Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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      • Article D511-1

        Version en vigueur du 11/07/2000 au 28/02/2006Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
        Modifié par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

        L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

        - carte de résident ;

        - carte de séjour temporaire ;

        - carte de résident privilégié ;

        - carte de résident ordinaire ;

        - certificat de résidence de ressortissant algérien ;

        - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

        - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

        "reconnu réfugié" ;

        - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;

        - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

        - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

        - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

        - livret spécial, livret ou carnet de circulation.

      • Article D511-2

        Version en vigueur du 28/04/1987 au 28/02/2006Version en vigueur du 28 avril 1987 au 28 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
        Création Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 1 () JORF 28 avril 1987

        La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :

        - extrait d'acte de naissance en France ;

        - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.

      • Article D512-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 12

        L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

        1° Carte de résident ;

        2° Carte de séjour temporaire ;

        2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;

        2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

        3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

        4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

        5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;

        7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

        8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

        9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

        10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D512-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 12

        La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

        1° Extrait d'acte de naissance en France ;

        2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

        3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

        4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;

        5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

        6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D512-3

        Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1

        I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.

        II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.

        III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.

        Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.

        La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.

        IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.

    • Néant.
    • Néant.
      • Article D521-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 1

        I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

        1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

        a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

        b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

        La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

        2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

        a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

        b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

        La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

        3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

        a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

        b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

        La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

        II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

        Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

      • Article D521-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 2

        I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :

        1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

        2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

        3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.

        II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.

        Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

        III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.

      • Article D521-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1955 du 31 décembre 2021 - art. 3

        I.-Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 55 950 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.

        II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.

        III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

      • Article D522-1

        Version en vigueur depuis le 31/08/1989Version en vigueur depuis le 31 août 1989

        Modifié par Décret n°89-600 du 28 août 1989 - art. 4 () JORF 31 août 1989

        Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.



        Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.

      • Article D522-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 3

        Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.

      • Article D523-1

        Version en vigueur depuis le 27/07/2018Version en vigueur depuis le 27 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 1

        Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

        1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

        2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

        3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

        4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

        5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ;

        6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ;

        7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.


        Aux termes de l'article 5 du décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018, les dispositions de l'article D. 523-1 dans leur rédaction issue du a et du b du 1° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018. Les dispositions de l'article D. 523-1 dans leur rédaction issue du c du 1° de l'article 1er sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.

      • Article D523-2

        Version en vigueur depuis le 27/07/2018Version en vigueur depuis le 27 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 1

        I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

        1° Débiteur sans adresse connue ;

        2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

        a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

        c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

        d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

        e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

        f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

        g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

        h) Il est parent mineur ;

        i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

        j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

        k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

        3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

        4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

        II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :

        1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;

        2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.

        Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit.

        III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.


        Aux termes de l'article 5 II du décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2018 pour les demandes d'allocation de soutien familial déposées à compter de cette date et à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des prestations dues à compter de cette date.

      • Article D523-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 1

        Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.

      • Article D531-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

        L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Article D531-2

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-368 du 31 mars 2021 - art. 1

        I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.


        Les dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 531-2 s'appliquent aux grossesses déclarées à l'organisme débiteur de prestations familiales à compter du 1er janvier 2015.

      • Article D531-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-312 du 26 avril 2018 - art. 1

        Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


        Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.

      • Article D531-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Création Décret n°2018-312 du 26 avril 2018 - art. 1

        Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein.


        Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.

      • Article D531-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

        1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

        2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.



        Décret 2006-732 2006-06-22 art. 6 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

      • Article D531-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

        Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Article D531-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

        La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-9

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

        1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

        2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

        II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

        III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

        a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

        b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

        Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

        IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.


        Conseil d'Etat, décision n° 360815 du 8 mars 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:360815.20130313), article 1er : Le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit un plafond de ressources procurées par l’activité exercée.

        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

        Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

        Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

        Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

        Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

        L'assistant maternel fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

        Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

        a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

        b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

      • Article D531-12

        Version en vigueur du 24/06/2006 au 01/04/2014Version en vigueur du 24 juin 2006 au 01 avril 2014

        Abrogé par Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 4
        Modifié par Décret n°2006-732 du 22 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006

        Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

      • Article D531-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

        1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

        2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;

        La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

        Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

        Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

        Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

        1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

        2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-14-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

        Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-15

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

        1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

        2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

        3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

        4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

        5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

        6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.

        II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.

        Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-16-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

        Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

        L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

        Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Article D531-17

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.

        II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-18

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

        Où :

        1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

        2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

        3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

        Ce taux d'effort est ainsi défini :

        Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :


        Nombre d'enfants à charge

        Taux d'effort

        1 enfant

        0,0619 %

        2 enfants

        0,0516 %

        3 enfants

        0,0413 %

        4 enfants

        0,0310 %

        5 enfants

        0,0310 %

        6 enfants

        0,0310 %

        7 enfants

        0,0310 %

        8 enfants

        0,0206 %

        9 enfants

        0,0206 %

        10 enfants

        0,0206 %

        Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :


        Nombre d'enfants à charge

        Taux d'effort

        1 enfant

        0,1238 %

        2 enfants

        0,1032 %

        3 enfants

        0,0826 %

        4 enfants

        0,0620 %

        5 enfants

        0,0620 %

        6 enfants

        0,0620 %

        7 enfants

        0,0620 %

        8 enfants

        0,0412 %

        9 enfants

        0,0412 %

        10 enfants

        0,0412 %

        La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

        4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.

        La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-18-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        En application des dispositions du IV de l'article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.

        Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-18-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Création Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

        1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;

        2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.

        Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article D531-18-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        Le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde prévus à l'article L. 531-5, dès lors qu'il emploie un même assistant maternel pour assurer la garde d'enfants différents. Ce cumul est également possible lorsque sont employés plusieurs assistants maternels ou personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un ou plusieurs enfants.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-19

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 3

        I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

        1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

        2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

        3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.

      • Article D531-20

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :

        1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;

        2° Le plafond prévu aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-21

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

        1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

        2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel.

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

        Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

        II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

        III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

        a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

        a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

        b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

        4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

        5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

        IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans.

        V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

        VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

        VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-22

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        I. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

        A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

        Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .

        La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

        B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6

        C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

        Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

        D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

        II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-23

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

        Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application des articles L. 531-5 et L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :

        -il est d'abord calculé l'ensemble des aides par application de l'article D. 531-18-3, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;

        -il est ensuite calculé une aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 en application des règles prévues aux articles D. 531-20 à D. 531-22.

        Le montant cumulé de l'ensemble de ces aides ne peut être supérieur à la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus au 1° du III ou au IV de l'article D. 531-21 ou, si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, au montant mentionné au 2° du III ou au IV du même article. Dans le cas contraire, l'aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 est déterminée en diminuant les montants maximaux précités du montant calculé au titre des aides calculées en application du deuxième alinéa du présent article.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article D531-24

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.

        L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

        Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.

        L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Article D531-25

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
        Création Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

        Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.

      • Article D531-26

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.

      • Néant.
      • Néant.
      • Article D532-1

        Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 1

        Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

        La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par formulaire homologué du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D532-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

        Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Article D532-3

        Version en vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

        Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .

      • Article D532-4

        Version en vigueur du 29/04/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
        Création Décret n°97-419 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 29 avril 1997

        Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.

      • Article D532-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
        Création Décret n°2001-9 du 4 janvier 2001 - art. 1 () JORF 5 janvier 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

        I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.

        II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.

      • Article D533-2

        Version en vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
        Création Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

        La personne qui demande le bénéfice de l'allocation d'adoption doit produire à l'organisme débiteur de prestations familiales, pour chaque enfant concerné, les pièces suivantes :

        1. Dans les cas visés au 1° de l'article L. 535-1 :

        - lorsque l'enfant est adopté par décision de la juridiction française, une copie certifiée conforme du jugement d'adoption ;

        - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance, une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant, conformément à l'article 18 du décret n° 85-937 du 23 août 1985, la date du placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille ;

        - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par une oeuvre autorisée, une attestation de cette oeuvre indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille.

        2. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 535-1, une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant, ou de tout autre document, sur lequel le visa de long séjour portant la mention "MAI" a été apposé. Doit être également produite par le demandeur une copie certifiée conforme de l'agrément mentionné au 2° de l'article L. 535-1.

      • Article D541-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 1° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.

      • Article D541-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 1° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

      • Article D541-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4

        La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

        La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

      • Article D541-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

        Création Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 2° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

        a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué.

        • Article D542-1

          Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par DÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014 - art. 2

          Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.

          La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.

          Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.

          Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

        • Article D542-2

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 10

          Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.

          Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

          En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable.

        • Article D542-3

          Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 2 () JORF 4 novembre 1995

          L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

          Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

          Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

          Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :

          a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

          b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

        • Article D542-4

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

          Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 :

          1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

          2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

          L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.

          Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;

          3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou pour lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

        • Article D542-5

          Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 2

          I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

          La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

          Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

          Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

          Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

          - d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

          - d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

          II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

          AL = K (L + C-Lo)-Mfo

          Dans laquelle :

          1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

          2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

          R

          K = 0,9-21 420,91 x N

          dans laquelle :

          R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

          N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

          Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

          3°) L représente selon le cas :

          Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

          Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

          4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

          5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

          0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

          2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

          20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;

          23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

          32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

          Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

          1,5 pour un ménage sans enfant ;

          2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

          3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

          3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

          4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

          Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

          Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

          6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

        • Article D542-5-1

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.

          Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

          Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.

        • Article D542-5-2

          Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 2

          Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :

          AL = L + C-Pp-Mfo,

          dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;

          L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;

          C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.

          Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.

          La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.

          La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :

          Pp = Po + Tp x Rp.

          Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ;

          Tp représente le taux de participation personnelle ;

          Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

          Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

          Tp = Tf + Tl,

          dans laquelle :

          TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

          TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

          Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

          TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

          Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

        • Article D542-7

          Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 3

          L'allocation de logement est versée mensuellement.

          L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 10 euros par mois.

          Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

        • Article D542-8

          Version en vigueur du 05/02/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 février 2000 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2000-98 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000

          Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

        • Article D542-9

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2013-49 du 14 janvier 2013 - art. 3

          Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

          Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

        • Article D542-10

          Version en vigueur du 22/08/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 août 2009 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2009-976 du 20 août 2009 - art. 6

          Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

          Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

          a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

          b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;

          Sont également prises en considération :

          1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;

          2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ;

          Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

          Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

          Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

          Cet abattement est fixé à 95 euros.

          Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.

          Cet abattement est fixé à :

          901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;

          1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.

          Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 . Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

          En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

          A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

          Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

          Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

          Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

        • Article D542-10-1

          Version en vigueur du 01/12/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création Décret n°2001-1022 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 8 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

          Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10, D. 542-11 et D. 542-12.

          L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

          Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

        • Article D542-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 5

          Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

          Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :

          1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

          2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

          3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

        • Article D542-12

          Version en vigueur du 01/10/2000 au 23/03/2002Version en vigueur du 01 octobre 2000 au 23 mars 2002

          Abrogé par Décret n°2002-385 du 20 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002
          Création Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 8 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er octobre 2000

          L'évaluation forfaitaire mentionnée à l'article D. 542-10 et prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

          Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.

        • Article D542-12

          Version en vigueur du 17/10/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2

          Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :

          1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;

          2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

          La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.

          La dernière valeur connue s'entend comme :

          a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;

          b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
        • Article D542-14

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 11

          Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :

          1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

          Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

          a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

          Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

          En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

          b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

          Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.

          2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

        • Article D542-14-1

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 12

          Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 542-2 sont les suivants :

          1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ;

          2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

          3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;

          4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article D. 542-19 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 542-2-1 ;

          5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.

        • Article D542-14-2

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 13

          Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

        • Article D542-14-3

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 14

          Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 et de la procédure prévue à l'article D. 542-2 ou à l'article D. 542-15 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article D. 542-2 ou de l'article D. 542-15 n'est pas expirée ;

          2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 est toujours en cours.

          Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles D. 542-2 et D. 542-15 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation.

          Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.

        • Article D542-14-4

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 25

          Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépense de logement prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-26, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière.

          Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation.

          A l'achèvement de la procédure prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas remplies et si les délais de la procédure prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.

        • Article D542-15

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 15

          Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

          Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

        • Article D542-16

          Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 16

          L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.

          En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques prévues à l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.

        • Article D542-17

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 26

          I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.

          II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. .

          III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément :

          1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

          2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.

          B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation continue à lui être versée.

          A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement.

          Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article D. 542-19.

        • Article D542-18

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 27

          Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

          Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois.

          Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 553-4 est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

        • Article D542-19

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 28

          I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.

          Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.

          II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété :

          1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué :

          a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;

          b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;

          2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :

          a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;

          b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.

          L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement.

          III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance.

        • Article D542-20

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

          L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente.

          En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.

          Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

        • Article D542-21

          Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2005-1607 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005

          Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.

          Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.

          Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.

          Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.

          Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.

        • Article D542-22

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 29

          I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ;

          2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :

          Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :

          a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;

          b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;

          c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;

          d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;

          e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement ;

          Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par deux ;

          3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;

          b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois ;

          c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV.

          II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 114-17.

          III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.

          IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

          Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article D. 542-22-6.

          V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.

          Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte.

          VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5.

        • Article D542-22-1

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 30

          I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article D. 542-19, sauf dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.

          En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.

          A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

          Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article D. 542-22 et aux articles D. 542-22-5 et D. 542-22-6.

          Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à l'article D. 542-22.

          II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation et dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-5 et D. 542-22-6. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 1° du I de l'article D. 542-22, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur.

        • Article D542-22-2

          Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
          Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
          Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 7 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

          Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.

        • Article D542-22-3

          Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
          Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

          Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application de l'article D. 542-22 et du premier alinéa de l'article D. 542-29.

        • Article D542-22-4

          Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
          Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

          Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.

          Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.

          Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3.

          Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :

          a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette.

          Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.

          A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

          Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.

          b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.

          Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.

          Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.

          Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

          c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.

        • Article D542-22-5

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 32

          I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-1 et D. 542-22-6 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.

          II. - Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 542-7-1, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article D. 542-16 et sauf refus du bailleur.

          III. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.

          Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.

          Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.

          A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.

          IV. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du II de l'article L. 553-4 ou du II de l'article D. 542-17 du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.

          A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.

          V. - Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.

          L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.

          VI. - A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.

        • Article D542-22-6

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 33

          Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.

          L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole.

          Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :

          - soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;

          - soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.

          En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel.

          L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans.

          Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement, et de s'engager explicitement, sous deux mois, à apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois.

          En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce dernier, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.

          En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.

        • Article D542-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.

        • Article D542-24

          Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2003-694 du 29 juillet 2003 - art. 3 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

          L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

          1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;

          2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;

          3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;

          4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article D542-25

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002

          Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

          1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;

          2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

          3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

          4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

        • Article D542-26

          Version en vigueur du 05/08/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 août 2000 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 5 août 2000

          Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

          1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

          2°) abrogé

          3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

          Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

        • Article D542-27

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 10 () JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.

          Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

          Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.

          Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :

          -l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

          -il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale.

        • Article D542-28

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

          L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25.

          Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.

          Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

          En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.

        • Article D542-29

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 34

          Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

        • Article D542-30

          Version en vigueur du 10/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°91-1159 du 8 novembre 1991 - art. 5 () JORF 10 novembre 1991

          En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.

          Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.

          Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.

          Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.

        • Article D542-31

          Version en vigueur du 01/06/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juin 1988 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°88-671 du 6 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai en vigueur le 1er juin 1988

          La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes :

          Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son deuxième anniversaire.

        • Article D542-32

          Version en vigueur du 29/03/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 mars 1987 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 3 () JORF 29 mars 1987

          La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation.

          La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement. Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.

        • Article D542-33

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par l'article D. 542-31 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est versée par la caisse ou l'organisme payeur.

        • Article D542-34

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 11 () JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Ce pourcentage est égal à 240 p. 100 pour les familles de trois enfants nés ou à naître, avec majoration de 20 p. 100 par enfant né ou à naître au-delà du troisième.

        • Article D542-35

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

          Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.

          Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9.

        • Article D542-36

          Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-975 du 16 août 2011 - art. 2

          Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 10 000 euros.

        • Article D542-37

          Version en vigueur depuis le 12/06/2010Version en vigueur depuis le 12 juin 2010

          Modifié par Décret n°2010-640 du 9 juin 2010 - art. 3

          Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.

          Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.

          Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les prêts accordés aux assistants maternels sont remboursables par fractions égales, en cent vingt mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution. Aucune majoration d'intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités.

        • Article D542-38

          Version en vigueur depuis le 12/06/2010Version en vigueur depuis le 12 juin 2010

          Modifié par Décret n°2010-640 du 9 juin 2010 - art. 4

          Lorsqu'une famille ou un assistant maternel bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.

          Lorsqu'un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n'obtient pas son agrément avant l'extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s'il poursuit son activité en vertu d'un autre agrément.

        • Article D542-39

          Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-975 du 16 août 2011 - art. 3

          Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0,50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.

          Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 % mentionné à l'alinéa précédent.

        • Article D542-40

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.

      • Article D543-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

        Modifié par Décret n°2012-830 du 27 juin 2012 - art. 1

        Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :

        1° 89,72 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;

        2° 94,67 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;

        3° 97,95 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.

      • Article D544-1

        Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

        L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.

      • Article D544-2

        Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

        Modifié par Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - art. 1

        En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.

        Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.

      • Article D544-3

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-736 du 28 avril 2022 - art. 1

        Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

        L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :

        1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;

        2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.

      • Article D544-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2022-88 du 28 janvier 2022 - art. 1

        Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante :

        A = (7 * shn)/ (1-a)

        où :

        a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;

        b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;

        c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

        A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.

        Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux versements des allocations journalières du proche aidant et de présence parentale dus à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D544-7

        Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

        Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

        Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.

      • Article D544-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19

        Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

        Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de l'opérateur France Travail le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article D544-9

        Version en vigueur depuis le 14/10/2022Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1311 du 12 octobre 2022 - art. 2

        Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :

        1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

        2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

        3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

        4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

        5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

      • Article D544-10

        Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

        Création Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

        Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.

      • Article D545-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant :

        1° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant inférieur ou égal au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 485,05 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1 ;

        2° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant supérieur au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 242,53 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1.

      • Article D545-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D. 545-3 est fixé à 81 558 euros. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.

        Les montants du plafond et de sa majoration mentionnés au premier alinéa sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

      • Article D545-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Les ressources mentionnées à l'article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

        Pour l'application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la personne est appréciée à la date du décès l'enfant.

      • Article D545-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué.

        La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1.

        Lorsqu'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée. Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.


      • Article D545-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un formulaire homologué de demande d'allocation.

      • Article D545-8

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1

        Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à son calcul :

        1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date de décès de l'enfant ;

        2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA), la nationalité et la situation familiale de la personne qui assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente de l'enfant et, le cas échéant, ceux de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

        3° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence et la situation notamment professionnelle des autres enfants à charge, le cas échéant ;

        4° Le montant des ressources du ménage ou de la personne mentionnés à l'article D. 545-3 apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 545-5 et les données bancaires permettant le versement de l'allocation au sens de l'article L. 513-1 ;

        5° Pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'un des titres ou documents mentionnés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 ;

        6° Pour les décès intervenus au cours de la grossesse dans les conditions mentionnées à l'article D. 545-2, le document constatant la passation du premier examen prénatal mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 532-1 ;

        7° Dans les situations mentionnées à l'article D. 545-6, la décision d'opter pour le bénéfice de l'allocation. ;


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

      • Article D552-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

        Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En application de l'article L. 552-3, les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l'inspecteur d'académie ou son délégué .

      • Article D552-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

        Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'inspecteur d'académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d'enseignement compris dans la circonscription desdits organismes ou services.

      • Article D552-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

        Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés .

        Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article D. 552-2.

        Sous réserve de l'application de l'article D. 552-4, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.

      • Article D552-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

        Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .

        De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

        Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

        La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.

        Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.

      • Article D552-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

        L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son délégué.

        L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

        L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D552-7

        Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

        Création Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1

        En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.

      • Article D553-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1955 du 31 décembre 2021 - art. 3

        Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

        I.-Il est tenu compte :

        a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :

        -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

        -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;

        -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

        Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.

        Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.

        Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

        b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

        Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

        c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

        Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

        II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

        R

        Ce revenu est pondéré selon la formule :

        N

        dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

        -personne seule : 1,5 part ;

        -ménage : 2 parts ;

        -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire.

        III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

        25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;

        35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;

        45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;

        60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.

        Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.

        Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

        Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

      • Article D553-2

        Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

        Modifié par Décret n°2009-881 du 21 juillet 2009 - art. 1

        Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

      • Article D553-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (M)
        Création Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985, art 1 (V)

        Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 553-4 bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

      • Article D553-4

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 13

        Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.

        Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

        En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.

      • Article D553-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.

      • Article D553-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1539 du 30 décembre 2019 - art. 1

        I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2, est fixé à 50 %.

        II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.

    • Néant.
      • Article D563-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990

        Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles R. 561-1, R. 563-1 et R. 563-2 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles R. 561-2 et R. 561-3, excèdent le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial prévu à ce dernier article. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel mentionné au premier alinéa ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.

  • Néant.
    • Néant.
      • Article D582-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 2

        Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

        1° Pour son enfant mineur :

        a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;

        b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;

        2° Pour son enfant majeur :

        a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;

        b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :

        i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

        ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

        c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.

      • Article D582-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1202 du 30 septembre 2020 - art. 1

        Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.

        En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.

        Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.

        En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.

        A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.

        La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.

        Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 2020.

      • Article D583-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 583-3 sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.



        Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D583-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

    • Néant.