Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D114-0-1

      Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

      Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du financement de la protection sociale.

      Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.

      Le Haut Conseil a pour mission :

      1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;

      2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;

      3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;

      4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.

      Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.

    • Article D114-0-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 - art. 12 (V)

      I.-Le Haut Conseil est composé de cinquante-six membres répartis comme suit :

      1° Dix-neuf membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :

      a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

      h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

      i) Un représentant du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ;

      j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

      m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

      n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ;

      2° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

      3° Huit représentants de l'Etat :

      a) Le directeur de la sécurité sociale ;

      b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

      c) Le directeur de la législation fiscale ;

      d) Le directeur du budget ;

      e) Le directeur général du Trésor ;

      f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

      h) Le directeur général de la direction générale des entreprises ;

      4° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le directeur général de Haut-Commissariat à la stratégie et au plan ;

      5° Le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le président de la Caisse nationale des allocations familiales, le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le président de l'Association générale des institutions de retraite des cades-Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ;

      6° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :

      a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;

      b) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;

      c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;

      7° Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

      8° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;

      9° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      10° Huit personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.

      II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 10° du I.

    • Article D114-0-3

      Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012

      Création Décret n°2012-428 du 29 mars 2012 - art. 1

      Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.

    • Article D114-0-4

      Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

      Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.

  • Néant.
    • Article D114-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-535 du 12 juin 2025 - art. 1

      La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

      1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

      2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

      3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

      a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

      b) Trois par le conseil national du patronat français ;

      c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ;

      d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

      e) Un par CMA France ;

      f) Un par l'union nationale des associations familiales.

      5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

      c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

      d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

      g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

      j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

      l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

      m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

      n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

      6° Le président de l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 ainsi qu'un représentant par organisation professionnelle de médecins reconnue représentative au niveau national et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article D114-3

      Version en vigueur depuis le 22/09/1996Version en vigueur depuis le 22 septembre 1996

      Modifié par Décret n°96-834 du 20 septembre 1996 - art. 3 () JORF 22 septembre 1996

      La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

      La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.

      La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.

      Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

      La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

      Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

      La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

      Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

    • Article D114-4

      Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1077 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

      Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte.

      Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.

      Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

      Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

    • Article D114-4-0-1

      Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

      Création Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

      Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.

    • Article D114-4-0-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 - art. 12 (V)

      Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de quarante-et-un membres répartis comme suit :

      1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

      a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

      h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

      i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

      l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

      3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

      4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;

      5° Neuf représentants de l'Etat :

      a) Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

      b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

      c) Le directeur de la sécurité sociale ;

      d) Le directeur du budget ;

      e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

      f) Le directeur général du Trésor ;

      g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

      h) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      i) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

      6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

      Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

      Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

      Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

    • Article D114-4-0-4

      Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

      Création Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

      Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.

    • Article D114-4-0-5

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 sont ainsi définis :

      1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 :

      Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ;

      2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II :

      a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ;

      b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ;

      3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II :

      a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ;

      b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ;

      4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II :

      Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.

    • Article D114-4-0-6

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.

      Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.

      Les ministres mentionnés à l'article R. 112-3 peuvent se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.

      Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.

      Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.

      La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

      L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.

      Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.

      A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.

      Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

    • Article D114-4-0-7

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Le jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 est consulté par le comité de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article.

      Le jury citoyen est convoqué par le président du comité de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres.

      Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.

    • Article D114-4-0-8

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Le comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions.

      Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses travaux et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués.

    • Article D114-4-0-9

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen sont tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans.

      Le tirage au sort est assuré par le secrétariat du comité de suivi des retraites qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur.

    • Article D114-4-0-10

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      I. - Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

      II. - Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

    • Article D114-4-0-11

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen.

      La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

    • Article D114-4-0-12

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.
    • Article D114-4-0-13

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.
    • Article D114-4-0-14

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.
    • Article D114-4-0-16

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.

    • Article D114-4-0-17

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

      Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

      Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

    • Article D114-4-0-18

      Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

      Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

      Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.