Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R643-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

      Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

    • Article R643-3

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

      La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

      1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

      2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

      3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

      4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;

      5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

      Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

      Cette affiliation prend effet à la date mentionnée à l'article R. 643-1.

    • Article R643-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

    • Article R643-5

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

      Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.

    • Article R643-13

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Sont comptées comme périodes d'exercice :

      1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;

      3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;

      4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.

    • Article R643-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.

    • Article R643-15

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

      Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

      Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.

    • Article R643-6

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

      L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

      Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37.

    • Article R643-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

      La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

      Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.


      Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • Article R643-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4

      La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

      Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date.

      En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.


      Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

    • Article R643-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

      Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.

    • Article R643-10

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

      Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

    • Article R643-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

      Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

    • Article R643-11-1

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      La faculté de versement prévue à l'article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée.

      Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.

      La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 643-11-6.

    • Article R643-11-2

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 643-11-1, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

      1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;

      2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 643-11-3 ;

      3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 643-11-4.

      II. ― La demande est adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement.

      Dans un délai de deux mois, la section professionnelle indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

      En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 643-11-1 et R. 643-11-6, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenus.

      III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.

      La majoration des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 643-11-4 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

      IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

    • Article R643-11-3

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

      1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

      2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.

      Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.

    • Article R643-11-4

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par un décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.

    • Article R643-11-5

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années et de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 643-11-3 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.

      Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.

      Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.

    • Article R643-11-6

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 642-2-2 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre d'une même année civile.

    • Article R643-11-7

      Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
      Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

      Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :

      1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;

      2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

      3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

      4° Soit au décès de l'intéressé.

      Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.