Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article L711-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2006Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006

      Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 136 () JORF 22 décembre 2006

      Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

      Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

    • Article L711-1-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 166

      A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers.
      • Article L711-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

        Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 9 (V) JORF 30 décembre 1999

        Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

        1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

        2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

        Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.

        Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1.

      • Article L711-3

        Version en vigueur du 01/09/2018 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 01 septembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

        Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux revenus d'activité servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

      • Article L711-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11, L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

      • Article L711-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)

        La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.


        Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article L711-8

        Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

        Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

        Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.



        Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

      • Article L711-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.



        Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

      • Article L711-11

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.

        La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.

        Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

        Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.

        Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.

      • Article L711-12

        Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

        Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 13 () JORF 20 janvier 1991

        Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.

        Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L711-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 40 (V)

        Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 , L. 241-18 et L. 241-18-1 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.


        Conformément au VIII de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.

      • Article L711-13-1

        Version en vigueur du 01/02/2000 au 18/01/2003Version en vigueur du 01 février 2000 au 18 janvier 2003

        Abrogé par Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 11 () JORF 18 janvier 2003
        Création Loi 2000-37 2000-01-19 art. 21 IV JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.

      • Article L712-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)

        Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.


        Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article L712-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.

      • Article L712-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.

      • Article L712-9

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)

        La couverture des risques maladie, maternité et invalidité dont bénéficient les fonctionnaires civils est assurée par une cotisation à la charge de l'employeur.


        Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article L712-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.

      • Article L712-10-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)

        Les articles L. 712-3 et L. 712-9 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

        La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.


        Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article L712-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

        Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 126 (V) JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

        Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1.

      • Article L712-11-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

        Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 126 (V) JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

        Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.

        Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.

        Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.

      • Article L712-11-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

        Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.

      • Article L712-11-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

        Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 126 (V) JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

        Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

        Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

      • Article L712-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 juillet 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V) JORF 2 juillet 2004
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13.

      • Article L712-13

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)

        Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Etat ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu'à leurs ayants droit sont déterminées par décret.


        Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article L713-1

        Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29

        Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :

        1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;

        2° Les retraités militaires ;

        3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :

        a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;

        b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2.

      • Article L713-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.

      • Article L713-1-2

        Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

        Création LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29

        Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15.

      • Article L713-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.

        Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.



        Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

      • Article L713-6

        Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

        Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 18

        Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.

      • Article L713-9

        Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29

        En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.

      • Article L713-10

        Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole.

        Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° du même article L. 713-1 ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.

        • Article L713-12

          Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 32

          Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.

          Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.

        • Article L713-14

          Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

          Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

          Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.



          Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

        • Article L713-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

          Les prestations dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel.

        • Article L713-17

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires.

      • Article L713-18

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La couverture des risques mentionnés aux articles L. 713-3, L. 713-5 et L. 713-6 est assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur. L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 713-23.



        Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

      • Article L713-19

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du livre II.



        Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

      • Article L713-20

        Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000

        Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 43 () JORF 24 décembre 2000

        La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :

        1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

        2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ;

        3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées.



        Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

      • Article L713-21

        Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

        Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

        Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses.

        Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

        Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

        Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.

      • Article L713-22

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.



        Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

    • Article L715-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

      Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.

      Les ressources du régime spécial sont constituées d'une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret.

      Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.

      Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.

    • Article L715-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

      Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime.