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Article R645-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an.