Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L. 931-1 et les opérations qui en découlent directement, exercées dans les conditions fixées par ledit article.

        Elles peuvent adhérer à des règlements ou souscrire des contrats, au profit de leurs membres participants, auprès d'autres institutions de prévoyance, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou de sociétés régies par le code des assurances dont l'objet est de couvrir des risques ou de garantir des engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-1, dès lors que ces opérations demeurent d'importance limitée par rapport à celles qu'elles réalisent sous leur responsabilité directe. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions et limites dans lesquelles les institutions et unions d'institutions de prévoyance peuvent réaliser ces opérations.

      • Article R931-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Toute institution de prévoyance ou union est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

        Toute institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention " Institution de prévoyance ou union de réassurance régie par le code de la sécurité sociale ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ou de l'union ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

        Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur la base des dispositions du présent titre et du livre VI du code monétaire et financier .

      • Article R931-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :

        a) Lorsque leur champ d'intervention s'étend à une branche professionnelle ou à une profession relevant de la septième partie du code du travail, par la conclusion, pour la mise en oeuvre de l'article L. 912-1, d'une convention ou d'un accord collectif entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ;

        b) Lorsque leur champ d'intervention porte sur une entreprise, par la conclusion, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-2, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, ou par la ratification par les intéressés, dans les conditions fixées par l'article L. 911-5, d'un projet de l'employeur ; dans ce cas, les autres sociétés, liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce à l'entreprise fondatrice, peuvent, dans les mêmes formes ou en étant parties à un accord ou une convention collective de groupe, participer à la constitution de l'institution ;

        c) Lorsque le champ d'intervention est ouvert à plusieurs branches professionnelles, professions ou entreprises, par la délibération concordante, d'une part, des représentants des entreprises adhérentes, d'autre part, des représentants des membres participants tels que définis à l'article L. 931-3, réunis en une assemblée générale constitutive de l'institution convoquée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Ce même arrêté fixe, pour chacune de ces catégories, le nombre minimum de membres adhérents et de membres participants que l'institution doit comporter lors de sa constitution.

      • Article R931-1-4

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

        Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération concordante, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal, les membres adhérents et les membres participants de l'institution.

      • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

        Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.

      • Article R931-1-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 321-10 du code des assurances, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.

        Le fonds d'établissement est de 380 000 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 230 000 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.

      • Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les noms et prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ainsi que la somme apportée par chacun de ces derniers.

        Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

        Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été déposés.

      • Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.

        Les dispositions de l'article R. 931-1-7 s'appliquent au fonds de développement.

      • Article R931-1-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        I.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R. 931-1-3, la commission paritaire ou le chef d'entreprise et les intéressés adoptent le projet de statuts de l'institution, approuvent les modalités de constitution du fonds d'établissement, prennent connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constatent que l'institution dispose de moyens financiers suffisants et approuvent, le cas échéant, les projets de règlements ; ils nomment les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution lorsque ceux-ci ne l'ont pas été dans la convention ou l'accord.

        Les statuts et les règlements de l'institution sont annexés, selon les cas, à la convention ou à l'accord collectif ou à l'accord ratifié par les intéressés.

        L'institution de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir du dépôt, selon les cas, de la convention ou de l'accord collectif dans les conditions posées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail ou de l'accord ratifié.

        II.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au c de l'article R. 931-1-3 et les unions d'institutions de prévoyance, la première assemblée générale, convoquée à la diligence des membres adhérents et des membres participants fondateurs, adopte le projet de statuts ainsi que les modalités de constitution du fonds d'établissement, prend connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constate que l'institution ou l'union dispose de moyens financiers suffisants et approuve, le cas échéant, les projets de règlements ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.

        Le procès-verbal de la séance constate l'accord entre la majorité des membres adhérents, d'une part, et la majorité des membres participants, d'autre part, sur leur volonté de constituer une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance.

        L'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir de cet accord.

      • Article R931-1-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire du siège social.

        Sont soumises aux mêmes formalités toutes décisions modifiant ces documents ainsi que les statuts mis à jour. Les décisions ayant pour objet la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union obéissent également à ces formalités.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-1-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de l'institution ou de l'union.

        L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des administrateurs, du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10.

      • Article R931-1-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-1-13

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

        Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration de cette dernière peut, après que l'institution concernée ait présenté ses observations, procéder à son exclusion.

      • Article R931-1-14

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

        Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union.

      • Article R931-1-15

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs.

        Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de la société de groupe assurantiel de protection sociale, les organismes fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 931-1-7.

        Au procès-verbal de l'assemblée constitutive sont annexés les éléments suivants :

        a) La liste dûment certifiée des organismes fondateurs, mentionnant pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leur chiffre d'affaire par branche ;

        b) Un exemplaire des statuts ;

        c) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

        d) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que ces sommes ont été versées préalablement à la constitution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

        Les documents susmentionnés doivent être adressés dans un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Les dispositions des articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

      • Article R931-1-16

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.

        Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.

        Ces statuts doivent également :

        a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;

        b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l'organisme affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant ;

        c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;

        d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe assurantiel de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

        II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :

        a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par leurs statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;

        b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l'égard des organismes affiliés.

        III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

        IV.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

      • Article R931-1-17

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut excéder trente.

        Le conseil d'administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1.

      • Article R931-1-18

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale sans pouvoir excéder quatre ans.

        Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

      • Article R931-1-19

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

        A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.

        A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

      • Article R931-1-20

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

        Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      • Article R931-1-21

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.

        A l'égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

        Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

        Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 225-28 du code de commerce.


      • Article R931-1-22

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28.


      • Article R931-1-23

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération.

        Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

        Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

      • Article R931-1-24

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

        En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

        En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.


      • Article R931-1-25

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.

      • Article R931-1-26

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

        Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

      • Article R931-1-27

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

        Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

      • Article R931-1-28

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les articles R. 931-3-9, R. 931-3-10-1, R. 931-3-13 à R. 931-3-14-1, R. 931-3-16 à R. 931-3-19, R. 931-3-21 à R. 931-3-22-4, R. 931-3-23, R. 931-3-24 à R. 931-3-28 et le premier alinéa de l'article R. 931-3-20 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

        Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " sociétés de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionné : les " institutions de prévoyance ou leurs unions ".


      • Article R931-1-29

        Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

        I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

        L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.

        II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

        L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

        III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.

        IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés.

        V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.

        VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

        VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

        VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.

        IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

        Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.

      • Article R931-1-30

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R. 931-1-15 à R. 931-1-18 est nulle.

        Toutefois, ni la société de groupe assurantiel de protection sociale ni les organismes affiliés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi.

        Lorsque la société de groupe assurantiel de protection sociale est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les organismes affiliés du dommage résultant de cette annulation.

        Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

        L'action en nullité de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

        Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

        L'action en responsabilité, pour les faits dont résultait la nullité, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

      • Article R931-1-31

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 931-2-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 931-1-16.

        Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe assurantiel de protection sociale et de l'organisme affilié.

    • Article R931-2-3

      Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
      Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996

      Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.

      Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

      • Article R931-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

        1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :

        a) Prestations forfaitaires ;

        b) Prestations indemnitaires ;

        c) Combinaisons.

        2. Maladie :

        a) Prestations forfaitaires ;

        b) Prestations indemnitaires ;

        c) Combinaisons.

        16. Pertes pécuniaires diverses :

        a) Risques d'emploi.

        20. Vie-décès :

        Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.

        21. Nuptialité-natalité :

        Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

        22. Assurances liées à des fonds d'investissement :

        Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.

        24. Capitalisation :

        Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

        25. Gestion de fonds collectifs :

        Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.

        26. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.

      • Article R931-2-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-4.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : " R. 321-1 du code des assurances " est remplacée par la référence : " R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale " et il y a lieu d'entendre " institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 931-4 " là où est mentionné dans le code des assurances le mot : " entreprise ", " le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat collectif " là où est mentionné dans le code des assurances le mot : " contrat ", " les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-4 " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ", " les risques mentionnés au a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 931-4 " là où est mentionné : " agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ".

      • Article R931-2-4

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.

        Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.

    • Article R931-2-8

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.

    • Article R931-2-9

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur le fondement de l'article L. 931-19 du présent code, procéder au retrait de l'agrément.

    • Article R931-2-5

      Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
      Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996

      L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.

      Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

      • Article R931-2-5-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

        1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

        2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.

      • Article R931-2-5-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.

      • Article R931-2-5-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-5-2 et R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 " là où est mentionné dans le code des assurances : " toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 931-4-1 " là où est mentionné : " agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ".

    • Article R931-2-10

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.

    • Article R931-2-11

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

        • Article R931-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.

          Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

          La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les institutions de prévoyance et les unions qui emploient, pendant trois exercices consécutifs, un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.

          Toute désignation intervenue en violation du précédent alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné.

        • Article R931-3-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.

          Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants.

          Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés.

          Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution.

          Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

        • Article R931-3-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

          a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

          b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;

          Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.

        • Article R931-3-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement par les délégués à l'assemblée générale des membres adhérents de chacune des institutions membres de l'union et par les délégués à l'assemblée générale des membres participants de ces institutions.

        • Article R931-3-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder quatre ans.

          Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

          Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés.

        • Article R931-3-7

          Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

          Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.

          A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.

          Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.

          A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.

          Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

          La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.

        • Article R931-3-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.

          Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

          Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat.

        • Article R931-3-9

          Version en vigueur depuis le 24/08/2012Version en vigueur depuis le 24 août 2012

          Modifié par Décret n°2012-978 du 21 août 2012 - art. 6

          Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention ne peut être salarié de l'institution ou de l'union ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.

          Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention ne peut être administrateur de l'institution ou de l'union qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date.

          Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

        • Article R931-3-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou par retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.

          Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Dans le cas où le ou les administrateurs ont été désignés par une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés dans les conditions mentionnées à l'article R. 931-3-2, l'institution de prévoyance ou l'union transmet à ladite organisation syndicale les motivations de l'opposition qui lui ont été communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article R931-3-10-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Lorsque, en application de l'article L. 931-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'institution de prévoyance ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'institution de prévoyance ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.

        • Article R931-3-11

          Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-669 du 27 mai 2021 - art. 4

          Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.

          Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

          A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

          Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce.

        • Article R931-3-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 931-3-11.

          Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance met en oeuvre une action sociale au profit de ses membres participants, bénéficiaires et ayants droits, le conseil peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année, de l'exercice de son mandat.

          Le conseil d'administration d'une union d'institutions de prévoyance peut donner mandat aux conseils d'administration des institutions de prévoyance qui en sont membres pour la mise en oeuvre de l'action sociale de l'union. Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent par les institutions membres, la commission d'action sociale de chacune d'entre elles rend obligatoirement compte au conseil d'administration de l'union de l'exercice du mandat qui lui a été consenti.

        • Article R931-3-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.

        • Article R931-3-14

          Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

          Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

          Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon le cas, la prochaine commission paritaire ou assemblée générale.

        • Article R931-3-14-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

          Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

          Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

          Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

        • Article R931-3-15

          Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

          Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

          Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions d'administrateur, un président et un vice-président obligatoirement choisis parmi des administrateurs appartenant à des collèges différents.

          Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Toute disposition contraire au présent article est réputée non écrite.

          Le président ou, à défaut, le vice-président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.

        • Article R931-3-16

          Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

          Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.

          Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

          Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

          Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

          La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.

        • Article R931-3-17

          Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

          Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

          Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.

          Sauf disposition contraire des statuts, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président ou de vice-président d'une union d'institutions de prévoyance et d'une institution de prévoyance membre de ladite union.

          Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 931-3-8 sont applicables.

        • Article R931-3-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l'institution de prévoyance ou de l'union et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

        • Article R931-3-19

          Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

          Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

          Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

          L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

          Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

        • Article R931-3-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

          Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.

        • Article R931-3-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

        • Article R931-3-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

          Le conseil d'administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

          Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

          Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant.

          Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l ‘ institution de prévoyance ou de l'union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué.

          Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.

        • Article R931-3-22-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

          Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

          Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec l'institution de prévoyance ou l'union un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

        • Article R931-3-22-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d'administration et, selon les cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.

          Il représente l'institution de prévoyance ou l'union dans ses rapports avec les tiers. L'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

          Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

          II.-En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

          Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

        • Article R931-3-22-3

          Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

          Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution ou de l'union.

          Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.


        • Article R931-3-22-4

          Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

          L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.

          Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

          Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

          Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

          La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.

        • Article R931-3-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 du code des assurances doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

          Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent est indirectement intéressé.

          Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la personne morale.

          L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

        • Article R931-3-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article R. 931-3-24 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'institution ou l'union.

          L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

          La nullité peut être couverte par un vote de la commission paritaire ou de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-27 sont applicables.

        • Article R931-3-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 931-3-24 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

          Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l'approbation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale.

          Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire ou à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

          L'administrateur intéressé ne prend pas part au vote.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.

        • Article R931-3-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

          Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

        • Article R931-3-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Les attributions mentionnées aux articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 sont, selon les cas, exercées par :

          a) La commission paritaire qui, conformément aux dispositions du a et du b de l'article R. 931-1-3, a constitué l'institution ;

          b) L'employeur et les intéressés pour celles figurant à l'article R. 931-3-30 et l'assemblée générale pour celles figurant à l'article R. 931-3-31 lorsque l'institution a été constituée à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet de l'employeur conformément au b de l'article R. 931-1-3 ;

          c) L'assemblée générale lorsque l'institution a été constituée conformément au c de l'article R. 931-1-3 ou lorsqu'il s'agit d'une union d'institutions de prévoyance.

        • Article R931-3-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution ou l'union soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union.

          Les décisions prises par la commission paritaire ou par l'employeur et les intéressés dans le cadre de l'alinéa précédent prennent la forme d'un avenant à la convention ou à l'accord qui a constitué l'institution.

        • Article R931-3-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 931-3-30 sont prises par la commission paritaire et par l'assemblée générale dans les conditions visées au présent article.

          La commission paritaire ou l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal judiciaire statuant sur requête.

          Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire ou à l'assemblée générale les comptes annuels de l'institution ou de l'union. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport de gestion du conseil d'administration.

          La commission paritaire ou l'assemblée générale délibèrent et statuent sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elles exercent les pouvoirs qui leur sont attribués, notamment par les articles R. 931-3-26, troisième alinéa, et R. 931-3-27, deuxième et troisième alinéa.

          Elles autorisent les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution ou l'union, des titres et emprunts subordonnés.

          Pour l'exercice des attributions prévues au présent article, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, l'employeur ou la majorité des organisations syndicales d'employeurs et, d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R931-3-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.

        • Article R931-3-33

          Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

          Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition.

          A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.

          Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

          La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.

        • Article R931-3-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le droit, à toute époque, d'obtenir communication.

        • Article R931-3-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de cette personne, ordonner à l'institution ou à l'union, sous astreinte, de lui communiquer ces documents dans les conditions prévues à ces mêmes articles.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R931-3-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Les décisions prises en violation des articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31, troisième et septième alinéa, sont nulles.

        • Article R931-3-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R. 931-3-38 à R. 931-3-40.

        • Article R931-3-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhérents et les membres participants.

          Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations.

        • Article R931-3-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomination qui doivent permettre d'assurer une représentation de l'ensemble des membres adhérents et de l'ensemble des membres participants qui prend notamment en compte les résultats des élections professionnelles dans la ou les entreprises couvertes par l'institution. Les statuts peuvent également prévoir un nombre de sièges identique pour chacune des organisations syndicales de salariés.

          Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués élus par les membres adhérents et les membres participants, ceux-ci peuvent être répartis en circonscription de vote selon des critères géographiques ou professionnels.

          Dans tous les cas, le nombre des délégués d'un même collège ne peut être inférieur à trente.

          Les clauses des statuts contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites.

        • Article R931-3-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres, soit de l'ensemble des administrateurs appartenant à chacun desdits conseils d'administration. Le nombre de voix des délégués est fonction du nombre de membres participants couverts par l'union. Il ne peut en aucun cas être déterminé par référence au volume d'activité des institutions membres de l'union.

        • Article R931-3-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le tiers au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.

          Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-31, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.

          Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'assemblée générale sont adoptés par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants, qu'ils soient présents ou représentés ou aient fait usage de la faculté de vote par correspondance.

        • Article R931-3-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

          Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs.

          Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.

          Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale.

        • Article R931-3-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

        • Article R931-3-44

          Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

          Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

          Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

          Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.

        • Article R931-3-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Les délibérations prises en violation des articles R. 931-3-41, R. 931-3-42, quatrième alinéa, et R. 931-3-43 sont nulles.

        • Article R931-3-45-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L. 931-7-1.

          Le conseil d'administration peut également, sur proposition du directeur général, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de l'institution de prévoyance ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de l'institution de prévoyance ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur l'institution de prévoyance ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.

          Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'institution de prévoyance ou l'union.

      • Article R931-3-46

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

        Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.

      • Article R931-3-47

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.

      • Article R931-3-48

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

        La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt.

        L'institution ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre participant ou adhérent concerné du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds de développement.

      • Article R931-3-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 931-3-48 comprennent une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires par l'article L. 931-22 et que le membre adhérent ou participant qui souscrit à un emprunt pour fonds de développement émis par ces institutions ou unions ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.

      • Article R931-3-50

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

        Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.

      • Article R931-3-51

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

        Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L. 931-15-1 doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.

        Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou certificats paritaires émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.

        La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. Pour les certificats paritaires mentionnés au L. 931-15-1, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.

        L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale.

        Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.

        La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats paritaires est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.

        Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats paritaires ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.

      • Article R931-3-52

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateur, directeur général ou directeur général délégué des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.

        Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.

      • Article R931-3-53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

        Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

        Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

      • Article R931-3-54

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

      • Article R931-3-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

        En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.

      • Article R931-3-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.

        Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

        Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal judiciaire statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-3-57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par le tribunal judiciaire statuant en référé.

        Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-3-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

        Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

        Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

        Les dispositions de l'article L. 821-60 s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.

      • Article R931-3-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal judiciaire du siège social de l'institution ou de l'union.

        En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

        Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal judiciaire et lui en communique les résultats.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-3-60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 2313-14, L. 2323-78 à L. 2323-82 du code du travail, de leur fournir des explications.

        Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président.

        Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.

        Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président.

      • Article R931-3-61

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.

      • Article R931-3-62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

        Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-3-63

        Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

        Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

        En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

        Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

      • Article R931-3-64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article R. 931-3-59.

        Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs, le directeur général ou le ou les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.

      • Article R931-4

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

      • Article R931-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant du a de l'article L. 931-1 par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'institution ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats.

        Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 932-23-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union.

      • Article R931-4-2

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

        Lorsqu'elle décide, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

        Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

        La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle.

      • Article R931-4-3

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.

        A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.

      • Article R931-4-4

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.

      • Article R931-4-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal judiciaire du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R931-4-6

        Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

        Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999

        Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    • Article R931-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention : " institution de prévoyance en liquidation " ou " union d'institutions de prévoyance en liquidation ". Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l'institution ou de l'union et destinés aux tiers.

      La personnalité morale de l'institution ou de l'union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.


    • Article R931-5-1-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.

      II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :

      1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

      2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.

      III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

      1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;

      2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

      3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

    • Article R931-5-1-1-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.

    • Article R931-5-1-2

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

      1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

      2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;

      3° Un bilan prévisionnel ;

      4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

      5° La politique générale en matière de réassurance.

    • Article R931-5-1-3

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.

      Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.

    • Article R931-5-1-4

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :

      1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

      2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.

      II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

      1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;

      2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

      3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

    • Article R931-5-1-5

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

      Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.

    • Article R931-5-1-6

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution

      Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.

    • Article R931-5-1-8

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.

    • Article R931-5-1-9

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

      Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.

    • Article R931-5-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.

    • Article R931-5-4

      Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 5

      I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " institution de prévoyance ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".

      II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1.

    • Article R931-5-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 931-18, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

      Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R931-5-6

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

      1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

      Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.

      Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;

      3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.

    • Article R931-5-7

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.

    • Article R931-5-9

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

      Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.

    • Article R931-6-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.

      Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.

    • Article R931-6-2

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.

    • Article R931-6-3

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

      En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 8° du L. 612-33 du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.

    • Article R931-6-4

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut, en application de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

      Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.

      En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, en application des articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code.

    • Article R931-6-5

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.

    • Article R931-6-6

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 6 du L. 612-39, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article R931-6-7

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.

    • Article R931-6-8

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article L. 931-19 doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.

    • Article R931-6-9

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

    • Article R931-6-10

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

      Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.

    • Article R931-6-11

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.

      Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.

      Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

      Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 931-21 et L. 931-21-1. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.

      Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.

      Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.

      II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.

      III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.

    • Article R931-7-1

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 8 () JORF 6 août 1999

      Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention : "institution de prévoyance en liquidation" ou "union d'institutions de prévoyance en liquidation". Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l'institution ou de l'union et destinés aux tiers.

      La personnalité morale de l'institution ou de l'union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

    • Article R931-7-3

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.

    • Article R931-8-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

      Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

      Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites.

    • Article R931-8-2

      Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

      Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

      Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.

    • Article R931-9-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire :

      1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

      2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant du dernier alinéa de l'article R. 931-1-2, du troisième alinéa de l'article R. 931-3-19, du dernier alinéa de l'article R. 931-5-1-7 et du dernier alinéa de l'article R. 942-1 du présent code et des articles R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-16 du code des assurances.

      Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance, d'unions d'institutions de prévoyance ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire.

      En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

      • Article R931-10-3

        Version en vigueur du 26/02/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 février 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015 - art. 3

        I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

        1. Le fonds d'établissement constitué ;

        2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;

        3. Les excédents reportés ;

        4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

        Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

        a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

        b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

        Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.

        II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.

        Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :

        1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

        2. Les plus-values résultant d'une sous-estimation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

        3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

        Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2.

        IV.-Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.

        V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

        a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

        b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;

        c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou l'union de prévoyance.

        Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.

        En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.

        VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

      • Article R931-10-4

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

        a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

        La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

        De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.

        Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

        Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

        Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.

        b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :

        Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

        De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

        Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 900 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.

        Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

        Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.

        En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.

        Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.

        L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

        Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

        Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

        Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

      • Article R931-10-5

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.

        Ce fonds ne peut être inférieur à 1 900 000 euros.

        Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.

        Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2,3,4 du I et au II de l'article R. 931-10-3

      • Article R931-10-6

        Version en vigueur du 26/02/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 février 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015 - art. 3

        I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

        1. Le fonds d'établissement constitué ;

        2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;

        3. Les excédents reportés ;

        4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

        Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

        a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

        b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

        Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.

        II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.

        Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

        1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

        2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

        3. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ;

        4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

        Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2.

        IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.

        V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

        a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

        b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;

        c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou l'union de prévoyance.

        Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.

        En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

        VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

      • Article R931-10-7

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :

        a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :

        L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux sous risque. Elle est égale à la somme des deux résultats suivants :

        -lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40 qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;

        -le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;

        -le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

        Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

        Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.

        b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :

        L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :

        -au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;

        -de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;

        -le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros ; à 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde ;

        -la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

        c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.

        d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :

        -lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;

        -lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

        -lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;

        -lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

        e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15.

        En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.

        Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

      • Article R931-10-8

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.

        Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.

        Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.

      • Article R931-10-9

        Version en vigueur du 11/10/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 octobre 2005 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par Décret 2005-1267 2005-10-07 art. 1 4° JORF 11 octobre 2005

        La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10.

        Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

      • Article R931-10-10

        Version en vigueur du 05/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 juin 2004 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004

        L'exigence minimale de marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.

        Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.

        Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.

      • Article R931-10-11

        Version en vigueur du 09/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26

        Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.

        Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6.

      • Article R931-10-11-1

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

        I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à l'article L. 931-4-1 est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants :

        1. Le fonds d'établissement constitué ;

        2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

        3. Le report des excédents ;

        4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;

        5. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 931-10-3 ou de l'article R. 931-10-6, dans les conditions et limites fixées par ces articles.

        II.-Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :

        a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

        b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

        Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.

        En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

        III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

      • Article R931-10-11-2

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des institutions et unions agréées dans les conditions prévues à l'article L. 931-4-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :

        a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des cotisations.

        L'assiette des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.

        Les cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.

        De ce montant sont déduits le montant total des cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.

        Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

        Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.

        Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;

        b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.

        La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices.

        Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié.

        Un tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.

        La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'organisme après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.

        Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.

        Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.

        II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.

        En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.

        Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

        Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

        Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

        III.- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.

        L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.

      • Article R931-10-11-3

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

        Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-11-3. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 931-34, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte, une entreprise mère mixte de société de financement ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.

        Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.

        Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.

      • Article R931-10-12

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26

        Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

        1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats et des organismes réassurés ;

        2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

        3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;

        4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ;

        5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.

        Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.

      • Article R931-10-13

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        1. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont libellés dans cette monnaie.

        2. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette institution de prévoyance ou cette union d'institutions de prévoyance peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.

        3. Si un sinistre a été déclaré à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'institution ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette institution ou union a été fixée par une décision de justice ou par accord entre l'institution ou l'union et, selon les cas, le membre adhérent ou le membre participant.

        4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, l'institution ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie.

      • Article R931-10-14

        Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

        Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :

        1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

        2° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ;

        3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;

        4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par l'institution ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat, pour la part de coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;

        5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;

        6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union et les membres adhérents ou participants ;

        7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41, à l'exception des valeurs amortissables que l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;

        8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.

      • Article R931-10-15

        Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

        I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 , à l'exception des valeurs amortissables que l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :

        a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;

        b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;

        c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.

        1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur ces placements.

        2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa.

        Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

        II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.

      • Article R931-10-15-1

        Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Création Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 12

        Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.

        Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
      • Article R931-10-16

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.

        L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

        La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

        Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

        La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.

      • Article R931-10-17

        Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

        Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :

        1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union, d'une part, et les membres adhérents ou participants, d'autre part ;

        2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

        3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;

        4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats non couvertes par ailleurs ;

        5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

        6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41, à l'exception des valeurs amortissables que l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;

        7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 931-10-47 ;

        8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.

        Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.

      • Article R931-10-18

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou relatif à une opération de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.

        Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

      • Article R931-10-18-1

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R931-10-18-2

        Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

        Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :

        1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les organismes réassurés ;

        2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou union en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

        3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;

        4° Provision pour cotisations non acquises : fraction de cotisations qui correspond à la durée du restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;

        5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution de prévoyance ou union ;

        6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;

        7° Provision pour participation aux bénéfices :

        a) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'institution ou l'union réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

        b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'institution ou l'union ;

        8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'organisme et à la diminution de leur revenu ;

        9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

        10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41, à l'exception des valeurs amortissables que l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;

        11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat ;

        12° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.

        • Article R931-10-19

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 doivent à toute époque être représentés par des actifs équivalents.

          2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie.

          3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.

          4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

        • Article R931-10-20

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.

          2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.

        • Article R931-10-21

          Version en vigueur du 26/02/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 février 2015 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015 - art. 3

          En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants :

          A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :

          1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;

          2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :

          a) Obligations émises par une société commerciale ;

          b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;

          c) Titres participatifs ;

          3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

          3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

          3° ter Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2 ;

          4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;

          5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;

          6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ;

          7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;

          8° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent :

          a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;

          b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

          c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;

          9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;

          9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

          9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;

          9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;

          9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;

          10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;

          Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

          B.-Actifs immobiliers :

          11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

          12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;

          12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 12° quinquies ;

          12° ter (Abrogé) ;

          12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

          12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article.

          C.-Prêts, dépôts et titres assimilés :

          13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE. ;

          14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;

          15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;

          15° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 13° ou au 14° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;

          16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.

          D.-Dispositions communes :

          Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.

          Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59.

          Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.

          Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.

        • Article R931-10-21-1

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 3° ter ou au 8° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.

        • Article R931-10-22

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

          1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :

          a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 ;

          b) Les actions et parts mentionnées aux 8°, 9° à 9° quater et au 12° quater de l'article R. 931-10-21 ;

          c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 8° de l'article R. 931-10-21 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;

          d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;

          2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° bis et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;

          3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 13°, 14° et 15° de l'article R. 931-10-21, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 931-10-34, et, d'autre part, au 15° bis de l'article R. 931-10-21 ;

          4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :

          a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;

          b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 ;

          c) Les parts ou actions mentionnées au 9° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;

          d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34.

          Sur demande de l'institution ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

          5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.

        • Article R931-10-23

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 :

          1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

          Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.

          Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;

          2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° bis et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;

          3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 3° ter, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies, 12° quater et 15° bis de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme.

          Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.

        • Article R931-10-24

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.

          2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.

        • Article R931-10-25

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.

          Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.

          La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.

          Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans les limites fixées par celle-ci.

        • Article R931-10-26

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 :

          - les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ;

          - les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.

        • Article R931-10-27

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.

          Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23.

          Par dérogation aux dispositions des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

        • Article R931-10-28

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance pratiquant les opérations mentionnées au b et au c du second alinéa de l'article L. 931-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.

          La provision pour cotisations non acquises constituée par ces mêmes institutions ou unions peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de trois mois de date au plus.

        • Article R931-10-29

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.

        • Article R931-10-30

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.

          Il en est de même lorsque les engagements réglementés des institutions de prévoyance ou de leurs unions résultent d'opérations en libre prestation de services dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

          Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurance cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.

        • Article R931-10-31

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.

        • Article R931-10-32

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article R931-10-33

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.

        • Article R931-10-34

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

          1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

          Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-39, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-34.

          Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ;

          2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38.

        • Article R931-10-35

          Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 29

          En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.

        • Article R931-10-35-1

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 3 bis de l'article R. 931-10-21 doivent répondre aux conditions suivantes :

          a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

          b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance détentrice des bons ;

          c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

          d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.

        • Article R931-10-35-2

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          Les organismes de titrisation mentionnés au 3° ter de l'article R. 931-10-21 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 931-10-21 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.

        • Article R931-10-36

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          En application des dispositions du 12° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

          Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.

        • Article R931-10-37

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

          Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

          Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet.

        • Article R931-10-38

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16

          La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.

          Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.

          A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

        • Article R931-10-39

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.

          En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.

        • Article R931-10-40

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations et les parts indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

          Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.

          Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

          Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

          Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

          Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.

          Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.

          II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.

          A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.

          Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.

        • Article R931-10-41

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :

          a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;

          b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D. E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;

          c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;

          d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.

        • Article R931-10-42

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

          Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :

          a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;

          b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;

          c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;

          d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D. E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;

          e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'institution ou l'union.

          Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

        • Article R931-10-42-1

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :

          a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;

          b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.

        • Article R931-10-43

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.

          Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.

          II.-Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.

          De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.

          III.-Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.

          IV.-abrogé.

        • Article R931-10-44

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.

          Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.

          La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.

          Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.

        • Article R931-10-45

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 931-10-44, et notamment le mode de désignation du ou des experts, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R931-10-46

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

          Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.

          Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion à un règlement par bulletin d'adhésion, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais et, au maximum, sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat.

          La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes.

        • Article R931-10-47

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.

        • Article R931-10-47-1

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26

          Les institutions et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.

        • Article R931-10-47-2

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26

          Les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir la liquidité, la sécurité, le rendement, la congruence et le caractère suffisant des placements qu'elles réalisent.

          Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'institution ou l'union de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.L'organisme évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence.

          Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.

          Elles peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution.L'institution ou l'union doit également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.

        • Article R931-10-47-3

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :

          1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 931-10-18-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;

          2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;

          3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.

          II.-Lorsque l'institution ou l'union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.

      • Article R931-10-48

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

        a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;

        b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

        c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

        d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.

      • Article R931-10-49

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 29

        Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

        a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;

        b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union.

        Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.

        Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

      • Article R931-10-50

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

        a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

        b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'institution de prévoyance ou union s'engage à échanger ;

        c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'institution de prévoyance ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

        d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union.

      • Article R931-10-51

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.

      • Article R931-10-52

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

        a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ;

        b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

        c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

      • Article R931-10-54

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

        Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.

      • Article R931-10-55

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

        Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

        Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

      • Article R931-10-56

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :

        1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ;

        2. De gré à gré, auprès :

        a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

        c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

        d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article R931-10-57

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 931-10-23.

        Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59.

      • Article R931-10-58

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

        Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.

      • Article R931-10-59

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 29

        Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.

        Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

        a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

        b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;

        c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 931-10-21, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;

        d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.

        La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R931-10-60

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :

        a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;

        b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.

        Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement.

      • Article R931-10-61

        Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

        L'institution de prévoyance ou l'union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.

        Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'institution ou l'union.

    • Article R931-11-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

      Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur" et “l'institution de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-43 du présent code.

    • Article R931-11-2

      Version en vigueur du 28/03/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 1998 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998

      Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions.

    • Article R931-11-3

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.

      Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.

      Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.

      Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

    • Article R931-11-4

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

    • Article R931-11-5

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

    • Article R931-11-6

      Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

      Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.

    • Article R931-11-7

      Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

      Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.

      Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

    • Article R931-11-8

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.

      l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.

    • Article R931-11-9

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

      Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

      a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24 faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;

      b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément à l'article R. 332-5 du code des assurances, ainsi que placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 942-2 du présent code ;

      c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;

      d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, ou par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

      e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, évaluée d'une part conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances et d'autre part conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, à l'union ou à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code et les institutions de retraite professionnelle supplémentaires, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

      II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :

      A Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, ou, pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 932-41, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

      B Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

      Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

      III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.

      IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances.

    • Article R931-12-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7.

      L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

    • Article R931-12-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.

      Les adhérents, participants et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.

      Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35.

    • Article R931-12-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1.

    • Article R931-12-4

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

      Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

      Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

      Si l'institution ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

    • Article R931-12-5

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 931-36-2 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.

      A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

      Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.

      Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement.

    • Article R931-12-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

      Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 931-36-2, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.

      A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

      Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.

      Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

      Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement des prestations pour présenter au membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.

    • Article R931-12-7

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-36-1, l'institution ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

      Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 931-36-2 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.

    • Article R931-12-8

      Version en vigueur depuis le 08/04/2005Version en vigueur depuis le 08 avril 2005

      Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

      Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.

    • Article R931-12-9

      Version en vigueur depuis le 08/04/2005Version en vigueur depuis le 08 avril 2005

      Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

      Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, ou aux organismes cessionnaires ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.

    • Article R931-12-11

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.

      Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.

      Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions et unions adhérentes calculées avec le même abattement.

      Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution ou union sur la réserve pour fonds de garantie.

      Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.

      Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

    • Article R931-12-12

      Version en vigueur depuis le 08/04/2005Version en vigueur depuis le 08 avril 2005

      Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

      Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 951-15, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 931-12-11.

      Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 931-12-11, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres adhérents, membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.

    • Article R931-12-13

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.

    • Article R931-12-14

      Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

      Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution de prévoyance ou union et non utilisée par le fonds.

      Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 931-41 viennent en diminution de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions qui les souscrivent.

    • Article R931-12-15

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

      Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

    • Article R931-12-16

      Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

      Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.

      Le montant de cette provision est investi dans :

      1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une institution ou union adhérente au fonds paritaire de garantie ;

      2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;

      3° Des liquidités ;

      4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des institutions ou unions adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective, visés ci-dessus.

      Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.

      La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 10 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.

      Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.

      Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus du tiers du montant de la provision.

      La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

    • Article R931-43

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

      Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de l'article R. 931-3-11.

      2° La seconde partie de ce rapport détaille :

      a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'institution ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

      b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'institution ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;

      c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;

      d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

      e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'institution ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'institution ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances ;

      f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;

      g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;

      h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.

      Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.

    • Article R931-43-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

    • Article R931-43-2

      Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 27

      Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

      Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

      Ce rapport décrit :

      a) Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

      b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

      c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

      d) L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

      e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

      Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

    • Article R931-44

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.

      A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.

      Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans le prochain rapport de solvabilité.

    • Article R931-45

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article R931-46

      Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
      Création Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005

      L'institution de prévoyance ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

      Le système de suivi doit permettre :

      a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

      b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 931-44 ;

      c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.