Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article R653-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :

        1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 653-7 ;

        2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 653-7 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.

      • Article R653-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

        La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 653-2 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 653-2. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

        Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.


        Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

      • Article R653-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4

        La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 653-2 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

        Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010.

        En application du dernier alinéa du I de l'article L. 653-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.


        Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • Article R653-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 4

        Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

        1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;

        2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;

        3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;

        4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;

        5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ;

        6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

        Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article R653-5

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

        1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;

        2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

        3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.

      • Article R653-6

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 653-4 et du 2° de l'article R. 653-5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.

      • Article R653-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

        Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

        La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

        Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

      • Article R653-8

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

        La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

        Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.

      • Article R653-9

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.

        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 653-7.


        Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.



      • Article R653-10

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 653-7 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

        Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.

        Les dispositions de l'article L. 653-7 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.


        Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

      • Article R653-11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

        Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. Cette disposition n'est pas applicable à l'assuré versant des cotisations donnant droit à la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

      • Article R653-12

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.

        Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.

        Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.

        La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.

        Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.

      • Article R653-13

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.

        A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.

    • Article R653-14

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

      Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.

      Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

    • Article R653-16

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :

      - âgés de moins de vingt et un ans ;

      - âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;

      - quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

      A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.

    • Article R653-17

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 653-16, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 653-14, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.

    • Article R653-18

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 653-7.

      L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale au produit de celle mentionnée au premier alinéa et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse versée par le conjoint collaborateur.

      Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.

    • Article R653-19

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :

      1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;

      2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.

      La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.

      • Article R653-20

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.

        Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.


        Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

        La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.

        Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.

        Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.

      • Article R653-21

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

        Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.

        L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

        Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.

      • Article R653-22

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

        Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.

        Le montant de la pension allouée au conjoint collaborateur dans les mêmes cas que ceux mentionnés au premier alinéa est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

        Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.

        Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.

        Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.

        La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.


        Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • Article R653-23

      Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 - art. 1

      Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :

      1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

      2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.

      3° Un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité mentionné à l'article L. 652-9, dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.

      Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

      Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.

      Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.

      Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.

      Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.

    • Article R653-24

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.

    • Article R653-25

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

      Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.

      Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.

      La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.

      La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

      La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.