Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D114-4-0-16

    Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

    Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.

  • Article D114-4-0-17

    Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

    Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

    Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

    Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

    Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

  • Article D114-4-0-18

    Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

    Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

    Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.