Article R216-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
Article R216-2
Version en vigueur depuis le 17/05/2018Version en vigueur depuis le 17 mai 2018
L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 216-3 est donnée :
1° Par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les unions ou fédérations dont sont membres un ou plusieurs organismes nationaux ;
2° Par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les unions ou fédérations d'organismes locaux ou régionaux.
Article R216-3
Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021
Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :
1° Huit représentants des assurés sociaux ;
2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :
a) Cinq représentants des employeurs ;
b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;
3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;
4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;
5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;
6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.
Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.
L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.