Article L711-12
Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 13 () JORF 20 janvier 1991
Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article L711-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 40 (V)
Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 , L. 241-18 et L. 241-18-1 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Conformément au VIII de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.
Article L711-13-1
Version en vigueur du 01/02/2000 au 18/01/2003Version en vigueur du 01 février 2000 au 18 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 11 () JORF 18 janvier 2003
Création Loi 2000-37 2000-01-19 art. 21 IV JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.