Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D161-16
Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-94 du 31 janvier 2014 - art. 2
Création Décret n°2004-1305 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Nombre de lits ou places sanitaires autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite de certification
Montant de la contribution
(en euros)
De 0 à 20 lits et places
3 060
De 21 à 40 lits et places
6 180
De 41 à 140 lits et places
10 380
De 141 à 300 lits et places
15 540
De 301 à 500 lits et places
20 640
De 501 à 750 lits et places
25 920
De 751 à 1 000 lits et places
31 080
De 1 001 à 1 300 lits et places
36 180
Plus de 1 300 lits et places
41 520
Article D161-17
Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-94 du 31 janvier 2014 - art. 2
Création Décret n°2004-1305 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes.