Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R211-1

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-100 du 16 février 2026 - art. 1

      Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

      1° Huit représentants des assurés sociaux ;

      2° Huit représentants des employeurs.

      3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

      4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article D. 221-2 ;

      5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

      Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.

    • Article R211-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

      Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1.

      Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.

      Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

      Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

      Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

      Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

      Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

      Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

      Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

      Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du médecin-conseil directeur médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

    • Article R211-1-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.

      A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail.

      Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5.

      Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.

      Les propositions du directeur mentionnées aux six premiers alinéas de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.

      En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

      Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.

      Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.

      Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

      Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.

      Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

      Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

      Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.

      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

      Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.

      Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.

      En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R211-1-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

      Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, le directeur comptable et financier produit les comptes annuels.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R211-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisation de la caisse primaire comprend :

      1°) les services centraux ;

      2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      3°) des centres de paiement.

      Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.

      Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.

      Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.

    • Article R211-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.

      Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.

      Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.

      Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.

    • Article R211-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.

      Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.

      Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.

    • Article R211-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations.

    • Article R211-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.

      Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

      Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.

    • Article R211-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie.

      Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises.

    • Article R211-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.

    • Article R211-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.

      Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.

    • Article R211-10

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 2 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse primaire d'assurance maladie dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire national et qui a son siège à Paris. Cette caisse est rattachée à la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne dans la mesure des attributions de celle-ci et, en ce qui concerne la tutelle, au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

      Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.

      Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse primaire instituée au premier alinéa ci-dessus.

    • Article R211-11

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.

      Chaque organisation désigne :

      1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;

      2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;

      3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;

      4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;

      5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;

      6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.

      Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir.

      La commission élit son président.

      Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence.

      Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.

      • Article R212-1

        Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

        La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.

      • Article R212-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.

      • Article R212-3

        Version en vigueur depuis le 08/09/2010Version en vigueur depuis le 08 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 3

        En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.

      • Article R212-3

        Version en vigueur du 13/10/1990 au 01/10/2001Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 01 octobre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 2 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
        Modifié par Décret n°90-920 du 2 octobre 1990 - art. 1 () JORF 13 octobre 1990

        Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .

        Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.

        Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.

    • Article R213-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

      1°) douze représentants des assurés sociaux ;

      2°) cinq représentants des employeurs ;

      3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.

      Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.

    • Article R213-2

      Version en vigueur du 17/05/2015 au 17/05/2018Version en vigueur du 17 mai 2015 au 17 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 8
      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.

      Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.

      Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de CCI France, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.

    • Article R213-3

      Version en vigueur du 23/04/1991 au 17/05/2018Version en vigueur du 23 avril 1991 au 17 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°91-382 du 22 avril 1991 - art. 1 () JORF 23 avril 1991

      Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.

    • Article R213-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La composition du conseil d'administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R213-4

      Version en vigueur depuis le 08/09/2010Version en vigueur depuis le 08 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 3

      En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.

    • Article R215-1

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse.

    • Article R215-1-1

      Version en vigueur du 08/07/2019 au 06/09/2021Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 06 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8

      Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :



      1° Pour les représentants des assurés sociaux :



      a) Confédération générale du travail : un ;



      b) Confédération française démocratique du travail : un ;



      c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;



      d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;



      e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;



      2° Pour les représentants des employeurs :



      a) Mouvement des entreprises de France : trois ;



      b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;



      c) Union des entreprises de proximité : un.

    • Article R215-1-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1623 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1.
    • Article R215-2

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 285
      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322

      A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.

    • Article R215-3

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 285
      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322

      Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.

      Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    • Article R215-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région Ile-de-France sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

      II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R215-5

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

      • Article R216-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.

      • Article R216-2

        Version en vigueur depuis le 17/05/2018Version en vigueur depuis le 17 mai 2018

        Modifié par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

        L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 216-3 est donnée :

        1° Par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les unions ou fédérations dont sont membres un ou plusieurs organismes nationaux ;

        2° Par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les unions ou fédérations d'organismes locaux ou régionaux.

      • Article R216-3

        Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

        Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :

        1° Huit représentants des assurés sociaux ;

        2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :

        a) Cinq représentants des employeurs ;

        b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;

        3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;

        4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;

        5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;

        6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.

        Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.

        L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.

      • Article R217-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 5

        En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

        Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.


        Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

      • Article R217-2

        Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

        Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.

      • Article R217-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.

        Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

      • Article R217-4

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007

        Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

        Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :

        - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

        - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

        - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

        - deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

        Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

        En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

        Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

      • Article R217-5

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007

        Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

        La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.

      • Article R217-6

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007

        Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

        Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

        Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur ou au directeur général de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.

        Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.

        Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article R217-7

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007

        Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

        Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.

        Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.

        Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.

        Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

      • Article R217-8

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007

        Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

        Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

        Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.

        Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.

        Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8.

      • Article R217-8

        Version en vigueur depuis le 08/09/2010Version en vigueur depuis le 08 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 1

        Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10.

      • Article R217-9

        Version en vigueur depuis le 17/05/2018Version en vigueur depuis le 17 mai 2018

        Modifié par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

        Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.

        En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.

        Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.

      • Article R217-10

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.

        Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.

      • Article R217-11

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.

        Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

        Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.

        La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

      • Article R217-12

        Version en vigueur depuis le 17/05/2018Version en vigueur depuis le 17 mai 2018

        Modifié par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

        Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.