Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article D552-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En application de l'article L. 552-3, les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l'inspecteur d'académie ou son délégué .

  • Article D552-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'inspecteur d'académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d'enseignement compris dans la circonscription desdits organismes ou services.

  • Article D552-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés .

    Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article D. 552-2.

    Sous réserve de l'application de l'article D. 552-4, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.

  • Article D552-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .

    De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

    Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

    La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.

    Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.

  • Article D552-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

    L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son délégué.

    L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D552-7

    Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

    Créé par Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1

    En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.