Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R612-13

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.

    • Article R612-15

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article R612-16

      Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
      Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

    • Article R612-17

      Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
      Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

      Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.

    • Article R612-18

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 12

      Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations qu'ils reçoivent.

    • Article R612-11

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 21

      A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

      La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

      Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

      Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

      Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.

    • Article R612-19

      Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
      Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
      Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

      La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.

    • Article R612-12

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.

    • Article R612-21

      Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
      Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.

    • Article R612-22

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 13

      Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs assurés dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.

    • Article R612-1

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :

      1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;

      2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

      3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

      Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.

      L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.

      L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.


      Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-1 à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.

    • Article R612-2

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.


      Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

    • Article R612-3

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.


      Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

    • Article R612-4

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

    • Article R612-5

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.

      L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.

    • Article R612-6

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.

      Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.

      Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.

      Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.

      Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.

      Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.

      Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.

      Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.

      L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • Article R612-7

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.

      Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.

      Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

      Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.

      Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..

    • Article R612-8

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.

      Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.

      Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.


      Se reporter aux conditions d'application précisées au VII de l’article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018.

      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.


    • Article R612-9

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.

      Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.

      Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

      II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :

      1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;

      2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.

      L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.

      Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.

      III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.

      Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.

      IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


      Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III : Ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

    • Article R612-10

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

      a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

      b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

      Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

      Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    • Article R612-11

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6, sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.

    • Article R612-12

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 à l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité auprès des travailleurs indépendants, ou à l'une de ses structures territoriales statutaires prise en compte dans les conditions définies à l'article R. 612-15, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

      II.-Sont également considérés comme adhérents les travailleurs indépendants qui acquittent une cotisation, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité de travailleur indépendant, à une ou plusieurs organisations ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires, dès lors que cette organisation :

      1° Justifie avoir rendu publique son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature ;

      2° Atteste ne pas être elle-même candidate à la représentativité auprès des travailleurs indépendants ;

      3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des travailleurs indépendants adhérents quant à l'organisation destinataire d'une part de leur cotisation.

      La condition précitée est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

      Ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

      III.-Les dispositions des articles R. 2152-2 et R. 2152-5 du code du travail sont applicables aux cotisations des travailleurs indépendants qui adhèrent dans les conditions définies aux I et II et aux cotisations des organisations qui adhèrent dans les conditions définies au II.

      IV.-Sont également considérés comme adhérents les conjoints collaborateurs et les conjoints associés de travailleurs indépendants tels que mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, dès lors que les conditions fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle ils adhèrent prévoient que la cotisation versée par le travailleur indépendant inclut l'adhésion du conjoint collaborateur ou celle du conjoint associé.

      V.-Lorsque l'adhésion de plusieurs travailleurs indépendants associés est effectuée par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité, chaque travailleur indépendant est pris en compte pour la mesure de l'audience dès lors que la cotisation est versée conformément aux règles le prévoyant, définies au 3° de l'article R. 612-14.

    • Article R612-13

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux comptes nommé par l'organisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 vérifie l'exactitude de ces déclarations à partir des données transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une convention conclue entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en définit les conditions de mise en œuvre.

    • Article R612-14

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :

      1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

      2° La liste des organisations adhérentes et des structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants pour la mesure de son audience ;

      3° Les règles fixées en matière de cotisations par délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate et, le cas échéant, des structures territoriales statutaires et organisations adhérentes ;

      4° Les attestations du ou des commissaires aux comptes auxquels a recours l'organisation relatives au nombre de travailleurs indépendants adhérents selon les règles établies à la présente section.

      Ces attestations sont accompagnées d'une fiche de synthèse signée par le commissaire aux comptes et renseignée des éléments sur lesquels il se prononce, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      5° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 du code du travail et au respect des obligations prévues à l'article R. 612-17 du présent code.

    • Article R612-15

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de leurs structures territoriales statutaires, elle joint à la liste de ces dernières, et pour chacune d'entre elles, les pièces justificatives mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 612-14.

    • Article R612-16

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.

    • Article R612-17

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L. 2151-1 du code du travail , les organisations candidates sont tenues de faire auditer leurs comptes relatifs à l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature, par un commissaire aux comptes qui peut être celui désigné pour établir les attestations mentionnées à l'article L. 612-6 du présent code.

      Cette condition est réputée satisfaite dès lors que les comptes de l'organisation candidate font l'objet d'une procédure de certification et d'un rapport de commissaire aux comptes.

      II.-Les organisations candidates dont les ressources sont supérieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de candidature assurent la publicité sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I.

      A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que les rapports du commissaire aux comptes mentionnés précédemment. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues au décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

      III.-Les organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature assurent la publicité de leurs comptes, du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I, dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues au II, soit par publication sur leur site internet.

      IV.-Par dérogation au III, les comptes annuels des organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 23 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature ne sont publiés qu'à la condition que leur consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques.

      V.-Les documents mentionnés au II et au III sont publiés dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur libre consultation gratuite.

      VI.-Le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations est pris en compte pour le calcul des ressources. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées en vertu de conventions ou des statuts.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1164 du 24 septembre 2020, par dérogation au I de l'article R. 612-17 du code de la sécurité sociale, les organisations candidates mentionnées à l'article L. 612-6 du même code doivent, pour la prochaine mesure de leur audience, joindre à leur candidature l'audit ou la certification de leurs comptes relatifs à l'exercice 2019.

    • Article R612-18

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6, le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.

    • Article R612-19

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.

    • Article R612-20

      Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

      Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.