1, R. 931-3-16 à R. 931-3-19, R. 931-3-21 à R. 931-3-22-4, R. 931-3-23, R. 931-3-24 à R. 931-3-28 et le premier alinéa de l'article R. 931-3-20 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

      Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " sociétés de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionné : les " institutions de prévoyance ou leurs unions ".


    • Article R931-1-29

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

      I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.

      II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

      L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

      III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés.

      V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.

      VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

      VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.

      IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

      Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.

    • Article R931-1-30

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R. 931-1-15 à R. 931-1-18 est nulle.

      Toutefois, ni la société de groupe assurantiel de protection sociale ni les organismes affiliés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi.

      Lorsque la société de groupe assurantiel de protection sociale est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les organismes affiliés du dommage résultant de cette annulation.

      Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

      L'action en nullité de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

      Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

      L'action en responsabilité, pour les faits dont résultait la nullité, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

    • Article R931-1-31

      Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 931-2-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 931-1-16.

      Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe assurantiel de protection sociale et de l'organisme affilié.