Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article L1

          Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 67 () JORF 8 janvier 1986

          Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :

          - de prévention des maladies transmissibles ;

          - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;

          - d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

          - d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

          - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;

          - de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;

          - de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.

        • Article L2

          Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 67 () JORF 8 janvier 1986

          Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

        • Article L3

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986

          Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

          Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.

        • Article L4

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.

          • Article L5

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Décret 72-1045 1972-11-16 ART. 1 JORF 21 novembre 1972
            Modifié par Décret 66-618 1966-08-12 ART. 1 JORF 19 août 1966

            La vaccination antivariolique est obligatoire. Elle doit être renouvelée. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure.

            Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les mesures nécessitées par l'application de l'alinéa précédent.

            En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.

          • Article L6

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Décret 66-618 1966-08-12 art. 1 JORF 19 août 1966

            La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification devra être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

          • Article L7

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 6 ci-dessus.

            Un décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

          • Article L7-1

            Version en vigueur du 02/07/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1964 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 64-643 1964-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1964

            La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les personnes qui ont le droit de garde ou la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.

          • Article L8

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le ministre de la Santé publique et de la Population peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour tous les sujets de dix à trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.

            En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez tous les sujets visés à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'ils ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.

            Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans les conditions qui sont déterminées par décret.

          • Article L9

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le ministre de la Santé publique et de la Population peut instituer, par arrêté, l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.

          • Article L10

            Version en vigueur du 20/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

            Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

            En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.

            Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.

            Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

            Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

          • Article L10-1

            Version en vigueur du 02/07/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1964 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 75-401 1975-05-26 art. 1 JORF 27 mai 1975
            Création Loi 64-643 1964-07-01 art. 3 JORF 2 juillet 1964

            Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat.

            Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

          • Article L10-2

            Version en vigueur du 27/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 mai 1975 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 75-401 1975-05-26 art. 2 JORF 27 mai 1975

            Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent code doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.

            Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.

            • Article L12

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

              Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

              La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de l'une des maladies déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 11 ci-dessus est obligatoire, d'une part pour tout docteur en médecine qui en a constaté l'existence, d'autre part pour le principal occupant, chef de famille ou d'établissement des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après : pour le conjoint, l'ascendant le plus proche du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.

              Les causes de tout décès dû à l'une des maladies figurant sur la liste prévue à l'article L. 11 ci-dessus doivent être déclarées à l'autorité sanitaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du présent article.

            • Article L13

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

              Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

              Un décret fixe les formes et conditions dans lesquelles doivent être faites les déclarations prévues à l'article L. 12 ci-dessus.

            • Article L11

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

              Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :

              1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

              2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.

              Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L14

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

              La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article L. 11 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

              Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.

              Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un bureau d'hygiène, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.

              A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en forme de décret en Conseil d'Etat.

            • Article L15

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

              Les dispositions de la loi du 28 octobre 1943 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.

            • Article L16

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

              L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.

          • Article L17

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre Ier du présent titre.

            L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.

          • Article L18

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel.

          • Article L18-1

            Version en vigueur du 28/01/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 20 () JORF 28 janvier 1987

            Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.

            Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.

            La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.

        • Article L19

          Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.

          Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.

          • Article L20

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 92-3 1992-01-03 art. 13 JORF 4 janvier 1992

            En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

            L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.

            Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

            Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

          • Article L20-1

            Version en vigueur du 18/12/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 8 JORF 18 décembre 1964

            Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article L21

            Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.

            Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

          • Article L22

            Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental de la santé.

            Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.

            En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.

          • Article L23

            Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

          • Article L24

            Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.

            Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 25-1 du présent code.

          • Article L25

            Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.

          • Article L25-1

            Version en vigueur du 21/12/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle.

        • Article L25-2

          Version en vigueur du 13/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1978 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

          Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.

          Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 25-5.

          Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante, dans le délai prévu par le même décret.

        • Article L25-3

          Version en vigueur du 13/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1978 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

          Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.

        • Article L25-4

          Version en vigueur du 13/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1978 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

          Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 48 du présent code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur, du ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et commissionnés à cet effet.

        • Article L25-5

          Version en vigueur du 04/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 4 janvier 1986
          Création Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

          Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer.

          Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées au sens de la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.

          • Article L26

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

            Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis dans le délai de deux mois :

            1. Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;

            2. Sur les mesures propres à y remédier.

          • Article L27

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

            Le rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, contresigné par le préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés. Dans le département de la Seine, ce rapport est déposé au bureau d'hygiène de l'habitation relevant de la préfecture de la Seine.

            Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours d'avance, à la diligence du préfet et par lettre recommandée, de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.

            Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.

            En cas d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, cet avis est transmis au ministre chargé de la Santé publique, qui saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

          • Article L28

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

            Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté :

            De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;

            De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.

            Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.

            L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.

            Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.

          • Article L30

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

            Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté préfectoral, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.

            Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai de un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 45.

            Si les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire.

          • Article L31

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

            La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L. 30, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

          • Article L32

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

            Lorsque, par suite de l'application des articles du présent chapitre, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.

        • Article L29

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/05/1955Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 mai 1955

          texte supprimé.
          • Article L32-1

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 2° JORF 31 juillet 1998

            Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des données et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.

          • Article L32-2

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 2° JORF 31 juillet 1998

            1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de l'Etat dans le département en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.

            2° Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.

            3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

            4° A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.

          • Article L32-3

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 2° JORF 31 juillet 1998

            Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.

            A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.

          • Article L32-4

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 2° JORF 31 juillet 1998

            Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.

            Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

            En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

            Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.

            Les conditions d'application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L32-5

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 2° JORF 31 juillet 1998

            Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé.

            Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.

            Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.

            Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa.

          • Article L33

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

            Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.

            Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.

            Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.

            Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.

          • Article L34

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

            Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

            Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.

            Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

            La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure.

          • Article L35

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1958

            Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34.

          • Article L35-1

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

            Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.

          • Article L35-2

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

            Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

          • Article L35-3

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

            Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

          • Article L35-4

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

            Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.

            Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation.

          • Article L35-5

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 77 () JORF 3 février 1995

            Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.

          • Article L35-6

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

            Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

          • Article L35-7

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

            texte abrogé.
          • Article L35-8

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

            Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.

            L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

            Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.

            Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 ; les dispositions de l'article L. 35-6 lui sont applicables.

          • Article L35-9

            Version en vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet.

            Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.

          • Article L35-10

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

            Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.

          • Article L36

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.

          • Article L37

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 8 () JORF 17 mai 1970
            Modifié par Décret 55-560 1955-05-20 art. 27 JORF 21 mai 1955

            L'insalubrité signalée par un avis du bureau d'hygiène ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le comité de patronage des habitations à loyer modéré, est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement.

          • Article L38

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 5 () JORF 12 juillet 1970
            Modifié par Décret 55-560 1955-05-20 art. 27 JORF 21 mai 1955

            Si le préfet prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit, sur l'insalubrité des immeubles. Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet. Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le préfet prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité.

            Le préfet pourra, le cas échéant, adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.

          • Article L39

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le préfet notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé ; à partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne devra ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en sera de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.

            Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé pourra former un recours auprès du ministre de la Santé publique et de la Population, lequel statuera d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui interviendra dans un délai maximum de deux mois.

          • Article L40

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 6 () JORF 12 juillet 1970

            La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sera alors approuvée par un arrêté préfectoral dont un extrait sera notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui auront formé le recours prévu à l'article précédent.

            Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.

          • Article L41

            Version en vigueur du 12/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1970 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 7 () JORF 12 juillet 1970

            La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 40 est recouvrée comme en matière de contributions directes.

            Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

          • Article L42

            Version en vigueur du 12/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1970 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 8 () JORF 12 juillet 1970

            Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.

            L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne.

            Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.

            Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.

          • Article L43

            Version en vigueur du 12/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1970 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 9 () JORF 12 juillet 1970

            Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45.

          • Article L43-1

            Version en vigueur du 12/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1970 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 10 () JORF 12 juillet 1970

            Le préfet peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté.

            S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le préfet pourra prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.

          • Article L44

            Version en vigueur du 17/05/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 mai 1970 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 10 () JORF 17 MAI 1970

            Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.

            Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.

            En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution.

            La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.

            Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.

        • Article L44-5

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 2 () JORF 29 mai 1996

          Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels SPL.

          Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

          Les baladeurs musicaux qui ne seraient pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté.

        • Article L44-6

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 2 () JORF 29 mai 1996

          Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 44-5 du présent code et des textes réglementaires pris pour leur application, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la consommation.

          Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L51-1

        Version en vigueur du 07/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986

        Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.

        Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.

      • Article L51-2

        Version en vigueur du 07/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986

        Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.

      • Article L51-3

        Version en vigueur du 07/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986

        Un décret en Conseil d'Etat détermine :

        - les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;

        - les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;

        - les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;

        - les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.

      • Article L51-4

        Version en vigueur du 07/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986

        La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consommation.

        L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.

      • Article L51-5

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Création Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986

        Toute personne qui aura effectué un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément sera punie d'une peine de 25.000 F (1).

        En cas de condamnation par application de l'alinéa précédent et de commission du même délit dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine, l'amende encourue sera portée au double. En outre, le tribunal pourra interdire au condamné d'effectuer des transports sanitaires pendant un an au plus.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L51-6

        Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 15 () JORF 4 janvier 1992

        Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.

        Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément.

        Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.

      • Article L52

        Version en vigueur du 02/07/1965 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1965 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 65-510 1965-07-01 art. 2 JORF 2 juillet 1965

        Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles.

      • Article L53

        Version en vigueur du 02/07/1965 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1965 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 65-510 1965-07-01 art. 2 JORF 2 juillet 1965

        Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret.

        Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.

      • Article L54

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Modifié par Loi 65-510 1965-07-01 art. 2 JORF 2 juillet 1965

        Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L55

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L56

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L57

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L58

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L59

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L60

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L61

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L62

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L63

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L64

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L65

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L66

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L67

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L68

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L69

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L70

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L71

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L72

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L73

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L74

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L75

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L76

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L77

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L78

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L79

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L90

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L91

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L92

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L93

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L94

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L95

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L96

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L97

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L98

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L99

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L100

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L101

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L102

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L103

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L104

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L105

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L106

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L107

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L108

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L109

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L110

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L111

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L112

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L113

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L114

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L115

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L116

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L117

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L118

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L119

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L120

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L121

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L122

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L123

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L124

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L125

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L126

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L127

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L128

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L129

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L130

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L131

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L132

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L133

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L134

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L135

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L136

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L137

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L138

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L139

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        Article abrogé
      • Article L55

        Version en vigueur du 27/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 20 () JORF 27 décembre 1998

        Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963).

        La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.

        Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.

        L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.

          • Article L140

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Des décret en Conseil d'Etat déterminent les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.

          • Article L141

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson, visée au paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 24 septembre 1941, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale, sont réglementées dans les conditions prévues à l'article ci-après.

          • Article L142

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, déterminent les conditions d'application de la présente section. Ils établissent la liste des substances visées à l'article L. 141, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.

            Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.

          • Article L143

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

          • Article L144

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 27/05/2003Version en vigueur du 12 mai 1955 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 JORF 27 mai 2003
            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 1° JORF 22 juin 2000

            Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.

          • Article L145

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'article L. 143 sont punies des peines prévues à l'article 626 et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre V.

      • Article L145-6

        Version en vigueur du 19/01/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

        Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
        Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994

        Dans l'intérêt de la santé publique, aux fins de favoriser la qualité, la coordination et la continuité des soins, il est institué un dossier de suivi médical. Ce dossier, propriété du patient, est couvert par le secret médical. Le patient a accès aux informations médicales contenues dans le dossier par l'intermédiaire d'un médecin qui les porte à sa connaissance dans le respect des règles déontologiques.

      • Article L145-7

        Version en vigueur du 19/01/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

        Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
        Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994

        Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical.

        Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.

        Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables.

        Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y figurant.

        Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.

      • Article L145-8

        Version en vigueur du 19/01/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

        Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
        Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994

        Dans le respect des règles déontologiques applicables, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7 une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de suivi médical.

      • Article L145-9

        Version en vigueur du 19/01/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

        Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
        Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994

        Il est délivré à tout patient attributaire d'un dossier de suivi médical un carnet médical.

        Nul ne peut en exiger la communication, à l'exception des médecins appelés à donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.

        Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet médical d'un patient en violation des dispositions de l'alinéa précédent ou de l'article L. 145-10 sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1).

        Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.

        (1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

      • Article L145-15

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.

        Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre II bis du présent code.

        A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.

      • Article L145-15-1

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles pourront être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales.

        Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical.

      • Article L145-16

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L145-16-1

        Version en vigueur du 15/09/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 3 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998

        Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.

        Pour l'application du présent article, le terme :

        "collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.

        L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.

        L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.

        Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires d'outre-mer, les mots : au livre II bis du présent code et sont supprimés.

      • Article L145-17

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

      • Article L145-18

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal, le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

      • Article L145-19

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

      • Article L145-20

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

        Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du présent code.

        (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

      • Article L145-21

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996

        Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines.

      • Article L80

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L81

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L82

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L83

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L84

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L85

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L86

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L87

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L88

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

      • Article L89

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

        (article abrogé).

          • Article L153

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

            Article abrogé
          • Article L154

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 31/01/1969Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 31 janvier 1969

            Article abrogé
        • Article L156

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 10/09/1964Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 10 septembre 1964

          Article abrogé
        • Article L158

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

          Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989

          Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont couverts :

          1° Par les caisses de sécurité sociale en ce qui concerne leurs affiliés et dans la mesure de leurs tarifs de responsabilité ;

          2° Par le service de l'aide médicale pour ceux qui bénéficient de ce mode d'assistance.

          Ces frais restent à la charge des intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni assurés sociaux, ni bénéficiaires de l'aide médicale.

          • Article L159

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

            Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989
            Modifié par Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962

            Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.

            Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

            Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.

            Ces examens sont pratiqués :

            a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;

            b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;

            c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.

            Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales.

            Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.

          • Article L160

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

            Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989

            Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.

          • Article L161

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

            texte abrogé.
          • Article L161-1

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 01/01/1980Version en vigueur du 12 mai 1955 au 01 janvier 1980

            Abrogé par Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 - art. 10 (V) JORF 1ER JANVIER 1980

            Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants, dont l'un pris sur la liste des experts près le tribunal de grande instance, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. Un des exemplaires de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.

          • Article L162

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

            Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989
            Modifié par Loi 64-677 1964-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1964

            Les assistantes sociales visitent à domicile les femmes enceintes dont l'état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière.

            Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, par les organismes et services chargés du versement des prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent.

          • Article L165

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

            Article abrogé
          • Article L167

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

            Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 5 () JORF 19 décembre 1989

            Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.

            Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la Santé peut, après mise en demeure adressée aux parents, prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire, le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants.

          • Article L168

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

            Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 5 () JORF 19 décembre 1989

            Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise, l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.

            • Article L171

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 10/09/1964Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 10 septembre 1964

              Article abrogé
            • Article L174

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 10/09/1964Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 10 septembre 1964

              Article abrogé
        • Article L182

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

          Article abrogé
        • Article L183

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

          Article abrogé
        • Article L184

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 23/07/1983Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 23 juillet 1983

          Abrogé par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 50 () JORF 23 JUILLET 1983

          Le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, arrête les prévisions de recettes et les dépenses du service et provoque l'inscription des crédits au budget départemental.

        • Article L189

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

          Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 9 () JORF 19 décembre 1989

          Des décrets fixent les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne la surveillance sanitaire des enfants fréquentant les écoles maternelles, après accord avec le ministre de l'Education nationale.

      • Article L196

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 01/08/1964Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 01 août 1964

        Article abrogé
        • Article L146

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 74 () JORF 31 juillet 1998

          L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :

          1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;

          1° bis Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;

          2° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;

          3° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

        • Article L147

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 6 () JORF 14 juillet 1992

          Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre.

        • Article L148

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L149

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 6 () JORF 14 juillet 1992

          Le service doit organiser :

          1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;

          2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;

          3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;

          4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;

          5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 164 ;

          6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ;

          7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.

          En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.

        • Article L149-1

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 7 () JORF 14 juillet 1992

          Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.

          Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.

        • Article L150

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 7 () JORF 14 juillet 1992

          Les activités mentionnées aux articles L. 149 et L149-1 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

        • Article L151

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 191.

        • Article L152

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.

          Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.

          Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.

        • Article L152-1

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.

        • Article L152-2

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.

          Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.

          L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

        • Article L152-3

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.

          Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.

          Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée d'application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.

        • Article L152-4

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.

          En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.

        • Article L152-5

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.

          L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.

          Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

          Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.

          Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.

          L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L152-6

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.

        • Article L152-8

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.

          Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.

          A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.

          Leur décision est exprimée par écrit.

          Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.

          Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.

        • Article L152-9

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.

        • Article L152-10

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

          La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.

          Ils doivent notamment :

          1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

          2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;

          3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :

          a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;

          b) Un descriptif de ces techniques ;

          c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.

          La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.

          La confirmation de la demande est faite par écrit.

          La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.

          L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.

          Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.

        • Article L152-11

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
          Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-16 du Code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-12

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).

          Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-13

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
          Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-23 du Code pénal, le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-14

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
          Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-24 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-15

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).

          Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-16

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
          Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-25 du Code pénal, le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-17

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal, le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-18

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L152-19

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          La tentative des délits prévus par les articles L. 152-11 et L. 152-17 est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12 du présent code est punie des mêmes peines.

          • Article L153

            Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 48 () JORF 30 janvier 1993

            Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.

            Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.

            A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints.

          • Article L154

            Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 48 () JORF 30 janvier 1993

            Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin.

            Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.

            A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte.

          • Article L155

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article L. 154 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.

            Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.

            A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.

          • Article L156

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.

          • Article L157

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.

            La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.

          • Article L162-1

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.

          • Article L162-2

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

            Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.

          • Article L162-3

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :

            1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;

            2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :

            a) Le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;

            b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;

            c) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;

            d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.

            Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.

          • Article L162-4

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

            Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.

            Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.

            Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.

            Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

            Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.

          • Article L162-5

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.

          • Article L162-6

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.

            Le directeur de l'établissement d'hospitalisation dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.

          • Article L162-7

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.

          • Article L162-8

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est, en outre, tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.

            Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

            Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

            Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

            Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.

            Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.

            Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse.

          • Article L162-9

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.

          • Article L162-10

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.

          • Article L162-11

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.

            Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.

          • Article L162-12

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 13 () JORF 30 juillet 1994

            L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

            L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.

            Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.

        • Article L162-16

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 12 () JORF 30 juillet 1994

          Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique.

          Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII.

          Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 759.

          Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Leurs missions, leur rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de leur création et de leur agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L162-17

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 14 () JORF 30 juillet 1994

          Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :

          Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 162-16 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

          Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.

          Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.

          Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

          Il ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L162-18

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
          Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-20 du Code pénal, le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L162-19

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L162-20

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
          Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-21 du Code pénal, le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L162-21

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L162-22

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

          Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies à la section 4 du chapitre V et au chapitre II bis du présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L163

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.

          Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.

          Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est astreinte au secret professionnel.

        • Article L164

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.

          Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.

          Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel.

        • Article L165

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.

        • Article L166

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.

          Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180.

          Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187.

          • Article L180

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            I. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.

            II. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.

            III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

            IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux paragraphes I à III ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.

          • Article L181

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Les établissements et services mentionnés à l'article L. 180 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

          • Article L182

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :

            1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180 ;

            2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180.

            Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article.

            La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180.

            En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180. Il en informe le président du conseil général.

          • Article L183

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            Seront punis des peines prévues au premier et au troisième alinéa de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale ceux qui auront créé, étendu ou transformé des établissements et services privés qui accueillent des enfants de moins de six ans sans l'autorisation mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 180.

            Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture des établissements ou services ou prononcer, à l'encontre du condamné, l'interdiction, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, de diriger tout établissement ou service relevant de la présente section.

          • Article L184

            Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

            La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.

            Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

            Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.

          • Article L184-1

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

            Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.

            Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

            A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'analyses médicales.

            Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.

            L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

          • Article L184-2

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

            Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.

            Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.

          • Article L184-3

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

            La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.

            Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

            La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.

            La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

          • Article L184-4

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

            Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.

          • Article L184-5

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

            Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

          • Article L184-6

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994

            Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ou au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 184-1 et L. 162-16.

            Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.

            Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.

            La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

          • Article L184-7

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 18 () JORF 30 juillet 1994
            Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

            Comme il est dit à l'article 511-22 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

        • Article L186

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989 rectificatif JORF 25 janvier 1990

          Lorsque les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.

          Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.

          Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.

        • Article L187

          Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

          Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde.

      • Article L199

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements, qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus , en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.

        Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

        Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.

      • Article L200

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés :

        Les sanatoriums, les établissements de postcure, les préventoriums, les aériums et, plus généralement, les établissements de cure visés à la section II du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code ;

        Les établissements hospitaliers visés par le titre Ier du livre VII du présent code ;

        Les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs de vingt et un ans, délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.

      • Article L201

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

        Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 206 doivent être également autorisés par le préfet.

        Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 206.

      • Article L202

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé par le préfet. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 206 (par. 2, 3 et 4).

      • Article L203

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 01/01/1997Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 01 janvier 1997

        Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 à compter du 1er janvier 1997
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :

        Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;

        Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.

      • Article L204

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.

        En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.

      • Article L205

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 204, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population.

      • Article L206

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :

        1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;

        2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;

        3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;

        4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;

        5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.

      • Article L207

        Version en vigueur du 19/12/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.

      • Article L208

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Modifié par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

        Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

        1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;

        2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;

        3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.

        En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 F (1) et à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.

        En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L209-1

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 35 () JORF 25 janvier 1990
      Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990
      Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 37 () JORF 25 janvier 1990

      Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : " recherche biomédicale ".

      Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.

      La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée ci-après le promoteur . La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées ci-après les investigateurs.

      Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.

      Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur.

      • Article L209-2

        Version en vigueur du 22/12/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

        Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain:

        - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;

        - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;

        - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.

      • Article L209-3

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

        Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que:

        - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

        - dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

        Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

        Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.

      • Article L209-4

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994

        Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.

      • Article L209-5

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994

        Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.

      • Article L209-6

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

        Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.

        Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :

        - ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;

        - être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;

        - ne pouvoir être réalisées autrement.

      • Article L209-7

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

        Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

        Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

        La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

      • Article L209-8

        Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990
        Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 39 () JORF 25 janvier 1990

        La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct.

      • Article L209-9

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 26 juillet 1994

        Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :

        - l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;

        - les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;

        - l'avis du comité mentionné à l'article L. 209-12 du présent code ;

        - le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 209-17.

        Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.

        L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet visé au premier alinéa de l'article L. 209-12 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.

        A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionnner cette éventualité.

        Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.

        Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.

        Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 209-11 du présent code peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.

      • Article L209-10

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994

        Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi :

        - le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles;

        - le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

      • Article L209-11

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994

        Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

        Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.

        Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.

        Les comités sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions minimales d'activité en deçà desquelles le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.

        Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.

        Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret.

        Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, les agents de l'Etat et les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.

        Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.

        Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.

        Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.

      • Article L209-12

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétents pour la région où l'investigateur exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.

        Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, cet avis est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet le projet dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

        Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.

        Avant sa mise en oeuvre, le promoteur transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas une lettre d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.

        Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.

        Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, l'autorité administrative compétente de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d'être dû à la recherche. Le promoteur transmet également à l'autorité administrative compétente toute information relative à un fait nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif faisant l'objet de la recherche lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche. Il informe, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé enfin de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.

        L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur, de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut également à tout moment suspendre ou interdire une recherche biomédicale.

      • Article L209-12-1

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre dans les conditions prévues à l'article L. 209-12 un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci.

        A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas dans un délai d'une semaine après sa réception.

      • Article L209-13

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

        Les médecins inspecteurs de la santé et, dans la limite de leurs attributions, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.

      • Article L209-13-1

        Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 15 () JORF 26 juillet 1994

        Les modalités de consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale en ce qui concerne les recherches à caractère militaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L209-18-2

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

        Les protocoles d'essais cliniques concernant les produits mentionnés à l'article L. 676-1 ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 676-6. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.

        Les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles visés au présent article. Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du respect des dispositions relatives aux essais de médicaments et, le cas échéant, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

        L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. L'autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.

        La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.

      • Article L209-18-3

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du livre II bis. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.

        Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.

        Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent :

        - les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;

        - les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;

        - les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.

      • Article L209-18-4

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article L209-18-5

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 209-18-2, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles d'essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 672-13. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.

        Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.

        La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.

      • Article L209-19

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 11 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

        Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).

        Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré.

        Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L209-19-1

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 220 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l'article L. 209-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).

        Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :

        1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

        2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;

        4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Article L209-20

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1) :

        - quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;

        - quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;

        - quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1.

        L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.

        (1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.

      • Article L209-21

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

        Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.

        (1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.

      • Article L214

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        La lutte contre la tuberculose comprend :

        1° La prophylaxie assurée par :

        a) La vaccination par le B.C.G. ;

        b) Les dispensaires antituberculeux ;

        c) Les placements familiaux surveillés.

        2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :

        a) Les centres départementaux de phtisiologie ;

        b) Les établissements de cure et de prophylaxie.

          • Article L216

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.

            Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.

          • Article L217-1

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.

          • Article L217-2

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

            Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 1 3 novembre 1962
            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215.

            Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.

          • Article L217-3

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.

        • Article L215

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, IV JORF 19 janvier 1994
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

          La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

          Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

          Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

        • Article L216

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III, V, JORF 19 janvier 1994
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

          La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.

          Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

        • Article L217

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III, VI JORF 19 janvier 1994
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

          Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.

          En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.

        • Article L218

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III, VII JORF 19 janvier 1994
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

          Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.

        • Article L219

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III JORF 19 janvier 1994
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

          Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.

          • Article L220

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Le préfet dresse la liste et fixe la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.

            Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.

            Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antituberculeux ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits.

          • Article L221

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.

          • Article L222

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            L'organisation du service médical et du service social des dispensaires antituberculeux doit correspondre aux besoins du service. Les assistantes sociales affectées à ces organismes doivent être titulaires du diplôme d'Etat, accordées à titre transitoire par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L223

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale.

          • Article L224

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.

            Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.

          • Article L225

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.

            Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.

        • Article L220

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

          Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

          Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

          • Article L226

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.

            L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.

          • Article L227

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue.

            Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.

            • Article L228

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

              Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

              Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.

              Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.

            • Article L229

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

              Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

              Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :

              1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

              2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;

              3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

            • Article L231

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

              Article abrogé
            • Article L232

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

              Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

              Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.

            • Article L233

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

              Article abrogé
            • Article L234

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

              Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

              Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.

              Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :

              1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;

              2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.

              Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .

            • Article L235

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

              Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

              Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.

              Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :

              1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;

              2° Enfants dont l'état général est atteint ;

              3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.

          • Article L236

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.

            Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.

          • Article L237

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Pour les personnes de toutes catégories examinées préalablement par un dispensaire, le choix de l'établissement de cure est fait par le médecin phtisiologue départemental qui décide également l'envoi dans l'établissement désigné.

            Aussitôt la décision prise, le transport du malade est assuré par les soins du service départemental d'hygiène sociale dans le ressort duquel se trouve la résidence du tuberculeux. Le préfet du département de la résidence prononce sans délai l'admission au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945. La décision est éventuellement soumise à la ratification de la commission cantonale d'assistance.

            Jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'imputation de la dépense, le payement du prix de journée et des frais de transport est assuré par le département de la résidence, sauf recouvrement ultérieur soit sur le département du domicile de secours, soit sur l'Etat, soit sur les collectivités publiques ou privées, ou les particuliers tenus à l'obligation alimentaire envers les malades, soit sur ces derniers eux-mêmes ou leurs répondants.

          • Article L238

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés, les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.

            La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.

            Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

          • Article L239

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 2 JORF 3 novembre 1962
            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les stations climatiques visées à l'article 1er de la loi du 24 septembre 1919 sont subdivisées en stations climatiques de cure pour tuberculeux et en stations climatiques de villégiature.

            Le décret prévu par la loi précitée, afin d'arrêter la liste de ces stations, doit être pris après avis de l'académie nationale de médecine.

          • Article L240

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Dans les stations de cure pour tuberculeux, le règlement sanitaire type, dit modèle C, doit être appliqué, notamment en ce qui concerne les mesures et règles générales de salubrité qu'il prescrit. Ces stations doivent comporter un bureau d'hygiène tel qu'il est prévu par l'article L. 772 ci-après du présent code, quitte pour la commune à utiliser les installations locales existantes et leur matériel pour la désinfection des crachoirs, linge, literie et logements.

            Dans les hôtels, pensions de famille ou villas meublées, le bureau d'hygiène doit procéder à des inscriptions fréquentes et s'assurer de la salubrité rigoureuse des locaux.

            Toute location en meublé au domicile de l'habitant, ayant ou recevant des enfants mineurs, doit faire l'objet d'une déclaration au bureau d'hygiène dans un délai de deux jours. Le bureau d'hygiène est tenu, dans le même délai, de s'assurer que le ou les occupants des locaux loués ne sont pas des malades pouvant contaminer ces mineurs.

            Toute infraction aux arrêtés municipaux concernant la prophylaxie, commise par les hôtels, pensions, maisons de cure, peut entraîner la fermeture de ces établissements pendant une période de un à trois mois.

          • Article L241

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Dans les stations climatiques de villégiature, aucun sanatorium ne peut être créé sans que le conseil municipal soit favorable à cette création.

          • Article L242

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.

          • Article L243

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Le médecin phtisiologue départemental assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :

            1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;

            2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :

            3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.

          • Article L244

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.

          • Article L245

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.

            La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.

            En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.

          • Article L246

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L248

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.

            Pour les dispensaires, le taux de la subvention sera de 75 p. 100 au maximum. L'attribution de la subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L249

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les départements, communes et autres collectivités qui sont dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un sanatorium, d'un préventorium ou d'un aérium public ou assimilé, bénéficient des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

            Les mêmes facilités sont accordées aux dispensaires figurant sur la liste prévue à l'article L. 220 ci-dessus.

            Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun cas, dépasser 90 p. 100 du montant des dépenses.

          • Article L250

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.

            Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L251

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.

          • Article L252

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Un comité antituberculeux d'entraide et d'éducation sanitaire régi par la loi du 1er juillet 1901 et dont la création est provoquée, le cas échéant, par le préfet, assure dans chaque département, sous le contrôle du médecin phtisiologue départemental ;

            1° L'aide aux tuberculeux ou à leur famille, indépendamment de l'application des lois sociales ;

            2° L'organisation de la propagande sanitaire antituberculeuse.

        • Article L253

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne :

          1° L'obtention du titre de "médecin des services antituberculeux" ;

          2° La désignation et la mission des médecins consultants régionaux de phtisiologie et des spécialistes visés à l'article L. 245 ci-dessus ;

          3° Le recrutement ou l'agrément du médecin phtisiologue départemental et des médecins des dispensaires et des établissements de cure de toutes catégories ;

          4° Les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, notamment pour les interventions chirurgicales, à des praticiens non pourvus du titre de médecin des services antituberculeux ;

          5° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires et des établissements de cure, postcure et réadaptation ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements ;

          6° Les mesures visant spécialement les établissements affectés au traitement des tuberculeux extra-pulmonaires ;

          7° L'article L. 226 ci-dessus relatif à la création des centres de phtisiologie.

      • Article L254

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        On entend par maladie vénérienne , pour l'application du présent titre : la syphilis, la gonococcie, la chancrelle et la maladie de Nicolas-Favre.

          • Article L255

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960

            Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.

            Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.

          • Article L256

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960

            Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit :

            1° Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint ;

            2° Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;

            3° L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255 ainsi que les articles L. 277, L. 279 et L. 290.

            S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.

            • Article L261

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

              Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.

              Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.

              Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.

              Si la personne présumée malade ne présente pas le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.

              Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.

              Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.

            • Article L262

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

              Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.

              A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.

              Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations prévues aux articles L. 258 ou L. 259.

            • Article L263

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L264

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L265

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L266

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L267

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L268

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L269

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L270

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L271

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L272

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

              Article abrogé
            • Article L273

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

              L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.

          • Article L285

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
            Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960

            Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

          • Article L286

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L287

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L288

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L289

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

            Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.

          • Article L290

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
            Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960

            Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces peines seulement :

            1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis ;

            2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;

            3° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.

            (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

          • Article L291

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L292

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
            Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960

            Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :

            1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;

            2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;

            3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;

            4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;

            5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.

            Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

        • Article L294

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          L'organisation de la lutte antivénérienne comprend : des dispensaires antivénériens, des services d'hospitalisation des maladies vénériennes.

          • Article L295

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispensaires antivénériens sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.

            Ces dispensaires sont ouverts gratuitement à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.

          • Article L296

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :

            1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

            2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;

            3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.

            Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable du préfet, donné au proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.

            Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L297

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Dans chaque département, le préfet établit, sur proposition du directeur départemental de la Santé, après délibération du conseil général, la liste des dispensaires antivénériens, fixe leur circonscription et leur spécialisation éventuelle. Cependant, les dispensaires ne pourront refuser l'examen et les soins à des malades ne ressortissant pas à leur circonscription.

            Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis de la commission des maladies vénériennes du Conseil permanent d'hygiène sociale.

            Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antivénérien ou toute autre appellation susceptible de créer une confusion avec les dispensaires inscrits sur la liste.

          • Article L298

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispensaires antivénériens relèvent, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé, du service départemental d'hygiène sociale. Ce service administre les dispensaires départementaux et assure l'exécution des conventions passées par le département avec les collectivités publiques ou privées ou les particuliers dont dépendent les autres dispensaires.

            Les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les modalités suivant lesquelles certains de ces dispensaires sont autorisés à coopérer avec les médecins praticiens en vue du traitement des malades ruraux, sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Un arrêté des ministres de la Santé publique et de la Population, des Finances et des Affaires économiques, du Travail et de la Sécurité sociale et de l'Agriculture fixe les modalités de la participation financière des organismes intéressés.

          • Article L299

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.

            De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.

          • Article L300

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale.

          • Article L301

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispensaires antivénériens peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 50 p. 100 au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'aménagement, d'installation et d'outillage.

            L'attribution de cette subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis, par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L302

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les départements, communes et autres collectivités qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un dispensaire antivénérien bénéficieront des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

          • Article L303

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles participent aux dépenses des dispensaires antivénériens en fonction des avantages particuliers concédés par ceux-ci auxdites caisses et compte tenu du nombre total des malades qui les fréquentent et de la proportion des assurés sociaux du régime général et du régime agricole par rapport à la population totale de la circonscription du dispensaire.

            La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.

          • Article L305

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.

          • Article L306

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Tout département doit avoir au moins un hôpital comprenant un service hospitalier destiné aux personnes atteintes de maladies vénériennes et situé, en principe, au chef-lieu du département. Ce service doit comporter une salle spéciale qui peut être réservée à certaines catégories de malades.

            Le nombre de lits de ce service est fixé par le préfet sur proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie. Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.

            En dehors de l'hôpital possédant le service visé ci-dessus, les hôpitaux et hospices pourront être tenus, à la demande de l'autorité sanitaire, d'hospitaliser autant que possible, dans les salles spéciales, des malades atteints ou suspects de maladies vénériennes.

          • Article L307

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Décret 62-39 1962-01-16 art. 1 JORF 17 janvier 1962

            Le service de lutte antivénérienne a le caractère d'un service départemental placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé.

            Il comprend :

            1° Un médecin chef ;

            2° Des médecins de dispensaires antivénériens ;

            3° Une ou plusieurs assistantes sociales spécialisées.

            Le médecin chef est nommé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.

            Les médecins de dispensaires sont désignés par le préfet pour les dispensaires prévus au 1° de l'article L. 296 du présent code. Ils sont agréés par le préfet dans les cas prévus aux 2° et 3°.

            Le médecin chef et les médecins de dispensaires doivent justifier de la détention du certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie ou de titres au moins équivalents.

          • Article L308

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne est chargé, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé :

            1° De l'organisation générale de la lutte antivénérienne dans le département ;

            2° Du contrôle des dispensaires antivénériens du département, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes ou les catégories des sujets auxquels ils s'adressent et de la direction des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, sous réserve de dérogations qui sont déterminées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 311 ci-après, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté, certains ports et les villes où stationnent d'importantes garnisons, dont la liste sera établie par décrets.

            Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne assure le service d'un ou plusieurs dispensaires. Des arrêtés signés par les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Intérieur et des Finances, déterminent les départements dans lesquels il pourra être fait exception à cette règle.

          • Article L309

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Une des assistantes sociales spécialisées d'un des dispensaires antivénériens du département sera, en outre, chargée par le directeur départemental de la Santé de coordonner, sous l'autorité du médecin chef du service départemental, l'activité de toutes les assistantes sociales polyvalentes concourant directement ou indirectement à la lutte antivénérienne.

          • Article L310

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Une personnalité médicale qui reçoit le titre de médecin consultant régional de vénéréologie est chargée de conseiller au point de vue technique les directeurs départementaux de la Santé d'un groupe déterminé de départements, pour tout ce qui concerne l'orientation, la coordination et le contrôle des services de lutte antivénérienne.

            La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique.

          • Article L311

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Décret 62-39 1962-01-16 art. 2 JORF 17 janvier 1962

            Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et des ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne :

            1° La désignation et les attributions de médecins consultants régionaux de vénéréologie ;

            2° (abrogé)

            3° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements et, d'une manière générale, les modalités d'application de l'article L. 296 ;

            4° Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, ainsi que les dérogations prévues par l'article L. 308, paragraphe 2°, et toutes autres mesures nécessaires pour la sauvegarde absolue du secret professionnel.

          • Article L312

            Version en vigueur du 10/06/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juin 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 8 () JORF 10 juin 1999

            Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :

            1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;

            2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;

            3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;

            4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.

          • Article L313

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Ces établissements ont la personnalité civile. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 4 février 1901 et l'article 1143 du Code général des impôts.

          • Article L314

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les centres de lutte contre le cancer sont agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population.

            Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus.

            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.

          • Article L315

            Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.

          • Article L316

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.

          • Article L317

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L318

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 312 ci-dessus ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements hospitaliers, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre de la Santé publique et de la Population.

            Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.

          • Article L319

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les établissements hospitaliers doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.

            Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre, soit le traitement curatif soit le traitement palliatif.

            L'admission des malades dans les locaux hospitaliers qui font l'objet des conventions visées au précédent alinéa, est prononcée, à moins de stipulation contraire, par le directeur du centre ou son préposé .

          • Article L320

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L321

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.

            Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.

            Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.

            La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.

          • Article L322

            Version en vigueur du 17/01/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 janvier 1962 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

            1° Le budget du centre ;

            2° Les comptes du directeur et du trésorier ;

            3° Les emprunts ;

            4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

            5° Les dons et legs ;

            6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;

            7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;

            8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.

          • Article L323

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.

            Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.

            Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.

            • Article L324

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérés à l'article L. 312 ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.

              Un arrêté concerté du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.

            • Article L325

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'Institut du cancer, de la fondation Curie et des services anticancéreux relevant de l'assistance publique dans les villes où cette administration est régie par un statut spécial.

        • Article L326

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 1 () JORF 30 juin 1990

          La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

          A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.

          Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.

          Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L326-1

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.

          Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

        • Article L326-2

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

        • Article L326-3

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

          Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

          En tout état de cause, elle dispose du droit :

          1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;

          2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;

          3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

          4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

          5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

          6° D'exercer son droit de vote ;

          7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

          Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

        • Article L326-5

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

        • Article L327

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

          Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

        • Article L328

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

          Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

          Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

        • Article L329

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.

        • Article L330

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

          Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 331.

          Ce curateur veille :

          1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;

          2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.

          Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.

        • Article L330-1

          Version en vigueur du 01/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 février 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

          Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

        • Article L331

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.

        • Article L332

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.

        • Article L332-1

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.

          Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.

          Il doit être approuvé par le préfet.

        • Article L332-2

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.

          Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341.

        • Article L332-3

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

          Cette commission se compose :

          1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

          2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

          3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

          Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.

          Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.

          Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        • Article L332-4

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          La commission prévue à l'article L. 332-3 :

          1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;

          2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;

          3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;

          4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;

          5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

          6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;

          7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.

          Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.

          • Article L352-1

            Version en vigueur du 01/07/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990

            Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
            Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

            Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements visés au présent chapitre.

          • Article L352-2

            Version en vigueur du 01/07/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990

            Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
            Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

            La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

            Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

            Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

          • Article L333

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :

            1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

            2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

            La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

            Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

            La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .

            Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

          • Article L333-1

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

            Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.

          • Article L333-2

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

          • Article L334

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

            Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.

          • Article L335

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans les trois jours de l'hospitalisation, le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :

            1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;

            2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.

          • Article L336

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

          • Article L337

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

            Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.

            Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.

            Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.

            Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.

          • Article L338

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.

            Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.

            Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.

          • Article L339

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 331 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :

            1° Le curateur nommé en application de l'article L. 330 ;

            2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;

            3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;

            4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;

            5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

            6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;

            7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3.

            S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.

            Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.

          • Article L340

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.

          • Article L341

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :

            1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;

            2° La date de l'hospitalisation ;

            3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;

            4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;

            5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;

            6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;

            7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;

            8° Les levées d'hospitalisation ;

            9° Les décès.

            Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.

          • Article L342

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

            Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

            Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.

          • Article L343

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

          • Article L344

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement.

          • Article L345

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

            Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.

            Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.

          • Article L346

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.

          • Article L347

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.

          • Article L348

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 221 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

            Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.

          • Article L348-1

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.

            Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

          • Article L349

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.

          • Article L350

            Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

            Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

            La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.

            La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :

            1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;

            2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

        • Article L352

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L353

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :

          1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;

          2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;

          3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;

          4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;

          5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;

          6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;

          7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L354

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :

          1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;

          2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;

          3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.

          • Article L353-1

            Version en vigueur du 04/01/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 04 janvier 1968 au 30 juin 1990

            Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
            Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 8 () JORF 4 janvier 1968

            La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.

            Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.

            Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.

            Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.

          • Article L353-2

            Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

            Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
            Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

            Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :

            - d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;

            - de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;

            - de recevoir des visites ;

            - de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;

            - de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;

            - de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.

          • Article L353-3

            Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

            Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
            Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

            Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.

          • Article L353-4

            Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

            Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
            Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

            Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.

            La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.

      • Article L355-1

        Version en vigueur du 27/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 35 (V) JORF 27 décembre 1998

        L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.

        Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.

      • Article L355-1-1

        Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998

        Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.

        • Article L355-2

          Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

          Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :

          Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;

          Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.

          L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.

        • Article L355-3

          Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

          L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux, fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet, l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.

        • Article L355-4

          Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

          Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil.

          Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.

        • Article L355-5

          Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

          Lorsqu'un alcoolique reconnu dangereux est en même temps atteint de troubles mentaux susceptibles de motiver son placement dans un hôpital psychiatrique, il lui est fait application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code.

          Toutefois, dès que le passage de l'internement volontaire ou d'office prévu par ledit chapitre au placement dans un centre de rééducation pour alcooliques est jugé possible par le médecin chef du service, l'autorité sanitaire est saisie et soumet le cas à l'avis de la commission médicale. Il est, ensuite, procédé conformément aux dispositions de l'article L. 355-4.

          Lorsque l'alcoolique reconnu dangereux se trouve être détenu, pour une raison quelconque, le placement dans un centre de rééducation spécialisé a lieu à l'expiration de la détention.

        • Article L355-6

          Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

          Le placement est ordonné pour six mois. Il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4, être prolongé pour de nouvelles périodes inférieures ou égales à six mois. Il prend fin dès que la guérison paraît obtenue.

          Pendant la durée de placement, des sorties d'essai pourront être autorisées par le médecin chef du centre de rééducation.

          L'alcoolique peut toujours demander à la commission médicale du lieu de placement à comparaître à nouveau devant le tribunal, en vue de mettre fin au placement.

          La commission doit, dans la quinzaine de la réception de la demande, la transmettre avec son avis motivé au procureur de la République, qui saisit immédiatement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de rééducation spécialisé, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4.

          A sa sortie de l'établissement de cure, l'intéressé demeurera, pendant un an, sous la surveillance d'un dispensaire d'hygiène mentale ou, à défaut, d'hygiène sociale.

        • Article L355-7

          Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

          Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.

          Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :

          La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;

          L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

          Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.

      • Article L355-14

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.

        • Article L355-15

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

        • Article L355-16

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication.

          2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.

          3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.

          4° En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informent immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

        • Article L355-17

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          1° Si, après examen médical, il apparaît à l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.

          2° Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.

          3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.

          4° En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

        • Article L355-18

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

        • Article L355-19

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.

        • Article L355-20

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.

        • Article L355-21

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.

          Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

      • Article L355-23

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 21 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.

        Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.

        Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L355-33

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 9 () JORF 18 juin 1998

        Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

        1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

        2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;

        3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

        4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

      • Article L355-34

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 9 () JORF 18 juin 1998

        Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.

        Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

      • Article L355-35

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 9 () JORF 18 juin 1998

        Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

        Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

        Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.

          • Article L356

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 60 III A JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2002

            Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est :

            1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;

            2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.

            Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.

            En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.

            Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.

            Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.

            Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.

            Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.

            3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;

            Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

          • Article L356-1

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

            Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peut exécuter en France des actes de sa profession sans remplir la condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

            La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.

            Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de service est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation, et soumis à la juridiction disciplinaire compétente.

          • Article L356-2

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

            Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :

            1° Pour l'exercice de la profession de médecin :

            - soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;

            - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

            2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

            - soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

            - soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;

            - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

            3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme :

            a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;

            b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;

            c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;

            d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.

          • Article L357

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 3 JORF 1ER janvier 1977

            Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.

          • Article L357-1

            Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 72-661 1972-07-13 art. 2 JORF 14 juillet 1972

            Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement visé à l'article L. 356 du présent code, qui, à la date de la publication de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.

          • Article L358

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 10 () JORF 13 juillet 1978
            Modifié par Loi 72-661 1972-07-13 art. 3 JORF 14 juillet 1972

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

            1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

            2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.

          • Article L359

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

            Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.

            Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.

            Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

            Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.

            Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.

          • Article L359-1

            Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 25 avril 1996

            Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes agréés, dans des conditions fixées par décret.

          • Article L359-2

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

            Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.

            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.

          • Article L360

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 55-19 1955-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1955

            Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.

            • Article L361

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972

              Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.

              Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.

            • Article L362

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Il est établi, chaque année, dans les départements , par les soins des préfets, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.

              Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.

              Ces listes sont, chaque année, insérées au recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministère de la Santé publique et de la Population, au conseil national de l'Ordre et au conseil régional intéressé.

            • Article L364

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d'exercer en France ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.

            • Article L365

              Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 39 () JORF 30 janvier 1993

              Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

              En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

            • Article L365-1

              Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 9 () JORF 19 janvier 1994

              Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

              Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

              Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

              Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.

              Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

            • Article L365-2

              Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 9 () JORF 25 avril 1996

              Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.

              Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.

              (1) Amende applicable depuis le 27 avril 1997.

            • Article L366

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

            • Article L367-1

              Version en vigueur du 01/01/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .

              • Article L367-2

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

                Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.

                Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.

                La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.

              • Article L367-3

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :

                1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;

                2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;

                3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.

              • Article L367-4

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :

                1° De représentants de l'ordre des médecins ;

                2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;

                3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;

                4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.

                La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.

                Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.

              • Article L367-5

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :

                1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;

                2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;

                3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;

                4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.

              • Article L367-6

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.

              • Article L367-7

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.

                Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.

                Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.

              • Article L367-8

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :

                1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;

                2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;

                3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.

              • Article L367-9

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.

              • Article L367-10

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces contributions.

              • Article L367-11

                Version en vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

                Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
                Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

                Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.

          • Article L372

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 78-615 1978-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1978
            Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977
            Modifié par Loi 72-661 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972

            Exerce illégalement la médecine :

            1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;

            2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;

            3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

            4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;

            5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

          • Article L373

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 80-1040 1980-12-23 art. 6 JORF 24 décembre 1980
            Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 7 JORF 1ER janvier 1977
            Modifié par Loi 72-661 1972-07-13 art. 5 JORF 14 juillet 1972

            La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

            Exerce illégalement l'art dentaire :

            1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;

            Sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;

            Ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;

            2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

            3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini au présent article pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442 ;

            4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.

          • Article L374

            Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 7 JORF 26 mai 1984

            L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.

            Exerce illégalement la profession de sage-femme :

            1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;

            2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

            3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;

            4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

            L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.

          • Article L382

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 6 JORF 14 juillet 1972

            L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre.

            Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale.

            Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

            Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre.

            • Article L384

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 7, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
              Modifié par Décret n°67-894 du 12 octobre 1967 - art. 2 (Ab) JORF 13 octobre 1967
              Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 1 JORF 10 mars 1959

              Le conseil départemental est composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau qui a été publié.

            • Article L385

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Les membres du conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au tableau.

              L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'Ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux de l'Ordre en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

              Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.

            • Article L387

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 8 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

              Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 423 ci-dessous, les praticiens de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

            • Article L388

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 13/10/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 13 octobre 1967

              Article abrogé
            • Article L389

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Le conseil de l'Ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.

            • Article L390

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 9, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
              Modifié par Décret n°67-894 du 12 octobre 1967 - art. 1 (Ab) JORF 13 octobre 1967
              Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 2 JORF 10 mars 1959

              Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

              Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.

              Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

              Les membres suppléants sont rééligibles.

            • Article L391

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 10 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

              Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

            • Article L392

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 11 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
              Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 3 JORF 10 mars 1959

              Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le préfet, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.

              En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental l'inscription au tableau de l'ordre est en ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent code, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.

            • Article L393

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional, au Conseil national, au préfet, au ministre de la Santé publique et de la Population.

              Les élections peuvent être déférées au conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, du jour de l'élection et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.

              La décision du conseil régional peut être frappée d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national dans le délai de trente jours.

            • Article L394

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Le conseil départemental de l'Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins, énumérées à l'article L. 382 ci-dessus.

              Il statue sur les inscriptions au tableau.

              Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

              En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

              Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.

            • Article L395

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé.

            • Article L396

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Le président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

            • Article L397

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques.

              En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.

              Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.

              Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.

            • Article L398

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 12 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

              Sous réserve des dispositions figurant à l'article L. 400 ci-après, le conseil régional de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne le conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.

              Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 387.

              Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.

              Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.

            • Article L399

              Version en vigueur du 01/07/1973 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi 72-660 1972-07-13 art. 13, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
              Abrogé par Décret 61-483 1961-05-12 art. 1 JORF 17 mai 1961

              Les membres suppléants du conseil régional remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

            • Article L400

              Version en vigueur du 01/07/1973 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi 72-660 1972-07-13 art. 14, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
              Abrogé par Décret 68-644 1968-07-09 art. 1 JORF 14 juillet 1968

              Le conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne comporte deux chambres comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris.

              De plus, ce conseil régional comporte treize membres suppléants, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris.

              Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres.

            • Article L401

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 15 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

              Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.

              Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

              Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres.

              Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du conseil régional de la région parisienne pendant une durée d'un an et demi.

            • Article L402

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 16, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

              Sont adjoints au conseil avec voix consultative :

              Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire de conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture honoraire désigné par le président du conseil de préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;

              Le directeur départemental de la santé, représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;

              Un professeur de la Faculté, ou, à défaut, de l'Ecole de médecine de la région, désigné par le ministre de l'Education nationale ;

              Le médecin-conseil régional des assurances sociales, représentant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

              Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, sera adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

            • Article L404

              Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 2 (V) JORF 5 mars 2000

              Le conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres selon la décomposition suivante :

              1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.

              Ces membres sont répartis comme suit :

              a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;

              b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;

              c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.

              2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte.

              Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.

              L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.

              3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.

              4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.

              Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.

            • Article L405

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Le Conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.

              Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.

            • Article L406

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Sont adjoints au Conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail.

            • Article L407

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 14 () JORF 5 février 1995

              Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.

            • Article L408

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.

            • Article L409

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.

            • Article L410

              Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 16 () JORF 26 juillet 1985

              Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.

              Les cotisations sont obligatoires.

              Le conseil national gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.

              Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

              Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

            • Article L410-1

              Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi 72-660 1972-07-13 art. 19 JORF 14 juillet 1972

              Il est créé une commission de contrôle des comptes et placements financiers auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.

              Elle doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.

              Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 410 ci-dessus.

              Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.

            • Article L411

              Version en vigueur du 10/09/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 6 () JORF 10 septembre 1991
              Modifié par Décret 88-484 1988-04-27 art. 18 JORF 3 mai 1988

              La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.

              L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification.

              L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.

              En matière disciplinaire, lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité qui a saisi le conseil régional par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision du conseil régional et peut faire appel.

              Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.

          • Article L412

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 4 () JORF 1er janvier 1994

            Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 362 ci-dessus.

            Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.

            Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.

            Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins.

          • Article L413

            Version en vigueur du 01/01/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 76-1288 1976-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1977

            Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

            Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.

            Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.

          • Article L414

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

            Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.

            En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou un autre Etat partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.

            En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.

            Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.

            Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre.

          • Article L415

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1977

            Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

            Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.

            Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.

          • Article L416

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            L'inscription à un tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national.

            En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer de la nouvelle résidence.

            Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite.

          • Article L417

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 22 JORF 14 juillet 1972

            Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.

            Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre.

            Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.

          • Article L418

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République.

          • Article L419

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.

            La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .

          • Article L420

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l'Ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.

          • Article L421

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.

          • Article L422

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.

            A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.

          • Article L423

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes :

            L'avertissement.

            Le blâme.

            L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.

            L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années.

            La radiation du tableau de l'Ordre.

            Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive.

            Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.

          • Article L424

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.

          • Article L426

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.

          • Article L427

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :

            1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

            2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

            3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;

            4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.

          • Article L428

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé.

            Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

          • Article L430

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 80-1040 1980-12-23 art. 7 JORF 24 décembre 1980

            Les praticiens munis à la fois de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, en application du 1° de l'article L. 356, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, en application du 1° de l'article L. 356, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'Ordre des médecins ou à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine.

          • Article L431

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            L'Ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l'Ordre national des médecins énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.

            • Article L432

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Il existe dans chaque département, un conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Ce conseil est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.

            • Article L434

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 14/07/1972Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 14 juillet 1972

              Article abrogé
            • Article L435

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.

            • Article L439

              Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 2 (V) JORF 5 mars 2000

              Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres selon la décomposition suivante :

              1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

              2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;

              3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

              b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :

              Rhône-Alpes ;

              Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;

              Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

              Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.

              Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.

              Le président et les conseillers sont rééligibles.

              Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.

            • Article L439-1

              Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi 72-660 1972-07-13 art. 27 JORF 14 juillet 1972

              Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            • Article L440

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 28 JORF 14 juillet 1972
              Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 8 JORF 10 mars 1959
              Modifié par Décret 65-1070 1965-12-06 art. 2 JORF 10 décembre 1965

              Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

              Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire.

              Les membres sortants sont rééligibles.

          • Article L441

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Dans chaque département, il est établi un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues aux articles L. 412 à 416 ci-dessus pour l'établissement du tableau de l'Ordre des médecins.

          • Article L442

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les dispositions prévues aux articles L. 417 à 426 du présent titre pour les conseils de l'Ordre des médecins sont applicables aux conseils régionaux de l'Ordre des dentistes.

            • Article L446

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.

            • Article L447

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 9 () JORF 5 février 1995

              Les règles fixées pour les médecins aux articles L. 385 à L. 387 et L. 390 à L. 397 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.

              Le conseil départemental de l'ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.

              Le directeur départemental de la Santé assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.

            • Article L448

              Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

              Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins.

            • Article L448-1

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 10 () JORF 5 février 1995

              Le conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes constitue la juridiction disciplinaire de première instance. Cette juridiction a, à l'égard des sages-femmes, les mêmes attributions que celles du conseil régional de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

              Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 449 ci-dessous.

            • Article L448-2

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 10 () JORF 5 février 1995

              Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

              Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.

              Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.

              Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

              Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

              Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.

              Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.

            • Article L448-3

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 10 () JORF 5 février 1995

              Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :

              1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;

              2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;

              3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;

              4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.

          • Article L453

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les règles d'inscription au tableau de l'Ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à 416 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.

          • Article L454

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/02/1995Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 février 1995

            Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 () JORF 5 février 1995
            Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 32, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
            Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 3 JORF 27 décembre 1958
            Modifié par Décret 61-736 1961-06-30 art. 1 JORF 14 juillet 1961

            Les sages-femmes relèvent, en matière disciplinaire, de la compétence du conseil régional de l'Ordre des médecins dans le ressort duquel elles exercent.

            Dans ce cas, quatre membres du conseil régional de l'Ordre des médecins sont remplacés par quatre sages-femmes, sauf en ce qui concerne le conseil régional de la région Rhône-Alpes, dans lequel cinq médecins sont remplacés par cinq sages-femmes.

            En ce qui concerne le conseil régional de la région parisienne, six médecins de chacune de ses deux chambres sont remplacés par six sages-femmes.

            Ces sages-femmes sont élues par les conseils départementaux de l'Ordre des sages-femmes du ressort territorial du conseil régional des médecins parmi les personnes de nationalité française âgées de trente ans au moins et qui remplissent les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Elles sont élues pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans à raison d'une sage-femme pour chacun des deux premiers renouvellements et de deux pour le dernier lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de neuf membres, à raison d'une sage-femme pour le premier renouvellement et de deux sages-femmes pour chacun des deux derniers renouvellements lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de onze membres et à raison de quatre sages-femmes pour chacun des trois renouvellements lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de vingt-six membres. L'ordre de renouvellement est fixé par tirage au sort.

            Des sages-femmes suppléantes en nombre égal à celui des titulaires (4, 5 ou 12 suivant le cas) sont élues dans les mêmes conditions que les sages-femmes titulaires et au cours du même scrutin. Le mandat de ces sages-femmes est renouvelable comme celui des membres titulaires.

          • Article L454-1

            Version en vigueur du 01/07/1973 au 05/02/1995Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 05 février 1995

            Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 () JORF 5 février 1995
            Création Loi 72-660 1972-07-13 art. 33 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

            Les dispositions de l'article L. 399

            sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454.

          • Article L455

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/02/1995Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 février 1995

            Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 () JORF 5 février 1995
            Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 34 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
            Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 4 JORF 27 décembre 1958

            Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'Ordre des médecins devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins qui est alors complétée par deux sages-femmes élues dans son sein par le conseil national de l'Ordre des sages-femmes lors de chacun des renouvellements partiels.

            Le mandat des intéressés est renouvelable.

        • Article L457-1

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

          Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, territorial, régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional ou national.

        • Article L458

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 14/07/1972Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 14 juillet 1972

          Article abrogé
        • Article L459

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Lorsqu'un médecin ou chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit politique, le conseil régional de l'Ordre pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 420 à 422 ci-dessus, une des sanctions prévues à l'article L. 423 ci-dessus.

          En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avisera obligatoirement et sans délai le Conseil national de l'Ordre intéressé de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens visés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.

        • Article L460

          Version en vigueur du 05/03/2002 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 JORF 8 août 2004
          Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 18 () JORF 5 mars 2002
          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 1° JORF 22 juin 2000

          Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.

          Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.

          Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision *délai*. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.

          Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire.

        • Article L461

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

          Tout conseiller départemental, territorial, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national.

        • Article L462

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 37 JORF 14 juillet 1972

          Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.

          Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.

          La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du Code de la santé publique.

          Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.

          Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.

          Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.

          Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

          Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

        • Article L463

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          L'absence de communication ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.

        • Article L464

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

        • Article L465

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 38 JORF 14 juillet 1972

          I. - Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux est modifié, les conseils nationaux des Ordres intéressés font procéder à l'élection de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits conseils.

          Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.

          II. - Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein des conseils nationaux intéressés, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue au I ci-dessus. Il est, en outre, procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 404 (4°) et à l'article L. 439 (3°).

          Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.

          III. - Les conseils départementaux, régionaux et nationaux en fonctions au moment des élections prévues aux I et II ci-dessus restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.

          IV. - Dans le cas où le ressort des conseils départementaux ou régionaux est modifié, chaque conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.

        • Article L466

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

          Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française", sont ajoutés les mots : "ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article L467

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

            Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

            "Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

            Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent, conjointement avec les membres du conseil territorial de l'ordre des médecins de Mayotte, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.

            Les membres du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.

          • Article L467-1

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres.

            Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

          • Article L468

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Le conseil de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.

            Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet.

            Les autres attributions du conseil sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.

            Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.

          • Article L468-1

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

            Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

            Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.

            Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 468 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.

          • Article L468-2

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.

          • Article L468-3

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

            Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.

          • Article L469-1

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

          • Article L469-2

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Pour l'application du présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte :

            a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant du Gouvernement ;

            b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du Gouvernement ;

            c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;

            d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de :

            "collectivité territoriale de Mayotte" ;

            e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé sont exercées par le médecin inspecteur de la santé publique ;

            f) Les attributions dévolues au directeur départemental de la santé sont exercées par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale.

          • Article L469-3

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Il est ajouté au 3° de l'article L. 356-2 un e ainsi rédigé :

            e) Soit, à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme.

          • Article L469-4

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :

            "recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte".

          • Article L469-5

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            L'article L. 365-1 est ainsi modifié :

            I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime d'assurance maladie-maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".

            II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

            Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales.

          • Article L469-6

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".

          • Article L469-7

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Le dernier alinéa de l'article L. 372 est ainsi rédigé :

            "Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 726-29."

          • Article L469-9

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :

            "Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."

          • Article L469-10

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :

            "Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé publique de la Réunion."

          • Article L469-11

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes est constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.

            Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.

            Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

            Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes sont exercées par le représentant du Gouvernement.

          • Article L469-12

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

            Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

            Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

            Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 469-11 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.

          • Article L469-13

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.

            La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.

          • Article L469-14

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.

          • Article L469-15

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000

            Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.

        • Article L470

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 43 JORF 14 juillet 1972

          Les médecins et les sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne. Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.

          Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris aux conseils régionaux de la région parisienne.

          Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.

          • Article L471

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

            La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.

            La chambre s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction ou honoraire, désigné par le Premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.

            Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.

            Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 423, les médecins de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

            L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.

            Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.

          • Article L471-1

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

            La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.

            Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.

            En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.

            Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

          • Article L471-2

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline ;

            2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :

            Art. L. 417. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.

            La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline." ;

            3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :

            Art. L. 418. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française." ;

            4° A l'article L. 420, les mots : "articles 73 et 1033 du code de procédure civile" et, à l'article L. 421, les mots : "articles 378 et suivants du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :

            "règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;

            5° A l'article L. 423, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française" ;

            6° Aux articles L. 423 et L. 427, les mots : "des lois sociales" sont remplacés par les mots : "des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française" ;

            7° Aux articles L. 423 et L. 428, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française".

          • Article L471-3

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          • Article L471-4

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "chirurgiens-dentistes" et "chirurgien-dentiste".

          • Article L471-5

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

            Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

          • Article L471-6

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          • Article L471-7

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "sages-femmes" et "sage-femme".

          • Article L471-8

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          • Article L471-9

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 420 et L. 421, une des sanctions prévues à l'article L. 423.

            En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.

          • Article L471-10

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.

          • Article L471-11

            Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

            Est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne exerçant illégalement la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 423. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge.

        • Article L473

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 78-615 1978-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1978

          Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.

          En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.

        • Article L474

          Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999

          Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1.

        • Article L474-1

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 25 () JORF 5 février 1995

          Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :

          Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;

          Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :

          - le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

          - ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.

        • Article L474-2

          Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999

          Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L474-3

          Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999

          Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des Invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

        • Article L475

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 78-615 1978-05-31 art. 2 JORF 1er juin 1978

          Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L476

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 78-615 1978-05-31 art. 3 JORF 1er juin 1978
          Modifié par Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

          La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.

        • Article L476-1

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création LOI 80-527 1980-07-12 ART. 2 JORF 13 juillet 1980

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.

        • Article L477

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 4 () JORF 1er janvier 1994

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé :

          1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980.

          2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages.

          3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.

          La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L477-1

          Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999

          Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. 474-1, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.

          Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

        • Article L478

          Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

          Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 479 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique).

          Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.

          L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

          Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.

          En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.

          Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.

          L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.

        • Article L478-1

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

          Le préfet refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 482-10 ou L. 482-12.

          Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 482-1 et suivants.

        • Article L478-2

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création LOI 80-527 1980-07-12 ART. 4 JORF 13 juillet 1980

          L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'inspecteur départemental de la santé ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par l'inspecteur régional de la santé.

        • Article L478-3

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 4 JORF 13 juillet 1980

          S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10.

        • Article L478-4

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 4 JORF 13 juillet 1980

          Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l'exercerait pas jusqu'alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.

        • Article L478-5

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 4 JORF 13 juillet 1980

          L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande. Il n'en est autrement que si le préfet l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 478-2 et L. 478-3.

        • Article L478-6

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 4 JORF 13 juillet 1980

          L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.

          Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.

        • Article L479

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

          L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre ou un autre Etat partie autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.

          L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

          La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.

          L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1.

        • Article L480

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 80-527 1980-07-12 art. 5 JORF 13 juillet 1980

          Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 478 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L481

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les infirmières ou infirmiers et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

        • Article L482

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 ART. 6 JORF 13 juillet 1980
          Abrogé par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 19 JORF 24 décembre 1953

          Les infirmiers et infirmières inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 479 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.

        • Article L482-1

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          Il est institué dans chaque région sanitaire une commission de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.

          Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.

          Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières.

        • Article L482-2

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création LOI 80-527 1980-07-12 ART. 6 JORF 13 juillet 1980

          La commission régionale de discipline est présidée par un magistrat de tribunal administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la région sanitaire. Elle comprend en outre quatre assesseurs infirmiers ou infirmières.

          Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou infirmières de secteur psychiatrique lorsque la personne traduite devant la commission appartient à cette catégorie. Lorsqu'elle appartient à une autre catégorie, les assesseurs doivent exercer, pour moitié d'entre eux à titre libéral, pour moitié d'entre eux à titre salarié, public ou privé.

          Les assesseurs infirmiers sont élus, en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, respectivement par les infirmiers et infirmières exerçant à titre libéral, les infirmiers et infirmières salariés, les infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique. Ils sont élus au scrutin majoritaire à un tour pour une durée de quatre ans.

          Seuls peuvent être élus comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale.

          L'inspecteur régional de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission régionale de discipline.

          Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil régional de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission régionale de discipline.

        • Article L482-3

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le préfet, par le conseil départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.

          Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République ou le préfet.

        • Article L482-4

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          En cas d'urgence, le président de la commission régionale de discipline peut, à la demande du ministre chargé de la santé, du procureur de la République ou du préfet, prononcer à titre provisoire, jusqu'à la conclusion de l'instance disciplinaire devant la commission, l'interdiction d'exercice de la profession. Lorsqu'une telle décision est prise, la commission régionale de discipline statue dans un délai maximum de trois mois à compter de l'acte prononçant l'interdiction.

        • Article L482-5

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.

          La commission nationale comprend un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.

          Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.

          Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil national de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.

          Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.

          Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

        • Article L482-6

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.

        • Article L482-7

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;

          4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.

          L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.

          Lorsque l'infirmier ou l'infirmière, est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 406 du Code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle sera exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.

        • Article L482-9

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.

        • Article L482-10

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance, après avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.

          Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par l'inspecteur régional de la santé ou par le préfet.

        • Article L482-12

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le préfet peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.

          La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

        • Article L482-13

          Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

          La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.

        • Article L483

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 80-527 1980-07-12 art. 7 JORF 13 juillet 1980

          L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée par les cours ou tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.

          Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.

        • Article L483-1

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

          L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L484

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 80-527 1980-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1980

          Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

        • Article L485

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application des dispositions du présent titre.

        • Article L486

          Version en vigueur du 30/03/1960 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mars 1960 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par LOI 80-527 1980-07-12 ART. 10 JORF 13 juillet 1980
          Modifié par Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 - art. 1 () JORF 1ER janvier 1972

          Les dispositions des articles L. 473 à L. 485 du Code de la santé publique sont applicables aux départements d'outre-mer à dater du 30 mars 1960 sans préjudice des dispositions particulières édictées pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à ce département de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971.

        • Article L487

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 6 () JORF 5 février 1995

          Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .

          La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.

        • Article L488

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1973

          Il est créé un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

          Ce diplôme est délivré par équivalence aux personnes qui justifient, soit de la possession de l'un des brevets ou diplômes d'Etat d'infirmier masseur ou d'infirmier masseur aveugle, délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ou du décret du 18 février 1938, soit de la possession du brevet d'Etat de masseur médical par le décret du 9 février 1944, soit de la possession de l'autorisation définitive d'exercer le massage médical, délivré en application de l'article 8 de la loi du 15 janvier 1943.

        • Article L489

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 60-665 1960-07-04 art. 1 JORF 9 juillet 1960

          Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

        • Article L490

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 20/09/1973Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 20 septembre 1973

          Article abrogé
        • Article L490

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

        • Article L491

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 80-527 1980-07-12 art. 11 JORF 13 juillet 1980
          Modifié par Loi 65-497 1965-06-29 art. 2 JORF 30 juin 1965

          Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

          Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982.

          La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tiendra compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.

          Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités, les personnes qui justifieront de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.

          • Article L491-1

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 6 () JORF 5 février 1995

            Il est institué un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

          • Article L491-2

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 6 () JORF 5 février 1995

            L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 490.

            Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.

            Il peut organiser toute oeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

            Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

            Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.

            • Article L491-3

              Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 20 () JORF 29 mai 1996

              Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.

              Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387. Toutefois, le conseil départemental comprend une représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.

              Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.

              Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.

            • Article L491-4

              Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 20 () JORF 29 mai 1996

              Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de dix-huit membres dont quinze masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et trois masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, élus pour six ans. Les membres du Conseil national exerçant à titre libéral sont élus par les membres libéraux des conseils départementaux regroupés en secteurs par un arrêté du ministre chargé de la santé en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux tableaux des conseils départementaux. Cet arrêté détermine également la répartition des sièges entre les différents secteurs. Les membres du Conseil national exerçant à titre salarié sont élus par les membres salariés de l'ensemble des conseils départementaux. Les membres du Conseil national sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.

              Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.

              Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L. 452 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 408, deux élus doivent exercer à titre salarié.

          • Article L491-6

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 6 () JORF 5 février 1995

            Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.

            Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.

            Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.

            Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.

            Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

            Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

            Le mandat des intéressés est renouvelable.

          • Article L491-7

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 6 () JORF 5 février 1995

            Les dispositions des articles L. 399, L. 401, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428, L. 457 à L. 470 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

        • Article L492

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 8 () JORF 5 février 1995

          Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues.

        • Article L493

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

          Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.

          Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.

          Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).

        • Article L494

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

          Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure-podologue qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L495

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 20/09/1973Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 20 septembre 1973

          Article abrogé
        • Article L496

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par LOI 84-391 1984-05-25 ART. 9 JORF 26 MAI 1984

          Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.

          Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.

        • Article L496-4

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 8 () JORF 5 février 1995

          Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les masseurs-kinésithérapeutes.

          Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.

        • Article L496-5

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 8 () JORF 5 février 1995

          Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues possède les mêmes attributions, pour cette profession, que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui les concerne.

          Ses membres et son président sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres et le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

          Les dispositions applicables au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour ce qui les concerne.

        • Article L496-7

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 8 () JORF 5 février 1995

          Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dispose, en ce qui concerne les pédicures-podologues, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.

          Le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants.

          Toutefois, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Rhône-Alpes comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants, et le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région d'Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.

          Les membres du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues sont élus pour six ans par les pédicures-podologues de la région concernée, au scrutin uninominal à un tour.

          Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

          Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

          Le mandat des intéressés est renouvelable.

          Sous réserve des adaptations découlant des dispositions de l'article L. 496-4, les règles fixées par les articles L. 399, L. 401 - à l'exception des deux derniers alinéas -, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428 et L. 457 à L. 470 sont applicables aux pédicures-podologues.

        • Article L497

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

          Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.

          Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

        • Article L498

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet

          dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

          Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L499

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

          Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L500

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

        • Article L501

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

          L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L502

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

          La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.

          Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.

        • Article L503

          Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

          Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

        • Article L504

          Version en vigueur du 26/06/1984 au 26/07/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 26 juillet 1985

          Abrogé par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 11 () JORF 26 juillet 1985
          Création LOI 84-391 1984-06-25 ART. 10 JORF 26 MAI 1984

          Pour l'application des articles L. 487 et L. 492, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride sont assimilées aux français.

        • Article L504-1

          Version en vigueur du 11/07/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 juillet 1964 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 71-445 1971-06-15 art. 1 JORF 16 JUIN 1971
          Création Loi n° 64-699 du 10 juillet 1964, article unique, v. init.

          Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.

          Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .

        • Article L504-2

          Version en vigueur du 11/07/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 juillet 1964 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 71-445 1971-06-15 art. 2, art. 3, art. 4 JORF 16 JUIN 1971
          Création Loi n° 64-699 du 10 juillet 1964, article unique, v. init.

          Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste établi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation nationale antérieurement à la création dudit certificat et, s'il ne satisfait, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.

          Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixera les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont pourront bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, sont munies :

          1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre de la santé publique et de la population ;

          2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre de l'éducation nationale ;

          3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.

          Cependant, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'éducation nationale, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, pourront autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation "constituant un traitement des anomalies de nature pathologique" de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres visés aux précédents alinéas. Les demandes d'autorisation d'exercice devront être déposées avant le 1er juillet 1972.

          En outre, les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale, et qui cesseront d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.

        • Article L504-7

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

          Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.

        • Article L504-8

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          Peuvent seuls exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif :

          1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ;

          2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des établissements publics de santé, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ;

          3° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie ;

          4° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L504-9

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

          Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.

        • Article L504-10

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          Peuvent seuls exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif :

          1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de psychomotricien ;

          2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

          3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L504-11

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

          L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.

        • Article L504-12

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.

          Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

          L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.

      • Article L504-13

        Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

        Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

        Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.

      • Article L504-14

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 4 () JORF 29 mai 1996

        Peuvent seuls exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif :

        1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

        2° Les personnes recrutées antérieurement à la publication de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, en application des dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur recrutement par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

        3° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait avant une date fixée par décret à des épreuves de vérification des connaissances ;

        4° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L504-15

        Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

        L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

        L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

        (1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.

      • Article L504-16

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 4 () JORF 29 mai 1996

        Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.

        Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

        L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires.

        Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 504-14 sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le préfet du département de leur résidence professionnelle ; elles seront rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 3° de l'article L. 504-14.

        • Article L505

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

          Nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu du brevet professionnel d'opticien-lunetier, du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique ou de tout autre titre désigné par arrêté du ministre de l'Education nationale, du ministre du Commerce, du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires économiques et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.

          Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

          Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.

        • Article L506

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, les personnes qui justifieront avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d'opticien-lunetier détaillant, soit à titre de chef d'entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé l'un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1er janvier 1952 une activité professionnelle d'opticien-lunetier, pourront exercer cette profession sans être munies des titres désignés à l'article L. 505, sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par l'une des commissions prévues à l'article L. 507 ci-après.

          L'interruption de l'activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la déportation, du service du travail obligatoire ou d'une mesure privative de liberté visée au paragraphe 4° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1945, entrera en ligne de compte pour le calcul de la durée d'exercice de la profession prévue au 1er alinéa. Il en sera de même lorsque les intéressés auront été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.

          Le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, avant le 18 novembre 1953, une déclaration accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.

          Toutefois, durant les trois mois qui suivront la publication du présent texte, les personnes qui ne sont susceptibles de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 506 du Code de la santé publique qu'en incorporant dans les cinq ans d'exercice professionnel requis une activité se situant entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1952, et qui n'auraient pas déposé dans le délai prescrit la demande prévue au premier alinéa du présent article pourront, dans les formes fixées audit alinéa, en saisir les préfets intéressés (1).

          (1) : Les alinéas 3 et 4 sont des dispositions réglementaires.

        • Article L506-1

          Version en vigueur du 30/06/1965 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1965 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 65-497 1965-06-29 art. 4 JORF 30 juin 1965

          A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, peuvent également obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier les personnes qui justifieront avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d'opticien-lunetier pendant deux années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 et qui, à cette date seront âgées de vingt-cinq ans au moins.

          Sont dispensées de cette condition d'âge les personnes qui auront exercé cette profession à titre de chef d'entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période.

          Les personnes visées au présent article devront, à peine de forclusion, adresser dans le délai d'un an à dater de la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.

          Les justifications fournies devront être reconnues exactes par les commissions d'optique-lunetterie prévues à l'article L. 507 modifié du Code de la santé publique.

        • Article L507

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 65-497 1965-06-29 art. 5 JORF 30 juin 1965

          Dans le délai maximum d'un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506 ci-dessus.

          La composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement des commissions chargées, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506-1 du Code de la santé publique, seront fixés par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L508

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

          Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

          Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.

        • Article L509

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.

        • Article L510

          Version en vigueur du 18/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 13 () JORF 18 janvier 1986

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L510-1

        Version en vigueur du 04/01/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.

        Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

        La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal .

      • Article L510-2

        Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

        Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.

        Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.

        Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

        Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.

      • Article L510-3

        Version en vigueur du 04/01/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-2 ci-dessus, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste :

        1° Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;

        2° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification qui sera instituée par arrêté du ministre des Affaires sociales, pris conjointement avec le ministre de l'Education nationale et le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années avant la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 ;

        3° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions seront fixées par un arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales, de l'Education nationale et des Anciens combattants et victimes de guerre :

        a) Les personnes visées au 2° ci-dessus qui n'auront pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;

        b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement à la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967.

        II. - Entre la date de promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 et celle de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes visées au paragraphe I, 2° et 3°, ci-dessus sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles devront avoir déposé leur dossier de candidature avant une date qui sera fixée par décret.

      • Article L510-4

        Version en vigueur du 04/01/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 510-1.

      • Article L510-5

        Version en vigueur du 04/01/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.

      • Article L510-6

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

        Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 510-2 et les personnes visées à l'article L. 510-3 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

      • Article L510-7

        Version en vigueur du 04/01/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

      • Article L510-8

        Version en vigueur du 04/01/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.

      • Article L510-8 bis

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

        Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance délivrés:

        a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou l'Espace économique européen ;

        b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

        Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

      • Article L510-9

        Version en vigueur du 13/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 80-527 1980-07-12 art. 13 JORF 13 juillet 1980

        Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans les conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, aprés consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.

      • Article L510-9-1

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

        Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient:

        1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance délivrés :

        a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;

        b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

        2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.

        Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

      • Article L510-9-2

        Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 93-121 1993-01-27 art. 47 2° JORF 30 janvier 1993

        Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code.

      • Article L510-9-4

        Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 93-121 1993-01-27 art. 47 6° JORF 30 janvier 1993

        Les infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

        (1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.

        • Article L511

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

          Sont notamment considérés comme des médicaments :

          Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.

          Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.

          Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.

        • Article L511-1

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 20 () JORF 2 juillet 1998

          On entend par :

          1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;

          2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article 26 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et au médicament. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

          3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;

          4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle que définie au chapitre Ier bis du présent titre ;

          5° Spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;

          6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :

          a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;

          b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;

          7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ;

          8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;

          9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;

          10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration ;

          11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes.

        • Article L511-2

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 18 () JORF 29 mai 1996

          La préparation, l'importation et la distribution des médicaments et des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 665-10 et à l'article L. 658-11 doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.

        • Article L511-3

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 21 () JORF 2 juillet 1998

          La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L511-4

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 21 () JORF 2 juillet 1998

          Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.

        • Article L512

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre :

          1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;

          2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;

          3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ;

          4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

          5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

          6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;

          7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

          La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .

        • Article L512-1

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 78-699 1978-07-06 art. 2 JORF 7 juillet 1978

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers.

        • Article L512-2

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 21 (V) JORF 29 mai 1996

          Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 512, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D, E et F, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le préfet du département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou retirée par le préfet.

        • Article L512-3

          Version en vigueur du 27/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 29 () JORF 27 décembre 1998

          Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

          Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.

          Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • Article L513

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          La préparation et la délivrance des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.

          L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.

          Elle peut être assortie de conditions adéquates.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation.

        • Article L513-1

          Version en vigueur du 20/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 3 () JORF 20 janvier 1991

          Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain ou vétérinaire et des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 658-11 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.

          Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L514

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 16 () JORF 5 février 1995

          I. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :

          1° Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ;

          2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;

          3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.

          II. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :

          1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;

          2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre ou autre Etat partie aux diplômes de la liste précitée.

          III. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus peut exercer la pharmacie en France :

          1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;

          2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre ou autre Etat partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

          IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées au II ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant :

          1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée au II ;

          2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

          V. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux II et III permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au II.

          Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.

          Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.

        • Article L514-2

          Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 36 () JORF 31 juillet 1987

          Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.

        • Article L515

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.

        • Article L516

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.

        • Article L517

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

        • Article L518

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 35 () JORF 19 janvier 1994
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588.

          Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605 ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 658-11.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L519

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L. 517 et L. 518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

          Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le préfet pourra prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

          Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire sera tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'Ordre qui, à défaut de présentation, en désignera un d'office.

        • Article L520

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 4 () JORF 5 mars 2000

          Un Ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens habilités à exercer leur art dans les départements français, les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun. A sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Paris.

          Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions.

          L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :

          1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;

          2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.

        • Article L521

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 77-470 1977-05-03 art. 2 JORF 5 mai 1977

          L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections.

          Les sections A, B, C, D et G comprennent les pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :

          Section A - Pharmaciens titulaires d'une officine ;

          Section B - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;

          Section C - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;

          Section D - Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;

          Section G - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés.

          Les sections E et F comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :

          Section E - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;

          Section F - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541.

        • Article L522

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre ans.

          Sous réserve des dispositions spéciales aux sections E et F, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans.

          Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.

        • Article L523

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque région sanitaire, (y compris l'Algérie), un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officine les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après.

          Le conseil régional est composé de :

          Deux professeurs, maîtres de conférences, professeurs agrégés ou professeurs suppléants des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens diplômés, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région sanitaire, après avis des conseils de Faculté ou d'école ;

          Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le médecin inspecteur divisionnaire de la santé ;

          Des pharmaciens élus pour quatre ans par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de la Seine.

          Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il représente le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.

        • Article L524

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est affiché aux directions départementales de la Santé et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région.

        • Article L525

          Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 37 () JORF 31 juillet 1987

          Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.

        • Article L525-1

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

          Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

          En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.

          En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.

        • Article L525-2

          Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 38 () JORF 31 juillet 1987

          Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.

          A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

          Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre.

        • Article L525-3

          Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 38 () JORF 31 juillet 1987

          Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

          Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.

          Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.

        • Article L526

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Le conseil régional assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.

          Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur départemental de la santé, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre dans la région.

          Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.

          Le conseil régional peut demander à l'inspecteur divisionnaire de la santé de faire effectuer des enquêtes par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.

        • Article L527

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 4 () JORF 5 mars 2000

          Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.

          Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.

          Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :

          1° La réprimande ;

          2° Le blâme avec inscription au dossier.

          Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution ;

          1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;

          2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;

          3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

          Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'Ordre.

          Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés.

          Les peines et interdictions prononcées en application du présent article devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.

        • Article L528

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'Ordre des pharmaciens, comprend :

          1° Les présidents des conseils régionaux ;

          2° Huit pharmaciens d'officine destinés à assurer un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre d'officines. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux membres pour la région de Paris et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région parisienne ;

          3° Un pharmacien d'officine destiné à représenter les pharmaciens d'officine des départements d'Alger, Constantine et Oran ;

          4° Le président du conseil des pharmaciens de la Sarre.

          Il se réunit au moins deux fois par an.

          Il établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.

          Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs décisions au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

          Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.

        • Article L529

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section B de l'Ordre des pharmaciens, est composé de quatorze membres désignés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l'Ordre.

          Ce conseil central comprend :

          Deux professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;

          Un inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;

          Huit pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;

          Deux pharmaciens d'officine fabricants de produits spécialisés, élus.

        • Article L530

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le conseil central des droguistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques, gérant de la section C de l'Ordre des pharmaciens, est composé de huit membres, nommés ou élus pour quatre ans, par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l'Ordre.

          Ce conseil central comprend :

          Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;

          Un inspecteur de la pharmacie, représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;

          Cinq pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus ;

          Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de répartiteur, élu.

        • Article L531

          Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 41 () JORF 31 juillet 1987

          Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.

          Ce conseil central comprend :

          Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;

          Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;

          Cinq pharmaciens des établissements de soins publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel.

          Un pharmacien mutualiste, élu ;

          Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus.

        • Article L531-1

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les sections E et F de l'Ordre national des pharmaciens sont divisées en sous-sections géographiques.

          Les sous-sections de la section E, au nombre de quatre, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

          Les sous-sections de la section F comprennent les pharmaciens exerçant dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun.

          Les sous-secteurs géographiques correspondant aux sous-sections de la section F sont définis par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.

        • Article L532

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque département d'outre-mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans les sections E et F nomment, par voie d'élection, un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du gouverneur du territoire.

          Le nombre des délégués à élire dans chaque département ou territoire est défini par arrêté pris, pour les départements, par le ministre de la Santé publique et de la Population et, pour les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun, par le ministre de la France d'outre-mer.

          Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E ou de la section F et avec le Conseil national de l'Ordre.

          Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction chargée de la santé publique de chaque département ou territoire intéressé et déposé chaque année à la préfecture ou au siège du Gouvernement ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou territoire.

        • Article L533

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E ou de la section F.

          Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pour chaque département et du ministre de la France d'outre-mer, pour chaque territoire, détermineront la liste des pièces qui devront être jointes à toute demande d'inscription.

          Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F doivent statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies : signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an ; dans ce cas le demandeur sera avisé.

          Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé.

          Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

        • Article L534

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine.

        • Article L535

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1977

          Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F sont composés par les délégués locaux prévus à l'article L. 532 et par les représentants prévus à l'article L. 534. Ils sont complétés, suivant la nature de chaque affaire portée à leur examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.

          L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion.

        • Article L535-1

          Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 39 () JORF 31 juillet 1987

          Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.

          Ce conseil central comprend :

          Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;

          Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;

          Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.

        • Article L536

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 4 () JORF 5 mars 2000

          Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527 sous réserve des dispositions spécifiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française prévues au chapitre II bis du titre Ier du livre V.

          Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.

        • Article L537

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 ET art. 6 JORF 5 mai 1977

          Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de :

          Trois professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur proposition du ministre de l'Education nationale ;

          Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;

          Un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France d'outre-mer ;

          Huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région de Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;

          Quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;

          Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;

          Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;

          Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;

          Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section F ;

          Trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;

          Deux pharmaciens membres de l'Académie de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre de la Santé publique et de la Population ;

          Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.

          L'élection des membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G, est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

          L'élection de chacun des membres du Conseil national de l'Ordre représentant les pharmaciens des sections E et F est effectuée au second degré, respectivement par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer, et par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des territoires d'outre-mer, du Togo et du Cameroun.

          La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l'Ordre est de quatre ans.

          Les pharmaciens membres du Conseil national de l'Ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'Ordre.

          Le Conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président, et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.

          Il institue une section permanente comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. La section permanente est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.

        • Article L538

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1977
          Modifié par Loi 66-796 1966-10-27 art. 1 JORF 28 octobre 1966

          Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.

          Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'Ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.

          Il se réunit au moins quatre fois par an.

          Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la santé publique et de la Population et par les conseils centraux.

          Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.

          Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.

          Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).

          Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

          Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G en matière d'inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé.

          Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.

        • Article L538-1

          Version en vigueur du 28/10/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 octobre 1966 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 66-796 1966-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1966

          Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

          Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharmacie, les relations entre les administrations dont ils dépendent et les conseils de l'ordre, au point de vue disciplinaire.

        • Article L539

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce conseiller a voix délibérative.

        • Article L540

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires.

        • Article L541

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de la Santé publique, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de l'Education nationale, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'Ordre.

        • Article L542

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Un pharmacien peut, sur une demande adressée au Conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le Conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre de la Santé publique.

        • Article L543

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Sauf s'il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'Ordre. En cas de faute professionnelle, il est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute commise.

          S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.

        • Article L544

          Version en vigueur du 02/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

          Le pharmacien inculpé peut exercer devant les conseils de l'Ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du Code de procédure civile.

        • Article L545

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'un des conseils de l'Ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique.

        • Article L547

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 77-470 1977-05-03 art. 7 JORF 5 mai 1977

          Des arrêtés du ministre chargé de la santé pour les sections A, B, C, D, E, ou du ministre chargé des territoires d'outre-mer pour la section F fixent les modalités et les dates d'élection et de nomination aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dates d'élection ainsi que les modalités et les dates de nomination au conseil central de la section G. Un décret fixe les modalités d'élection au conseil central de la section G.

          Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens des sections E et F, la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires.

          Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.

        • Article L548

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'Ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du Conseil national.

          Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens des sections E et F se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de ces sections sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de la section dans le ressort de laquelle ils exercent. Des arrêtés conjoints du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des Finances et du ministre du Budget fixeront les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.

          Chacun des conseils de l'Ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.

        • Article L548-1

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000

          En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement.

        • Article L548-2

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000

          Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour quatre ans et renouvelables tous les deux ans par fraction de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Un suppléant est élu en même temps que chaque titulaire.

          Son président est nommé pour une période de quatre ans renouvelable. Si, durant cette période, il est empêché de siéger ou s'il cesse ses fonctions, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 548-1.

          Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 548-4, les pharmaciens de nationalité française qui exercent la pharmacie et sont inscrits à l'ordre depuis au moins cinq ans.

          Le représentant de l'Etat est chargé de l'organisation des élections des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

          Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharmaciens ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.

        • Article L548-3

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000

          Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

          Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

          Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de quatre pharmaciens. Cette délégation et le président de la section de discipline assurent les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.

          En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.

          Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues au troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration dans le délai de deux ou quatre ans.

        • Article L548-4

          Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000

          La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.

          La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :

          1° La réprimande ;

          2° Le blâme avec inscription au dossier ;

          3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;

          4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

          Ces deux dernières sanctions, dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution, comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.

          Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.

          Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.

        • Article L549

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Sauf les cas visés par les articles L. 569, L. 594 et L. 607 du présent livre, est interdit le fait, pour quiconque exerce l'une des professions médicales visées au titre I du livre IV du présent code, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient.

          Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.

          Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 594.

        • Article L550

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.

          En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

        • Article L551

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.

          Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :

          -la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;

          -les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;

          -les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.

        • Article L551-1

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.

          Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.

        • Article L551-2

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3.

        • Article L551-3

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.

          Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments visés à l'article 17 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme peuvent s'adresser au public.

          La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.

        • Article L551-4

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        • Article L551-5

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 551-3 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dénommée visa de publicité.

          Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.

          En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 ou de l'article L. 551-4, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence.

          Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L551-6

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :

          a) Ordonner la suspension de la publicité ;

          b) Exiger qu'elle soit modifiée ;

          c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.

          Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L551-7

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.

          Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.

          Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

        • Article L551-8

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          Des échantillons gratuits ne peuvent être remis qu'aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sur leur demande et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.

          La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.

          Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".

          Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.

        • Article L551-9

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          Les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, du premier alinéa de l'article L. 551-3, des articles L. 551-4, L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-7 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, pour les générateurs, trousses et précurseurs et pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.

          Toutefois, seules les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-5 et L. 551-6 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.

        • Article L551-10

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions des articles L. 551-1 (premier alinéa), L. 551-5 et L. 551-6.

        • Article L551-11

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

          La publicité en faveur des officines de pharmacie ainsi que celle en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L551-13

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.

          Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

        • Article L552

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur.

          L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.

          Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.

        • Article L553

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/02/1959Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 février 1959

          Article abrogé
        • Article L554

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/02/1959Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 février 1959

          Article abrogé
        • Article L555

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/02/1959Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 février 1959

          Article abrogé
        • Article L556

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 10 () JORF 19 janvier 1994

          Toute infraction aux dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3 (premier alinéa), L. 551-4 à L. 551-6, L. 551-8 à L. 551-11 et L. 552 est punie d'une amende de 250 000 F (1) et en cas de récidive d'une amende de 500 000 F (1).

          Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.

          Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.

          Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.

          (1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

        • Article L560

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

          Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmaciens praticiens des hôpitaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.

        • Article L561

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont à la charge de l'Etat.

        • Article L562

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des II et III de l'article L. 795-1 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.

          La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.

          Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.

        • Article L562-1

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 562 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

        • Article L563

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique signalent aux autorités compétentes les manquements aux règles professionnelles de la pharmacie qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions.

          Ils font les enquêtes prescrites par l'autorité hiérarchique ou demandées par les instances ordinales compétentes.

        • Article L564

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.

          II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

          III. - Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

          Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

          Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.

        • Article L565

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.

        • Article L566

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

          Les conditions de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.

        • Article L567

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi 93-5 1993-01-04 art. 16 5° JORF 5 janvier 1993
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          (1) Amende applicable depuis le 7 janvier 1993.

        • Article L567-1

          Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

          Afin de garantir l'indépendance, la compétence scientifique et l'efficacité administrative des études et des contrôles relatifs à la fabrication, aux essais, aux propriétés thérapeutiques et à l'usage des médicaments, en vue d'assurer, au meilleur coût, la santé et la sécurité de la population et de contribuer au développement des activités industrielles et de recherche pharmaceutiques, il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence du médicament".

          Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.

        • Article L567-2

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 8 () JORF 29 mai 1996

          L'agence est chargée :

          1° De participer à l'application des lois et règlements relatifs :

          a) Aux essais, à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, des produits mentionnés aux articles L. 658-11 et L. 676-1 ainsi que des produits et objets contraceptifs mentionnés par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances ;

          b) Aux substances stupéfiantes, psychotropes, aux autres substances vénéneuses utilisées en médecine, aux réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et aux réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 ;

          2° Du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2 ;

          3° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments et produits mentionnés au 1° ainsi que sur les usages abusifs et les dépendances susceptibles d'être entraînées par des substances psycho-actives et de prendre en la matière toute mesure utile pour préserver la santé publique ;

          4° De proposer toute mesure contribuant au développement de la recherche et des activités industrielles dans le domaine du médicament ;

          5° D'appliquer les dispositions des articles L. 551 à L. 551-9 ;

          6° De préparer la pharmacopée ;

          7° De procéder à toutes expertises et contrôles techniques relatifs à la qualité :

          a) Des produits et objets mentionnés au présent article, y compris les produits de thérapies génique et cellulaire, des substances entrant dans leur composition et des produits utilisés pour la désinfection des locaux ;

          b) Des méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement ou de contrôle correspondants ;

          7° bis D'exécuter le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et de procéder, à la demande des services concernés, aux expertises techniques de qualité des analyses ;

          7° ter D'exécuter le contrôle de qualité des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques mentionné à l'article L. 761-24 ;

          8° De proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure intéressant les domaines relevant de leur compétence ;

          9° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux et à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes ;

          10° De recueillir les données, notamment en terme d'évaluation scientifique et technique, nécessaires à la préparation des décisions relatives à la politique du médicament et de participer à l'application des décisions prises en la matière ;

          11° De mener toutes études, recherches, actions de formation ou d'information dans les domaines relevant de sa compétence.

          Pour l'exercice des missions qui lui sont conférées concernant les thérapies génique et cellulaire, l'agence bénéficie, le cas échéant, du concours de l'Agence française du sang et de l'Etablissement français des greffes.

        • Article L567-3

          Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

          L'Agence du médicament est administrée par un conseil d'administration. Elle est dirigée par un directeur général.

          Le conseil d'administration de l'agence est composé de sept représentants de l'Etat, de cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicament et de deux représentants du personnel.

          Le collège des personnalités choisies en raison de leur compétence doit compter trois personnalités scientifiques, dont un médecin et un pharmacien, un représentant de l'industrie pharmaceutique et un représentant des organismes de sécurité sociale.

          Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président et le directeur général.

          Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en conseil des ministres. Le président est choisi parmi les personnalités scientifiques appartenant au collège défini au troisième alinéa du présent article.

        • Article L567-4

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 31 () JORF 19 janvier 1994

          Le directeur général de l'Agence du médicament prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en vertu des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.

          Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.

        • Article L567-6

          Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

          Les agents contractuels :

          1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

          2° Ne peuvent par eux-mêmes ou par personnes interposée avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

          Des dispositions réglementaires définissent les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

          Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence ne peuvent sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au 1°.

        • Article L567-7

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 19 () JORF 5 février 1995

          Les ressources de l'agence sont constituées :

          1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

          2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et de l'article 19 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

          3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

          4° Par des produits divers, dons et legs ;

          5° Par des emprunts.

        • Article L567-9

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 18 () JORF 29 mai 1996

          L'agence dispose d'inspecteurs qui sont chargés de veiller à l'application des lois et règlements mentionnés à l'article L. 567-2 et de contrôler notamment :

          1° Le respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ;

          2° La qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements qui fabriquent ou distribuent ces matières premières ;

          3° La qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments ;

          4° La conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées à l'article L. 513-1 des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition ;

          5° Le respect des dispositions du livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application relatifs aux essais cliniques des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 567-2 ;

          6° Le respect des règles applicables aux établissements de fabrication et d'importation des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et des réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 ;

          7° Le respect des dispositions des titres Ier et IV du livre VI par les établissements ou organismes autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 676-2 ainsi que, sur demande du ministre chargé de la santé adressée au directeur général de l'Agence du médicament, par les établissements ou organismes autorisés en application du troisième alinéa dudit article.

          Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence pharmaceutique, les inspecteurs de l'agence doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.

        • Article L567-10

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 18 () JORF 29 mai 1996

          Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire.

          Ils ont les mêmes missions et les mêmes pouvoirs que les officiers et agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour ce qui concerne les thérapies mentionnées à l'article L. 676-1.

          Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que celles de l'article L. 565 leur sont applicables.

        • Article L567-11

          Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

          Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de l'agence peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application conformément à l'article L. 567-10.

          Les dispositions des articles L. 563, premier alinéa, L. 564, troisième et quatrième alinéa, L. 564-1 et L. 567 sont applicables à l'exercice des fonctions des inspecteurs de l'agence.

        • Article L567-13

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 19 () JORF 5 février 1995

          Le directeur général de l'agence établit tous les ans un rapport sur l'activité de celle-ci, qui est adressé au Gouvernement et aux deux assemblées du Parlement. Ce rapport est rendu public. Ce rapport précise notamment les délais moyens nécessaires au traitement de chacune des catégories de nouveaux dossiers qui lui sont soumis. Il présente également un état comparatif des droits perçus par l'Agence du médicament, d'une part, et par les institutions comparables de l'Union européenne ainsi que de ses Etats membres, d'autre part.

          • Article L568

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 5 () JORF 11 décembre 1992

            On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.

          • Article L569

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 6 () JORF 11 décembre 1992

            L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de PCB. Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution prises sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population dans des conditions qui seront fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application du présent livre.

            Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé publique, sur proposition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

            Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.

            Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.

          • Article L570

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 I JORF 28 juillet 1999

            I. - Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.

            Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.

            II. - Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573.

            Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 572, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux départements.

            Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

            III. - Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 573 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.

            Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.

            Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578.

            IV. - La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

            Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.

            Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située.

            Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 578.

            V. - L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.

            La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.

            De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

            Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

            VI. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.

          • Article L570-1

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 16 () JORF 5 février 1995

            Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.

          • Article L570-2

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

            Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière.

            Cette disposition ne s'applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière.

            La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s'appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance.

          • Article L571

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999

            I. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.

            Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.

            II. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500."

            Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.

            Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.

            III. - Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :

            - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;

            - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.

            IV. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.

            Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.

          • Article L571-1

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999

            Par dérogation aux articles L. 571, L. 572 et L. 573, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          • Article L572

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999

            I. - A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 578, peuvent obtenir un transfert :

            - les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;

            - les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ;

            - les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.

            Ce transfert peut être effectué :

            - au sein de la même commune ;

            - dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 571.

            II. - Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.

          • Article L573

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999

            I. - Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs titulaires.

            Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.

            Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.

            II. - Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.

            Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.

          • Article L574

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture, où elle sera enregistrée.

            Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.

            Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet, après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.

            En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional.

            Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.

          • Article L575

            Version en vigueur du 13/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 février 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 6 () JORF 13 février 1994

            Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.

            Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.

            Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.

            Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées à l'article 1er de la loi du 7 mars 1925.

            Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.

            Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 514 du présent livre. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.

            Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.

          • Article L576

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé.

            Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.

          • Article L577

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

            Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 7 (V) JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 1 JORF 22 août 1967

            Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie.

            L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet

            suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.

            La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.

          • Article L577

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 7 (V) JORF 11 décembre 1992

            Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.

          • Article L577 Ter

            Version en vigueur du 25/01/1990 au 11/12/1992Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 11 décembre 1992

            Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 7 (V) JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 35 () JORF 25 janvier 1990

            Dans les établissements sanitaires ou sociaux, publics ou privés qui sont titulaires d'une licence d'exercice de pharmacie, en application de l'article L. 577 du présent code, le pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie doit être préalablement informé par le promoteur des essais ou expérimentations envisagés sur des produits, substances ou médicaments.

            Ces produits, substances ou médicaments sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.

          • Article L578

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

            Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 7 (V) JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi 70-1318 1970-12-31 art. 29 JORF 3 janvier 1971

            Sauf cas de nécessité urgente, l'activité des pharmacies prévue à l'article L. 577 est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement hospitalier dont elles relèvent.

            Toutefois, le préfet, après avis du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser un établissement hospitalier public à assurer, par l'intermédiaire de la pharmacie dont il est propriétaire, l'approvisionnement en médicaments d'autres pharmacies d'établissements d'hospitalisation publics ou d'établissements d'hospitalisation privés assurant l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

            Exceptionnellement, en cas de nécessité, le préfet, après avis du chef de service régional, de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser, pour une période déterminée, les établissements hospitaliers publics à vendre des médicaments au prix du tarif pharmaceutique lorsqu'il n'y a pas d'autres sources de distribution possible.

          • Article L578

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 III JORF 28 juillet 1999

            - les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie,

            - les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité,

            - les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines."

          • Article L579

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.

            En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.

            Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.

          • Article L580

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 75-1226 1975-12-26 art. 4 JORF 27 décembre 1975

            Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.

            La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.

            Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité.

          • Article L581

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.

          • Article L582-1

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995

            Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 583.

            Peuvent bénéficier de cette autorisation les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 582, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires :

            1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :

            a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

            b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

            2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

            3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

            Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel mentionné à l'article L. 582 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

          • Article L582-2

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995

            Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 582-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 582-1, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession.

            Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 583 détermine les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 582-1 et du présent article.

          • Article L583

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995

            Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.

          • Article L584

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 3 JORF 10 juillet 1977

            Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.

            Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.

          • Article L585

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.

          • Article L586

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 ou aux articles L. 582-1 et L. 582-2 du présent titre, ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.

            Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.

          • Article L587

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la présente section sera passible des peines prévues à l'article L. 586.

          • Article L588

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 5 JORF 10 juillet 1977

            Par dérogation à l'article L. 584, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité d'enseignement et de recherches de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.

          • Article L588-1

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 21 () JORF 19 janvier 1994

            Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.

            Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 577, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.

            L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.

            Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.

            Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.

          • Article L589

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 22 () JORF 19 janvier 1994

            Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.

            Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.

            Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.

            Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.

            Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.

          • Article L590

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 9 () JORF 11 décembre 1992

            Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 du présent livre par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article L. 514.

          • Article L591

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.

          • Article L592

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.

          • Article L593

            Version en vigueur du 22/08/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°98-731 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998

            Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.

            Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

            Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

          • Article L593-1

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Toute personne portant, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, un insigne ne correspondant pas à sa qualité sera passible des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 433-17 du code pénal.

          • Article L594

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 71-1026 1971-12-24 art. 9 JORF 25 décembre 1971

            Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la Santé publique après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

            Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.

          • Article L595

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.

            Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.

          • Article L595-1

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 66 () JORF 28 juillet 1999

            Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements mentionnés aux articles L. 595-8 et L. 595-9 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.

            L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.

            Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisés sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.

            Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code.

          • Article L595-2

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 24 () JORF 19 janvier 1994
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 29 () JORF 19 janvier 1994

            La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions du présent livre ayant trait à l'activité pharmaceutique.

            Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens de la section III du chapitre Ier du présent titre.

            La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :

            - d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;

            - de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;

            - de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.

            Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 511-1.

          • Article L595-3

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

            La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

            Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

          • Article L595-4

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

            En cas d'infraction aux dispositions du présent livre ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois.

          • Article L595-5

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

            Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 595-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 595-1 et L. 595-2, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens.

            Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.

            La convention prévue à l'alinéa précédent détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.

          • Article L595-6

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 29 () JORF 19 janvier 1994

            Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.

            Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.

            Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.

          • Article L595-7

            Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 67 () JORF 28 juillet 1999

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 595-1, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou participant à l'exécution du service public hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette autorisation est donnée après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

            Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer au plus vite le représentant de l'Etat et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

            Exceptionnellement, en cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de distribution possible.

            En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.

            Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application de la loi mentionnée audit article, à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés.

            Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 595-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.

            L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.

          • Article L595-7-1

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 29 () JORF 19 janvier 1994

            Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 595-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 618 à L. 621. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article L595-11

            Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 23 () JORF 30 janvier 1993

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :

            - les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;

            - les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;

            - les conditions de la gérance de ces pharmacies ;

            - les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;

            - les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;

            - les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.

          • Article L595-12

            Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 2 () JORF 15 janvier 2000

            Il est créé au sein de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna une pharmacie qui est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.

            La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.

            La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.

            Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.

          • Article L604

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1968

            Article abrogé
          • Article L596

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par la présente section.

            Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location-gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

            Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.

            Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L596-1

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 16 () JORF 5 février 1995

            Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments, fabriqués en conformité avec les normes visées à l'article L. 600, à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Communauté ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques, aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.

          • Article L596-2

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 25 () JORF 19 janvier 1994

            Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 595-1 ou par les officines de pharmacie.

            Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L596-3

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 26 () JORF 19 janvier 1994

            Les dispositions de l'article L. 596, à l'exclusion de celles du deuxième alinéa, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, visés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 601, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.

          • Article L597

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 11 () JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 12 () JORF 11 décembre 1992

            Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et à celles de l'article L. 512, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.

          • Article L598

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre. Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

            Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

          • Article L599

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 11 () JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 12 () JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 17 () JORF 11 décembre 1992

            Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.

            Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L600

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 29/05/1996Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 29 mai 1996

            Abrogé par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 18 () JORF 29 mai 1996
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 11 () JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 12 () JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 18 () JORF 11 décembre 1992

            La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments et des produits mentionnés à l'article L. 658-11 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.

          • Article L601

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 31 () JORF 30 décembre 1999

            Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.

            L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur.

            Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande et dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.

            Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi, dans l'un des cas suivants :

            - les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir les renseignements complets ;

            - l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements complets ;

            - des principes de déontologie médicale interdisent de recueillir ces renseignements, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée, sous réserve du respect d'obligations spécifiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

            L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, quelle que soit son importance, doit être préalablement autorisée.

            L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit.

            Pour une spécialité générique visée au premier alinéa de l'article L. 601-6, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits.

            Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-422 DC du 21 décembre 1999.]

          • Article L601-1

            Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 11 () JORF 11 décembre 1992
            Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 19 () JORF 11 décembre 1992

            Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.

          • Article L601-2

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié et :

            a) Que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ;

            b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.

            L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article.

            Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits d'exploitation.

            L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation.

          • Article L601-3

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous :

            1° Administration par voie orale ou externe ;

            2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;

            3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.

            Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique.

            L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament.

          • Article L601-4

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 12 () JORF 19 janvier 1994

            Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles particulières.

          • Article L601-5

            Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 12 () JORF 19 janvier 1994

            L'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.

            La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.

          • Article L601-5-1

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.

            Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

          • Article L601-6

            Version en vigueur du 27/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 29 () JORF 27 décembre 1998

            Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité.

          • Article L602

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant sera fixé par décret dans la limite de 150 000 F.

            Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

          • Article L602-1

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappés d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          • Article L602-2

            Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 93-5 1993-01-04 art. 16 8° JORF 5 janvier 1993

            I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée par décret dans la limite de 20 000 F par médicament et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.

            II. - La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation, n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.

            III. - Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.

            IV. - En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.

          • Article L602-3

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            I. - Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration.

            A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.

            III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

          • Article L602-4

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.

          • Article L603

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 598 ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 676-1, l'autorisation prévue à l'article L. 676-2. Un établissement pharmaceutique fabriquant un médicament en vue de son exportation doit demander de plus à l'autorité administrative de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 600. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.

            L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie dans l'article L. 601 du présent code ou qui seraient susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.

            L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché aurait été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.

            Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L603-1

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 19 () JORF 5 février 1995

            Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 603, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F.

          • Article L604

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          • Article L604-1

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

            L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.

          • Article L605

            Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 7 () JORF 29 mai 1996

            Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :

            1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;

            2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;

            3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

            4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;

            5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire. Les litiges concernant cette rémunération relèvent des tribunaux judiciaires ;

            6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ;

            7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;

            8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;

            9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques ;

            10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 601-2 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis à la présente section ;

            11° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ;

            12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;

            13° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.

          • Article L607

            Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 99 () JORF 10 juillet 1999

            On entend par :

            1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;

            2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;

            3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;

            4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;

            5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;

            6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511.

            Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.

            L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;

            7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.

            8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.

          • Article L608

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

            N'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

          • Article L608-1

            Version en vigueur du 16/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 16 juillet 1992

            N'est pas considéré comme médicament vétérinaire le réactif biologique défini comme étant tout produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale.

            • Article L610

              Version en vigueur du 16/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 16 juillet 1992

              Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :

              a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ;

              b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.

              La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie.

            • Article L610-1

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article L610-2

              Version en vigueur du 16/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 4 () JORF 16 juillet 1992

              La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même élevage lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 617-1, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à l'article L. 617-2.

            • Article L611

              Version en vigueur du 16/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 5 () JORF 16 juillet 1992

              La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 617-6, à l'exception des substances vénéneuses à doses exonérées, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 610-2 est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.

              Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.

            • Article L612

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 98-535 1998-07-01 art. 12 III, IV, V JORF 2 juillet 1998
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6.

              Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances visées à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.

              Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.

              L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.

              L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.

              Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.

              Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre du présent article depuis plus de cinq années à compter de cette même date.

            • Article L613

              Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

              L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'alinéa 1er de l'article L. 612 doivent être faites sous le contrôle d'un docteur vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. En tous les cas, ce pharmacien ou docteur vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.

            • Article L614

              Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

              Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.

              Il est en outre interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.

              La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.

              Lorsqu'un docteur vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivrera ces produits devra signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui pourraient accompagner ces médicaments.

            • Article L615

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 33 () JORF 5 février 1995

              La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par la présente section.

              Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location-gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

              Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

              Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.

              Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.

              Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

            • Article L616

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 615 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre.

              Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

            • Article L616-1

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article L617

              Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 36 () JORF 24 juin 1989

              Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code, sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret. Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre des dispositions de l'article 214 du code rural.

            • Article L617-1

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

              Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.

              L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.

              Les autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être suspendues ou retirées si les conditions prévues auxdits alinéas ne sont plus remplies.

            • Article L617-2

              Version en vigueur du 16/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 11 () JORF 16 juillet 1992

              L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

              1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

              2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.

              En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.

              Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.

            • Article L617-3

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale. Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement n° 90-2377 (CEE) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où cette période serait prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente.

              Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.

              L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination.

            • Article L617-3-1

              Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 99 () JORF 10 juillet 1999

              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous :

              1° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;

              2° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ;

              3° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

              Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale.

              L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.

            • Article L617-4

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi 98-535 1998-07-01 art. 12 II, VII JORF 2 juillet 1998
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation.

              L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.

              Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ce médicament.

            • Article L617-5

              Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

              Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
              Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

              Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.

              Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

              Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.

          • Article L617-6

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

            Des obligations particulières sont édictées par la voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication.

            a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;

            b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;

            c) Oestrogènes ;

            d) Substances vénéneuses ;

            e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;

            f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;

            g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.

            Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 612, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.

            Un décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code.

          • Article L617-7

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

            La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

          • Article L617-12

            Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

            Abrogé par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 16 juillet 1992
            Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

            Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux docteurs vétérinaires les personnes admises dans les écoles nationales vétérinaires avant le 28 mars 1924 et titulaires du diplôme d'Etat de vétérinaire.

          • Article L617-13

            Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

            Abrogé par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 16 juillet 1992
            Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

            Les personnes qui effectuent les interventions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 340 du code rural peuvent acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et utiliser pour les besoins exclusifs de leur profession et à condition qu'elles les administrent elles-mêmes aux animaux, les médicaments vétérinaires inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

          • Article L617-14

            Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

            Abrogé par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 16 juillet 1992
            Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

            A titre transitoire, les personnes physiques ne remplissant pas les conditions exigées aux articles L. 610, L. 617-12 et L. 617-13 et les personnes morales pratiquant habituellement et depuis deux ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent article la vente au public des médicaments vétérinaires sont autorisées à continuer, pendant cinq ans, l'exercice de leur profession dans les conditions prévues par la législation précédemment en vigueur.

            Toutefois, leur activité est limitée aux médicaments dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

            Les intéressés doivent demander leur inscription sur un registre spécial à la préfecture du département de leur domicile et fournir toutes justifications utiles. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

            En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, l'autorisation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

            A l'échéance de la quatrième année qui suivra la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport précisant dans quelles conditions sera réalisée la reconversion des personnes physiques ou morales visées par le présent article et en particulier les moyens mis en oeuvre pour le reclassement des cadres et salariés employés dans les activités concernées.

          • Article L617-15

            Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

            Abrogé par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 16 juillet 1992
            Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

            Pour les groupements mentionnés à l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

          • Article L617-16

            Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

            Abrogé par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 16 juillet 1992
            Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

            Un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application des articles L. 615 et L. 616 est accordé aux établissements effectivement ouverts à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, pour satisfaire aux obligations qui s'imposent à eux au titre de ces articles.

            L'exploitation des établissements est autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616.

          • Article L617-17

            Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

            Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu pour l'application des articles L. 617-1 à L. 617-3, il doit être déposé une demande, établie conformément aux dispositions de l'article L. 617-2 et tendant à obtenir, pour les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1 et mis en vente antérieurement à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article.

            La vente de ces médicaments vétérinaires demeure autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande ainsi déposée.

          • Article L617-18

            Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 99 () JORF 10 juillet 1999

            Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :

            1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 615, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;

            2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;

            3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ;

            4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ;

            5° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;

            6° Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire, autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ;

            7° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;

            8° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

            9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;

            10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;

            11° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;

            12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ;

            13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;

            14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer ;

            15° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1.

            16° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

            17° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;

            18° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée.

            A l'exception des cas visés aux 1°, 6° et 14° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

          • Article L617-19

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

            Des décrets pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les autres modalités d'application du présent chapitre.

            Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.

          • Article L617-20

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

            Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre est assuré concurremment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs fonctions.

          • Article L617-21

            Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

            Ces fonctionnaires contrôlent dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610, L. 612 et L. 615, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent chapitre.

            Les denrées alimentaires d'origine animale seront contrôlées en vue de la recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.

          • Article L617-22

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

            Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires ainsi que des textes pris pour leur application.

          • Article L617-22-1

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

            Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 513-1 du présent code, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou produits à usage vétérinaire, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.

          • Article L618

            Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 24 () JORF 25 avril 1996

            L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, L. 601-2, L. 601-3 et L. 601-4 sont limités, dans des conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

          • Article L619

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Cette liste est proposée par une commission dont la composition est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique.

          • Article L620

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Peuvent en outre être entendus à titre consultatif par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services en cause dont la commission désirerait avoir l'avis.

          • Article L621

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs visés à l'article ci-dessus.

            Un arrêté du ministre de la Santé publique, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens combattants fixe les modalités de leur classification.

            Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.

          • Article L622

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Seuls les produits spécialisés agréés dans les catégories correspondantes peuvent être :

            1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements hospitaliers civils et militaires ;

            2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;

            3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

            4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;

            5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.

          • Article L623

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 06/06/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 06 juin 1967

            Article abrogé
          • Article L624

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 06/06/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 06 juin 1967

            Article abrogé
          • Article L625

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 28/07/1999Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 28 juillet 1999

            Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999
            Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 2 JORF 22 août 1967

            Les médicaments mentionnés à l'article L. 601 du présent livre, achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques et par les organismes de sécurité sociale doivent comporter sur leur conditionnement, à l'exclusion des spécialités pharmaceutiques présentées sous un conditionnement réservé aux hôpitaux, une vignette portant la dénomination du produit et le prix prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 593.

            Il est interdit d'apposer une vignette sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.

            La vignette de tout produit délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins, et inclus dans le prix de journée de cet établissement, doivent être obligatoirement estampillées par le pharmacien. Cet estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement concernant le médicament.

            La vignette doit répondre aux caractéristiques qui sont fixées par décret en vue de permettre le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager.

          • Article L625 Bis

            Version en vigueur du 22/08/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1967 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 3 JORF 22 août 1967

            Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.

        • Article L626

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 26 () JORF 7 janvier 1992

          Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.

          Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.

          Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.

          Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.

          Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L626-1

          Version en vigueur du 07/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 7 janvier 1992

          I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.

          Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.

          II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

          III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

        • Article L627

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 222 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les conditions de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L627-1

          Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/09/1993Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
          Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 39 () JORF 3 FEVRIER 1981

          Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.

          Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.

          Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.

          Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.

          D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.

        • Article L627-2

          Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

          Modifié par Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 3 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

          La peine d'emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration.

        • Article L627-3

          Version en vigueur du 18/01/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
          Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 3 () JORF 18 janvier 1986

          Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le tribunal peut ordonner une enquête de personnalité.

        • Article L627-4

          Version en vigueur du 14/07/1990 au 01/09/1993Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
          Modifié par Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 20 () JORF 14 juillet 1990

          En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

          La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

          La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

        • Article L627-5

          Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

          Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 4 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.

          Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié.

        • Article L627-6

          Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

          Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 4 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'action publique pour la répression de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes éxèdent 500 000 francs.

        • Article L627-7

          Version en vigueur du 20/12/1991 au 01/09/1993Version en vigueur du 20 décembre 1991 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
          Création Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 1 () JORF 20 décembre 1991

          Afin de constater les infractions prévues par les trois premiers alinéas de l'article L. 627, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le code de procédure pénale et le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme stupéfiants ou des produits tirés de la commission des infractions prévues au premier alinéa de cet article.

          Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou celle du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

          Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

        • Article L628

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971

          Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L628-1

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971

          Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.

          L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.

          De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.

          Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.

          Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.

        • Article L628-2

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

          Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.

          L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.

        • Article L628-3

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

          La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l'article précédent à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.

          Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article L. 628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.

        • Article L628-4

          Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

          Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article L. 628, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 628-2 et L. 628-3.

          Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.

        • Article L628-5

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 22 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.

          Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat.

          Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents.

        • Article L628-6

          Version en vigueur du 02/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

          Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10°) et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.

        • Article L629

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 224 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Dans le cas prévu par l'article L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.

        • Article L629-1

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 225 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 628.

        • Article L629-2

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 226 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.

          Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

          Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.

          Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L630

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 227 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).

          Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

          Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

          (1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.

        • Article L630-1

          Version en vigueur du 29/08/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 mars 1994

          Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 35 () JORF 29 août 1993
          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993, prorogée le 1er mars 1994

          Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.

          L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.

          Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre :

          1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

          2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant antraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

          3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

          4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

          Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.

          Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.

          L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

        • Article L630-3

          Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

          Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 12 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie aura été déclarée coupable de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent au moins un crime et l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, chacune des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, si plusieurs infractions constitutives d'un crime ou délit sont punies de peines de même espèce, la juridiction ne pourra prononcer, pour ces infractions, qu'une seule peine de cette espèce dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée sera réputée commune à l'ensemble des infractions constitutives d'un crime ou délit dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

          Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie aura fait l'objet d'une condamnation pour crime et d'une condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, les peines de même espèce s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé toutes les fois que les faits ayant donné lieu à l'une des condamnations auront été commis avant que l'autre ne devienne définitive. Néanmoins, la confusion des peines de même espèce pourra être ordonnée.

          Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté seront considérées comme étant de même espèce ; le maximum légal le plus élevé sera déterminé en considération de la durée de la peine la plus longue. "

        • Article L631

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Est considéré comme radio-élément artificiel tout radio-élément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.

        • Article L632

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 633.

        • Article L633

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radio-éléments artificiels.

        • Article L634

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution.

        • Article L635

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens, et sous réserve des dispositions de l'article L. 553.

          Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.

        • Article L636

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          L'addition de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits cosmétiques, aux produits dits tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, est interdite.

        • Article L637

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition desdites spécialités.

        • Article L638

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.

        • Article L639

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, L. 634, et L. 636 ou des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.

          Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

          (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L640

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :

          1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;

          2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;

          3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;

          4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.

        • Article L641

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Il est interdit à tout producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'Administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.

          La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.

          Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer.

        • Article L642

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).

          Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).

          Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).

          En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.

          Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L642-1

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, les infractions aux décrets prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 641 seront punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transports sera toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double. En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L643

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

          Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 25 (V) JORF 11 décembre 1992

          Les médicaments spécifiques vendus au public ou utilisés par les services publics pour le traitement des vénériens, ne peuvent être vendus au public ou utilisés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui sont agréés par le ministre de la Santé publique sur présentation de l'Académie nationale de médecine et après avis des services compétents de contrôle.

        • Article L644

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

          Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 25 (V) JORF 11 décembre 1992

          Toute infraction à la disposition de l'article L. 643 précédent sera punie des peines prévues par la loi du 1er août 1905 contre ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées.

          • Article L645

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967

            Il est interdit à toutes personnes d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.

            Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.

            Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.

            Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.

          • Article L646

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
            Modifié par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967

            Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).

            Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

          • Article L647

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

            Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

            Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.

            En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.

          • Article L648

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1967

            Article abrogé
          • Article L649

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1967

            Article abrogé
          • Article L650

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 01/01/1980Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 01 janvier 1980

            Article abrogé
        • Article L651

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1985

          Abrogé par Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1985

          Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable .

          Chaque instrument doit porter le nom du constructeur et être, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.

        • Article L652

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1985

          Abrogé par Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1985
          Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 9 () JORF 30 décembre date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1979

          Les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et le contrôle auxquels ils sont soumis, et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de l'article précédent sont déterminés par un règlement d'administration publique.

        • Article L653

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 30/08/1961Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 30 août 1961

          Article abrogé
        • Article L654

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1985

          Abrogé par Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1985

          Les contraventions aux dispositions de l'article L. 651 et du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 652 sont punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal. L'appareil sera saisi et confisqué. En cas de récidive réalisée dans les conditions prévues à l'article 485 du même Code pénal, la peine sera de 600 F à 1200 F.

        • Article L655

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 228 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

          Indépendamment des contraventions visées à l'article précédent, lorsqu'un thermomètre, mis en vente ou vendu sans les signes de contrôle prévus à l'article L. 651, aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera passible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation et, dans le cas contraire, des peines prévues par l'article L. 214-2 du même code.

          Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévu à l'article 651 aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, à moins qu'aucune négligence ne lui soit personnellement imputable.

          Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 444-3 et 444-4 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.

        • Article L656

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux sans y être autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 653 sera punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus illégalement par le délinquant.

          (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

        • Article L658-1

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

        • Article L658-2

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.

          Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.

          La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.

        • Article L658-3

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article L658-4

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.

          La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.

          Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :

          - si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;

          - et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.

          L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.

        • Article L658-5

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.

          La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.

        • Article L658-6

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        • Article L658-7

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :

          1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;

          2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;

          3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;

          4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques :

          5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.

          Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.

        • Article L658-8

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

          1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale ;

          2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2 ;

          3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.

          II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

          2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;

          3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;

          4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;

          5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.

          III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;

          3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;

          4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.

        • Article L658-9

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

          I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

          - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;

          - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;

          - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;

          - les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.

        • Article L658-11

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ; elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

          1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

          2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

          Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.

          Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.

          Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.

          Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur ces produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits.

        • Article L658-12

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 22 () JORF 2 juillet 1998

          Les produits mentionnés au 13° de l'article L. 793-1 font l'objet, préalablement à leur mise sur le marché, d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.

          Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le préfet de département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être effectuée en conformité avec des bonnes pratiques, dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Les fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que toute personne les ayant prescrits ou délivrés transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être dus et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.

        • Article L658-13

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

          Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit être communiquée à l'agence.

        • Article L658-14

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

          Les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux spécification de la pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        • Article L658-15

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

          Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 658-14.

          Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        • Article L658-16

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

          Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.

          Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

        • Article L659

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          S'ils sont Français, les herboristes diplômés à la date de publication de la loi du 11 septembre 1941 ont le droit d'exercer leur vie durant.

          Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles qui figurent dans les tableaux des substances vénéneuses visées à l'article L. 626.

          Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent, en aucun cas, être délivrées au public sous forme de mélange préparé à l'avance ; toutefois, des autorisations concernant le mélange de certaines plantes médicinales déterminées peuvent être accordées par le ministre de la Santé publique.

          La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries.

          Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent.

        • Article L660

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511 et de l'article L. 659 précédent, les droguistes de nationalité française établis à leur compte et sous leur nom au 1er septembre 1939 dans un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent leur vie durant exercer la profession d'herboriste et débiter à ce titre au détail les produits que les herboristes sont autorisés à vendre, à condition d'avoir fourni les justifications stipulées à l'article 2 de l'ordonnance du 1er septembre 1945.

        • Article L662

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          A titre transitoire et exclusivement personnel, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les non-pharmaciens qui ont été spécialement autorisés avant le 25 mars 1948, peuvent, leur vie durant, avoir des médicaments en dépôt aux conditions suivantes :

          Ces non-pharmaciens ne peuvent en aucun cas acquérir, détenir et débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, que des médicaments préparés, divisés et conditionnés à l'avance ne renfermant aucune substance visée à l'article L. 626 du présent code et figurant sur les listes déjà autorisées.

          Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement desdits médicaments.

          Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non visées à l'article L. 626, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.

        • Article L662-1

          Version en vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 92-1279 1992-12-08 art. 24 I JORF 11 décembre 1992

          Ainsi qu'il est dit à l'article 6 de la loi du 13 août 1954, les médicaments et produits remboursables par les organismes de sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux articles L. 623 et L. 624. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.

        • Article L663

          Version en vigueur du 15/04/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 avril 1983 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 7 JORF 10 juillet 1977

          Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures à la date de promulgation de la loi n° 77-745 du 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 584 et L. 586.

          Les personnes préparant à la date du 1er janvier 1978 le brevet de préparateur en pharmacie et celles qui entrent en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date poursuivent leur formation dans les conditions fixées par la réglementation antérieure, sous réserve, s'il y a lieu, d'un aménagement des programmes d'études et des épreuves d'examen fixé par arrêté interministériel. Le brevet de préparateur obtenu selon ces modalités, avant le 31 décembre 1985, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.

          Les personnes qui préparent le brevet de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont habilitées, pendant la durée de leur formation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, à seconder le pharmacien, sous sa responsabilité et son contrôle, dans la délivrance au public des médicaments, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur à la date de promulgation de la loi n° 77-745 du 8 juillet 1977 et d'être inscrits sur une liste dressée par l'inspection de la pharmacie dans les formes prévues par voie réglementaire.

        • Article L664

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/05/1955Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 mai 1955

          Article abrogé
        • Article L665

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est accordée à la spécialité débitée antérieurement au 11 septembre 1941, lorsque le comité technique constate qu'elle n'est pas susceptible de nuire à la santé morale et physique de la population, de quelque manière que ce soit et à condition que la demande en ait été présentée dans les six mois à partir de ladite date.

        • Article L665-1

          Version en vigueur du 19/01/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 27 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 19 janvier 1994

          Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont l'emploi est susceptible de présenter des dangers pour le patient ou l'utilisateur, directement ou indirectement, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit s'ils n'ont reçu au préalable une homologation.

          L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation.

          L'homologation ne peut être accordée que si le fabricant justifie de la conformité du produit ou appareil aux normes et aux règlements en vigueur, de la sécurité pour le patient et l'utilisateur, de la bonne adaptation à l'usage attendu du patient et de l'utilisateur et de la qualité de la fabrication.

          L'autorité administrative accorde l'homologation, après avis d'une commission nationale d'homologation, au fabricant ou à son représentant dûment mandaté.

          L'homologation n'exonère pas le fabricant ou le titulaire de l'homologation de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit ou appareil concerné.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à l'obtention, à la durée, à l'usage et au maintien de l'homologation ainsi que les règles de procédure et la composition de la commission. Il détermine les dispositions transitoires applicables aux produits et appareils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la procédure d'homologation.

          En cas d'infraction aux dispositions du présent article ou des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de la commercialisation et le retrait des produits ou appareils commercialisés.

          Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les produits et appareils qui font l'objet de dispositions spécifiques du présent code.

        • Article L665-2

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 27 (V) JORF 5 février 1995

          La mise sur le marché est autorisée selon les dispositions de l'article L. 665-4. Toutefois, restent applicables :

          1° Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, jusqu'au 31 décembre 1994, les dispositions de l'article L. 665-1 ;

          2° Pour les autres dispositifs médicaux, à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 13 juin 1998, la réglementation à laquelle ils étaient soumis au 31 décembre 1994.

      • Article L665-3

        Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 27 (V) JORF 5 février 1995

        On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

        Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.

      • Article L665-4

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

        Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

        La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le livre II bis du présent code.

      • Article L665-4-1

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

        Les dispositifs médicaux détenteurs de la certification de conformité mentionnée à l'article L. 665-4 mais dont la conception ou la fabrication pourrait être à l'origine de risques sanitaires particuliers ne peuvent être mis en service, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une déclaration au moins trois mois avant leur mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou son mandataire du fait :

        - qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt médical dans les conditions normales d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les essais cliniques permettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;

        - qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.

      • Article L665-5

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

        Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.

        Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.

        Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles prévues au premier alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.

        Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 712-17 et L. 712-18 du présent code.

      • Article L665-6

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

        Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale.

      • Article L665-7

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

        Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 665-4 et des textes pris pour son application.

        (1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

      • Article L665-7-1

        Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

        Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 665-3.

      • Article L665-9

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent livre et notamment :

        1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-4 ;

        2° Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux ;

        3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 665-4 ;

        4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;

        5° Les catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une déclaration expresse auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nécessaire.

      • Article L665-9-1

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 17 () JORF 2 juillet 1998

        Les dispositions autres que celles du livre II bis et du présent livre, relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux, cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998.

      • Article L665-10

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 16 () JORF 29 mai 1996

        La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.

        Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques.

        La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales.

      • Article L665-11

        Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

        Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.

      • Article L665-12

        Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

        Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.

        Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.

      • Article L665-13

        Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

        Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L665-14

        Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

        Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.

        Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.

      • Article L665-15

        Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

        Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.

        Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers.

      • Article L665-15-1

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
        Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996

        Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.

      • Article L665-16

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

        Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L665-17

        Version en vigueur du 15/09/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 3 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998

        Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.

        1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

        a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du territoire" en Nouvelle-Calédonie ;

        b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;

        c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;

        2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte".

      • Article L665-18

        Version en vigueur du 29/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 23 JORF 29 décembre 1999

        En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.

        Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.

        Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

        • Article L667-5

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

          Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.

          Il est notamment chargé :

          1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;

          2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;

          3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;

          4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;

          5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;

          6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;

          7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;

          8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;

          9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.

          L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.

          • Article L667-6

            Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

            L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.

            Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.

            Le président du conseil d'administration assure la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.

            L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article L667-7

            Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

            Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.

          • Article L667-8

            Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

            Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :

            1° Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;

            2° Des personnels régis par le code du travail.

            Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.

            Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8.

          • Article L667-12

            Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

            Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

            1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;

            2° Les produits des activités annexes ;

            3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

            4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;

            5° Des emprunts.

            L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées par voie réglementaire.

          • Article L667-13

            Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

            Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'établissement. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L668-1

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

          Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.

          Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L668-2

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

          Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang.

          L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        • Article L668-3

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

          Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.

          Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.

        • Article L668-4

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités, des productions et des équipements, d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, notamment de la sécurité ou de l'efficacité de la transfusion sanguine, qui, indépendamment de l'agrément prévu par l'article L. 668-1, doivent faire l'objet d'autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine pour une durée déterminée renouvelable.

          Ces autorisations sont subordonnées au respect des conditions et principes visés à l'article L. 668-3 ainsi qu'à des obligations d'évaluation périodique. Elles doivent être compatibles avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine.

        • Article L668-5

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

          L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 666-4.

          Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        • Article L668-6

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Les autorisations prévues aux articles L. 668-4 et L. 668-5 peuvent être assorties de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et subordonnées à la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs autres établissements de transfusion sanguine pour l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement.

        • Article L668-7

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de fournir à l'Agence française du sang toute information médicale, administrative et financière nécessaire au contrôle de son activité. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces ou sur place, dans le respect du secret professionnel, notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 667-9.

          En outre, l'Agence française du sang détermine la teneur et la périodicité des informations qui doivent lui être régulièrement transmises par les établissements.

        • Article L668-8

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

          Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.

          Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.

          Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination, qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.

        • Article L668-9

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine.

        • Article L668-10

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

          L'Etablissement français du sang assume même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.

          Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.

        • Article L668-11

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

          Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.

          Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.

          En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        • Article L670-1

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        • Article L670-2

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

          Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.

          Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements visés à l'article L. 596.

          Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public.

          Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11.

          Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.

        • Article L670-3

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Les règles de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V sont applicables au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions du présent chapitre et, s'ils vendent en gros des médicaments dérivés du sang, aux établissements de transfusion sanguine, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent livre. Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement.

        • Article L670-4

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 601 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 666-3 à L. 666-7.

          Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 666-3 ou aux articles L. 666-6 et L. 666-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées.

        • Article L670-5

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
          Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les sections de l'ordre auxquelles appartiennent les pharmaciens mentionnés à l'article L. 670-3. Il définit les conditions dans lesquelles lesdits pharmaciens doivent être assistés ou remplacés.

          • Article L671-3

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

            Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.

            En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.

            Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.

          • Article L671-4

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

            Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

          • Article L671-5

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.

            Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.

            En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.

            L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.

            Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.

          • Article L671-6

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

            Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.

            Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.

            Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.

          • Article L671-15

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

            Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.

            Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 672-14.

          • Article L671-16

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

            Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.

            Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.

          • Article L672-10

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

            Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.

            L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L672-11

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

            I. - Tout organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.

            Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.

            Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.

            L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.

            Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.

            La déclaration effectuée en application de l'article L. 145-16-1 du présent code se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.

            II. - A titre dérogatoire, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.

            III. - Les conditions d'application des I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L672-12

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994

            La transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L672-13

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

            Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 665-10 et L. 676-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Etablissement français des greffes peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé.

            Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.

          • Article L672-14

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 30 () JORF 5 février 1995

            La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.

            Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat.

            Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 673-8. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels.

          • Article L672-15

            Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

            Les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaires ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10, sont soumis à autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

            La liste des tissus et cellules, et le cas échéant des procédés concernés, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article L673-2

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

            Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.

          • Article L673-5

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

            Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.

            Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.

            L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

            Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.

          • Article L673-6

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

            Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

          • Article L673-7

            Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

            Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

        • Article L673-8

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

          I. Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'établissement public, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.

          II. Il est créé un établissement public national, dénommé Etablissement français des greffes, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

          L'Etablissement français des greffes est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie au paragraphe I du présent article, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.

          L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :

          - de promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;

          - d'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;

          - de donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;

          - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues aux articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique.

          L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire. Il peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement français des greffes.

          L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur pour toutes les missions et avis de nature médicale et scientifique confiés à l'établissement. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

          Les agents de l'Etablissements français des greffes sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.

        • Article L673-9

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 4 () JORF 30 juillet 1994

          Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :

          1° Des subventions de l'Etat ;

          2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

          3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;

          4° Des produits divers, dons et legs.

        • Article L673-9-1

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

          Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.

          Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article L673-10

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
          Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996

          Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :

          1° Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

          2° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

        • Article L673-11

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
          Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996

          Les agents mentionnés à l'article L. 673-10 disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 215-3 à L. 215-8 du code de la consommation.

          Les dispositions de l'article L. 217-10 du même code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal.

      • Article L676-1

        Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 16 () JORF 29 mai 1996

        Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 665-10 sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

        • Article L676-2

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          La préparation, la conservation, la distribution, l'importation et l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire sont réalisées par des établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des bonnes pratiques et, le cas échéant, des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'assure, le cas échéant, que les lieux de prélèvement disposent de l'autorisation prévue par l'article L. 676-6.

          Lorsque ces produits sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, cette autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues au présent article et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre V.

          Dans les autres cas, elle est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.

          L'autorisation vaut agrément au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.

          Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

        • Article L676-3

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Lorsqu'ils constituent des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, les produits de thérapies génique et cellulaire sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.

          Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur procédé de préparation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 676-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes conditions.

          Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

        • Article L676-5

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

          Outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique, l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans la limite de leurs attributions respectivement fixées par les articles L. 562, L. 793-10 et L. 667-9, les médecins inspecteurs de la santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions des sections 1 et 2 du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application.

        • Article L676-6

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

          Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 712-2 la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapie génique et cellulaire. Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Toutefois, certaines activités dont la liste est fixée par décret sont autorisées par le ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de ladite loi.

          Les établissements visés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

          L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

        • Article L676-7

          Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

          Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L678

        Version en vigueur du 29/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°99-1123 du 28 décembre 1999 - art. 8 () JORF 29 décembre 1999

        Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées ci-après :

        I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. 671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous réserve des adaptations suivantes :

        a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :

        "Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don." ;

        b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;

        c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;

        d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;

        e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code" sont supprimés.

        II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. 672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. 672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous réserve des adaptations suivantes :

        a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;

        b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :

        "par délibération du congrès du territoire".

        III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi rédigé :

        "Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."

        IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

        a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la République française" sont remplacés par les mots :

        "Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article est supprimé ;

        b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

        "I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :

        "Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

        "Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

        "Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être révoqué sans forme à tout moment.

        "En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République."

        II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :

        "En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." ;

        c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

        "Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :

        "Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

        "Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;

        d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

        Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 du même code est ainsi rédigé :

        "Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;

        e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

        Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code est ainsi rédigé :

        "Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;

        f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

        "La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du présent code, est punie des mêmes peines."

      • Article L678-2

        Version en vigueur du 04/09/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Ordonnance n°98-773 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998

        Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire.

      • Article L677

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 20 () JORF 2 juillet 1998

        On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.

      • Article L677-1

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 20 () JORF 2 juillet 1998

        Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.

        L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.

        Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.

      • Article L677-2

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 20 () JORF 2 juillet 1998

        La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article L677-3

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 20 () JORF 2 juillet 1998

        Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.

          • Article L689

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L690

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L691

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L692

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L693

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
        • Article L694

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
        • Article L695

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
        • Article L697

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
        • Article L698

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
          • Article L699

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L700

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L701

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L702

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L703

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L704

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
        • Article L705

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
          • Article L706

            Version en vigueur du 28/01/1987 au 02/08/1991Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 02 août 1991

            Abrogé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
            Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 22 () JORF 28 janvier 1987

            Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat, et des hospices publics sont soumis l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.

          • Article L706-1

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 02/08/1991Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 02 août 1991

            Abrogé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

            Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n° 52-579 du 23 mai 1952, les hôpitaux et hospices publics visés à l'article L. 678 peuvent conclure des marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures dont la valeur n'excède pas 20.000 F dans les établissements comptant moins de 100 lits. Ce maximum est porté à 40.000 F pour les établissements comptant de 101 à 500 lits et à 100.000 F pour les établissements comptant plus de 500 lits.

            Les mêmes hôpitaux et hospices publics peuvent traiter sur simple facture sans passer de marchés écrits pour les travaux, transports et fournitures lorsque la dépense n'excède pas 10.000 F dans les établissements comptant moins de 500 lits et 20.000 F dans les établissements comptant plus de 500 lits ou situés dans les départements dont la population dépasse 2 millions d'habitants.

            Les maximums ainsi prévus peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat, contresignés par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.

            Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 706.

          • Article L707

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L710

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L711

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L712

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L713

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L714

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L715

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
          • Article L716

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

            Article abrogé
        • Article L723

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
        • Article L725

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

          Article abrogé
          • Article L710-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.

            Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

          • Article L710-1-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 710-5.

            Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

          • Article L710-1-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

            Dans chaque établissement de santé est instituée une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.

          • Article L710-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.

            Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

            Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.

            Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

          • Article L710-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.

          • Article L710-3-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

            Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.

            Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.

            Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.

          • Article L710-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.

            L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation.

            L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.

          • Article L710-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.

            Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.

            La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17. Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.

            Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1 sont également soumis à cette obligation.

            En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16, l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.

            L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.

            Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.

            Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.

          • Article L710-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.

            Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.

            Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.

            Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.

          • Article L710-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.

            Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.

            II. - Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les organismes d'assurance maladie.

          • Article L710-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est créé un groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier, constitué sous la forme de groupement d'intérêt public entre des établissements publics de santé volontaires. Les établissements de santé privés peuvent adhérer à ce groupement.

            Ce groupement, constitué pour une durée qui ne peut excéder sept ans, est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du systéme d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé qui en sont membres. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

            Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Les représentants désignés par l'organisation représentative des établissements publics de santé disposent de la majorité des voix au sein de chacune de ces instances.

            Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds. Ils contribuent à la couverture des charges du groupement. Ces prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de droit de timbre ou d'enregistrement.

            Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.

          • Article L710-16

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 710-17, concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

            La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.

            Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.

            Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.

            Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.

          • Article L710-16-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 715-6 et L. 715-13 déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.

            A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.

            Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.

            Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.

            Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.

            Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.

            En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.

            En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.

          • Article L710-16-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret.

            Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.

            Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 et les actions de coopération prévues au présent titre.

            La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.

            Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.

            Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.

            Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

        • Article L710-17

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse une agence régionale de l'hospitalisation, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, dont au moins la caisse régionale d'assurance maladie, ainsi que l'union régionale de caisses d'assurance maladie à compter de la création de celle-ci. Ces agences sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent titre.

          Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Leur fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

          Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.

          Elles sont administrées par une commission exécutive et dirigées par un directeur.

          Les conventions constitutives de ces groupements doivent être conformes à une convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences, ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier ne deviennent définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article L710-18

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Les agences régionales de l'hospitalisation ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources. A cette fin et sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 712-5, L. 712-16 et L. 712-18, elles exercent les attributions définies au présent titre ainsi qu'à la section 5 du chapitre 2 du titre VI et au chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

          Les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur dans les conditions définies aux articles L. 710-20 et L. 710-21.

        • Article L710-19

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :

          1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

          2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.

          Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.

          En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.

        • Article L710-20

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          La commission exécutive de l'agence délibère sur :

          1° Les autorisations visées à la section II du chapitre II du présent titre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 712-18 ;

          2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;

          3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, ou à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.

          Les délibérations mentionnées au 1° ci-dessus sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 712-16.

        • Article L710-21

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 710-18, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 710-20.

          Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :

          1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 712-2 ;

          2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 ;

          3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 712-3 et L. 712-3-1 ;

          4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ;

          5° Exerce les compétences définies à l'article L. 712-20 ;

          6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 714-1 ;

          7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 ;

          8° Exerce les compétences définies à l'article L. 714-7 ;

          9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 715-10.

          Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 712-18.

          Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

          Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.

        • Article L710-22

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Les délibérations mentionnées à l'article L. 710-20 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.

        • Article L710-23

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

          Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par décret en Conseil d'Etat, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.

          En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :

          1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;

          2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;

          3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

          Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort. En cas de méconnaissance de cette règle, les peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal leur sont applicables.

        • Article L710-24

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 767. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux priorités de santé publique établies par ladite conférence.

          • Article L711-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

            Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

            Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 793-1 et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.

            Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.

          • Article L711-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :

            1° avec ou sans hébergement :

            a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;

            b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;

            2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.

          • Article L711-2-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

            Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par les lois susmentionnées.

          • Article L711-2-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L711-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt :

            1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

            2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

            3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;

            4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;

            5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;

            6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;

            7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.

            Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

          • Article L711-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le service public hospitalier est assuré :

            1° Par les établissements publics de santé ;

            2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10.

            Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.

            Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.

            Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

            Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.

          • Article L711-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 711-4 peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 715-11.

            Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 714-36.

            En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les établissements de santé privés autres que ceux visés au 2° dudit article ainsi qu'avec les médecins et autres professionnels de santé.

            Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

          • Article L711-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux .

            Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.

            Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.

            Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 ou L. 715-10, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 715-11.

            Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire.

          • Article L711-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Seuls les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 peuvent comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.

            Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels.

            Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.

            Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.

          • Article L711-7-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article 71 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.

          • Article L711-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses.

          • Article L711-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 711-6 peuvent comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée centre antipoison.

            Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. Une liste nationale des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article L711-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées. Les dispositions des chapitres Ier, III et IV seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du chapitre II ne leur sont pas applicables.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.

          • Article L711-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation e de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

          • Article L711-11-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-10. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 712-3 et L. 712-3-1.

            Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte.

          • Article L711-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les unités de formation et de recherche qui agissent en leur nom, et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.

          • Article L711-13

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre hospitalier et universitaire définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 s'avère indispensable, et que cet établissement ou organisme refuse de conclure une convention en application de l'article 6 de ladite ordonnance, il peut être mis en demeure de le faire par décision conjointe du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale.

            Cette décision impartit un délai pour la conclusion de la convention ; passé ce délai, les mesures nécessaires peuvent être imposées à l'établissement ou à l'organisme par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L711-14

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Pour chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de coordination hospitalo-universitaire où siègent notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.

            Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination et les cas où son avis est requis.

            Ce comité est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.

            Les conventions visées à l'article L. 711-12 entre les établissements publics de santé et les unités de formation et de recherche médico-pharmaceutiques et odontologiques ne pourront être conclues qu'après avis favorable de ce comité.

          • Article L711-15

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les unités de formation et de recherche médicales de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique, dans le cadre des dispositions des articles premier et 2 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.

          • Article L711-16

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est créé un haut comité hospitalo-universitaire. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles il est consulté sont fixées par décret.

          • Article L712-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.

            A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.

            La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.

            Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.

            La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.

            Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.

          • Article L712-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La carte sanitaire détermine :

            1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L. 326 ;

            2° La nature et, le cas échéant, l'importance :

            a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à l'exercice de la chirurgie ambulatoire ;

            b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.

            La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé.

            La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie réglementaire.

            La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire.

          • Article L712-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou activités de soins mentionnées à l'article L. 712-2.

            Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé.

            Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 712-1. Il peut comporter des recommandations utiles à la réalisation de ces objectifs.

          • Article L712-3-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.

            De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression.

          • Article L712-3-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L. 712-2, ou à certaines pathologies.

            Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. Ils peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale.

            Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

            La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

          • Article L712-3-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 711-4.

            Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

            Les communautés d'établissements ont pour but de :

            1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;

            2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;

            3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

            Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 713-12. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

          • Article L712-3-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rapport, mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 712-20.

          • Article L712-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 712-6, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier cas, ils recueillent également l'avis des comités régionaux concernés.

            Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.

            Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 326.

            La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

          • Article L712-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent :

            1° (abrogé)

            2° (abrogé)

            3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

            4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;

            5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;

            6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;

            7° Des représentants des professions de santé ;

            8° Des personnalités qualifiées.

            Ils comportent des sections.

            Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.

            Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Ils comprennent en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.

            Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont fixées par décret.

            Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

          • Article L712-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :

            1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;

            2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

            3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.

          • Article L712-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet :

            1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;

            2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;

            3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.

            Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intêrêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.

          • Article L712-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond.

            Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs.

          • Article L712-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le regroupement mentionné à l'article L. 712-8 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire.

            La conversion mentionnée à l'article L. 712-8 consiste, pour un établissement de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 712-2.

            Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, est subordonnée aux conditions suivantes :

            1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée ; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.

            Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion, l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré. Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.

            2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause.

            3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux d'excédent inférieur.

            Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits ou de places.

            Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 712-17-1. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, informe le titulaire de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.

          • Article L712-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.

            Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

            L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712-9.

          • Article L712-12-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.

            Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.

            En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 712-18.

          • Article L712-13

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.

            Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.

          • Article L712-14

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation instituée par l'article L. 712-8 est donnée pour une durée déterminée.

            La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.

            Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, à celles fixées à l'article L. 712-12-1 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l'article L. 712-15. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.

          • Article L712-15

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.

            Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 712-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires.

            Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.

          • Article L712-16

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation est donnée ou renouvelée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

            Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

            Dans chaque cas, la décision du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 712-15. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.

            Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié dans le délai d'un mois les motifs justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

            A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.

            La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée.

          • Article L712-17

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.

            L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement, de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.

            De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation.

            Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.

          • Article L712-17-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades.

            Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.

            L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de procédure contradictoire.

          • Article L712-18

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins :

            1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;

            2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.

            La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.

            A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.

            Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 712-13.

            Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.

          • Article L712-19

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L712-20

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :

            1° De conclure une convention de coopération ;

            2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;

            3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.

            La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.

            II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.

            A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.

          • Article L713-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier dont un au moins doit être un établissement public de santé. Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation siège du syndicat. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du présent titre.

          • Article L713-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.

            Le conseil d'administration du syndicat est composé de représentants de chacun des établissements qui font partie de ce syndicat, compte tenu de l'importance de ces établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges. Il élit son président parmi ces représentants. Le président de la commission médicale d'établissement de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l'ensemble des établissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d'administration. Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

            La représentation des personnels médicaux et des personnels non médicaux employés par le syndicat est assuré au sein de son conseil d'administration. Cette représentation ne peut être, en pourcentage, supérieure à celle dont ces personnels bénéficient dans l'établissement adhérant au syndicat où ils sont le mieux représentés.

            Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 714-4 qui demeurent de la compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités.

            La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret.

          • Article L713-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :

            1° La création et la gestion de services communs ;

            2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;

            3° L'étude et la réalisation des travaux d'équipement ;

            4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;

            5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;

            6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.

            Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.

          • Article L713-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7, les sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre sont applicables au syndicat interhospitalier.

            Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 714-16 au syndicat.

          • Article L713-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y être autorisés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'établissement au syndicat.

            Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat.

          • Article L713-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les organismes concourant aux soins qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d'un syndicat interhospitalier.

            Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.

            L'autorisation est accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis conforme du conseil d'administration du syndicat intéressé.

          • Article L713-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un établissement peut se retirer d'un syndicat interhospitalier avec le consentement du conseil d'administration de ce syndicat. Celui-ci fixe en accord avec le conseil d'administration de l'établissement intéressé les conditions dans lesquelles s'opère le retrait.

            Les conseils d'administration de tous les établissements qui composent le syndicat sont consultés. La décision est prise par arrêté préfectoral.

          • Article L713-11-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.

            Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.

            Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.

            Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8.

          • Article L713-11-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.

            La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.

            Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.

            Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.

            Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie réglementaire.

          • Article L713-11-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration, prises après avis de la commission médicale et du comité technique de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains de leurs services, départements ou structures créées en application de l'article L. 714-25-2, en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures susmentionnées.

            Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif.

          • Article L713-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.

            Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.

          • Article L714-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.

            Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transférent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier.

            Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

            Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :

            -par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;

            -par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements.

            Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.

          • Article L714-1-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire.

            Les dispositions du code des marchés relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.

          • Article L714-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :

            1° Des représentants des collectivités territoriales ;

            2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

            3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;

            4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

            5° Des personnalités qualifiées ;

            6° Des représentants des usagers.

            En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

            Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.

            La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

            Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.

            Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

            Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.

            La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.

            Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.

            Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

            Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.

            Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

          • Article L714-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

            1° A plus d'un titre ;

            2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

            3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-6 et L. 715-10 ;

            4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

            5° S'il est agent salarié de l'établissement.

            Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.

            Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.

            Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.

          • Article L714-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

            1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

            2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

            3° Le rapport prévu à l'article L. 714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;

            4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;

            5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

            6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

            7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L. 715-11 ;

            8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionné à l'article L. 712-3-3, les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

            9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

            10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

            11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

            12° Les emprunts ;

            13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 710-1-2 ;

            14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

            15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

            16° Les actions judiciaires et les transactions ;

            17° Les hommages publics ;

            18° La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36 ;

            19° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.

          • Article L714-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

            1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;

            2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.

            A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 714-7 et L. 714-8.

          • Article L714-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

            Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat dans un délai de huit jours à compter de la délibération.

          • Article L714-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 714-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

            Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

            Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.

            Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.

            A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.

          • Article L714-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.

          • Article L714-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

            En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.

          • Article L714-9-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède d'office, dans le délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

            Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.

            Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si, dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.

          • Article L714-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 07/05/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 07 mai 2000

            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

          • Article L714-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

            Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

          • Article L714-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

            Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.

            Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

          • Article L714-14

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale prévue à l'article L. 714-7 du présent code et à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

          • Article L714-15

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.

            Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

            1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

            2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

            3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

            L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

            En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.

            Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.

            Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.

            A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élement utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.

          • Article L714-15-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé.

          • Article L714-16

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

            La commission médicale d'établissement :

            1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;

            2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section III du présent chapitre ;

            3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article L. 710-4 ;

            4° Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L. 714-27 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 ;

            5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

            6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3, ainsi que sur les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

            7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;

            8° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 714-26 ;

            9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;

            10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;

            11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 et sur la désignation des responsables de ces centres ;

            12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.

            En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur concerné, ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et L. 714-12.

            La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.

            Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

          • Article L714-17

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

            La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :

            - les effectifs ;

            - l'indépendance ;

            - les cotisations ;

            - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

            Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

            Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.

          • Article L714-18

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

            1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

            2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;

            3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

            4° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 ;

            5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

            6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

            7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

            8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

            9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

            10° Les actions de coopération visées aux sections 2, 3 et 4 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

            11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.

          • Article L714-19

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.

            Les modalités d'application des articles L. 714-17 et L. 714-18 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.

            Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

          • Article L714-20

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11.

            Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.

            Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médicotechniques qui leur sont associées.

            Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.

            Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.

            A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.

          • Article L714-21

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]

            [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]

            Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.

            Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.

            Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées, en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.

            Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]

            Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.

            Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.

            Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.

          • Article L714-22

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.

            Le conseil de service ou de département a notamment pour objet :

            - de permettre l'expression des personnels ;

            - de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;

            - de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;

            - de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.

            Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

          • Article L714-23

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département. Il est assisté selon les activités du service ou du département par une sage-femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-technique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.

            Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de département un projet de service ou de département qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins.

            Tous les deux ans, un rapport d'activité et d'évaluation établi dans les mêmes conditions précise l'état d'avancement du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au président de la commission médicale d'établissement.

            Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article.

          • Article L714-24

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service.

            A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles.

            Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la commission médicale d'établissement.

          • Article L714-25

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des départements ou unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.

            Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.

            L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.

          • Article L714-25-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 714-23, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2.

          • Article L714-25-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.

            Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.

            Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].

            Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.

          • Article L714-26

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est créé, dans chaque établissement, un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.

            Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :

            1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;

            2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;

            3° L'élaboration d'une politique de formation ;

            4° Le projet d'établissement.

          • Article L714-26-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne.

            A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.

            Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.

            Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.

            Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.

            Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.

          • Article L714-27

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le personnel des établissements publics de santé comprend :

            1° Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

            2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ;

            3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.

            En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

            Les dispositions des 2° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 711-6, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 711-2 sont fixées par voie réglementaire.

          • Article L714-28

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 714-22, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.

          • Article L714-29

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.

            Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

            Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

            L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

            Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.

          • Article L714-30

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.

          • Article L714-31

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :

            1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;

            2° Que la durée de l'activité libérale n'excéde pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;

            3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.

            Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.

            Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.

          • Article L714-32

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.

            L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.

          • Article L714-33

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.

            Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.

            Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 2° de l'article L. 714-27 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.

          • Article L714-34

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est institué, dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.

            Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de l'activité libérale.

            Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.

            Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.

          • Article L714-35

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.

            Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 714-34.

          • Article L714-36

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées à la section II du chapitre Ier du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.

            Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.

          • Article L714-37

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du commissaire de la République si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

          • Article L714-38

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

            Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

          • Article L714-39

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.

            Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux établissements publics de santé.

            Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les établissements publics de santé.

          • Article L714-40

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.

            L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.

          • Article L714-41

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.

            Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les établissements publics de santé demeurent exécutoires.

          • Article L714-42

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les précédentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits des communes sur les lits des établissements publics de santé d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers qui doivent être respectés.

          • Article L715-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues à l'article L. 432-6 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par l'article L. 432-7 du même code.

            Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.

          • Article L715-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Toute personne qui ouvre ou gère un établissement de santé privé ou installe dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 1 000 000 F (1).

            Est passible de la même peine toute personne qui passe outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus aux articles L. 715-2 et L. 712-18 ci-dessus.

            En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double et peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.

            (1) Amende applicable depuis le 4 août 1991.

          • Article L715-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.

          • Article L715-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par la présente section, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

          • Article L715-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 714-11 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.

            La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.

          • Article L715-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 715-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées à l'article L. 714-7.

            Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.

            Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.

            Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.

          • Article L715-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dispositions des articles L. 714-6 et L. 714-11 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 715-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

            Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.

          • Article L715-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 715-2, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-20 sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier.

            La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés à l'établissement.

            Au cas où la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, l'établissement peut être rayé par arrêté de la liste des établissements participant au service public hospitalier.

          • Article L715-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements d'hospitalisation privés, autres que ceux visés aux articles L. 715-6 et L. 715-13, peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.

            Ces contrats comportent :

            1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ;

            2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.

            Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article L. 712-16.

            Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées.

          • Article L715-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.

            Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-10.

          • Article L715-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.

            Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2.

          • Article L715-13

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont, pour ce qui concerne leurs activités définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 et la procédure budgétaire applicable, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 714-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 715-7.

            Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

            Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 715-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 710-16-1.

          • Article L716-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            En vue de mieux répondre aux besoins de la population et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19, permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 712-9, 1° et 2°, pourra être institué dans une ou plusieurs régions sanitaires par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

            Ces arrêtés déterminent la liste des équipements pouvant bénéficier de ces dispositions et les régions concernées.

            Toute expérimentation réalisée dans le cadre de ce régime doit donner lieu, dans un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, à la conclusion d'un contrat entre le demandeur de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organismes d'assurance maladie. Le contrat est conclu pour une durée fixée par référence aux dispositions de l'article L. 712-14. Sa conclusion vaut autorisation.

            Ce contrat a pour objet de fixer des modalités particulières d'exploitation et de tarification, ou de prévoir les conditions dans lesquelles le demandeur compensera intégralement, par des suppressions de lits ou de places d'hospitalisation ou d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds ou de toute prestation en nature prise en charge par l'assurance maladie, les coûts résultant pour l'assurance maladie de la mise en service de l'équipement autorisé à titre expérimental.

            L'application de ce contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle et contradictoire. A l'issue d'une période de trois ans, en cas de non-respect de ses engagements par le titulaire de l'autorisation, celle-ci est retirée par le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation et la durée des contrats, sont fixées par voie réglementaire.

          • Article L716-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le Gouvernement pourra expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur une tarification à la pathologie.

            Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.

            Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

          • Article L716-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - Les conditions d'application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

            II. - Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 710-16, L. 710-16-1, au 3° de l'article L. 710-20 et aux 7° et 8° de l'article L. 710-21 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle.

            Le directeur de cette agence régionale est membre de ce conseil de tutelle.

            Les conditions d'application du présent II sont déterminées par voie réglementaire.

            III. - Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l'autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l'Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 668-1.

          • Article L716-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement d'hospitalisation public, les dispositions de l'article L. 714-27 (1°) sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

          • Article L716-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L. 711-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.

            L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.

            Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

            Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres visés ci-dessus.

          • Article L716-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres visés à l'article L. 716-5 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

            La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.

            Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.

            Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

          • Article L716-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dispositions de l'article L. 716-6 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux visés à l'article L. 716-5 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L716-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

            Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.

          • Article L716-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L721-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 721-6.

            L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

          • Article L721-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

            Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.

          • Article L721-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.

            Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

            L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.

            Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

          • Article L721-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.

          • Article L721-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.

            L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.

            L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.

          • Article L721-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.

            Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de l'établissement à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.

            La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.

            Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis à cette obligation.

            En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.

            L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.

            Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.

            Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.

          • Article L721-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.

            Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.

            Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.

            Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.

            Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.

          • Article L721-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.

            Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.

        • Article L722-1

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies au chapitre Ier B du titre Ier du présent livre.

          Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

        • Article L722-2

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 722-1 conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

          La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.

          Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.

          Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.

          Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.

        • Article L722-3

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.

          A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.

          Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.

          Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.

          Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.

          Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.

          En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.

          En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.

        • Article L723-1

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

          Il participe à des actions de santé publique, et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

        • Article L723-2

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :

          1° Avec ou sans hébergement :

          a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;

          b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;

          2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.

        • Article L723-3

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial concourt :

          1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

          2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

          3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;

          4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;

          5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;

          6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.

          Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

        • Article L723-4

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.

          Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.

          Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.

          Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

        • Article L723-5

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 726-30.

          En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

        • Article L723-6

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.

          Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.

          Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.

          Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.

          Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.

        • Article L723-7

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.

        • Article L723-8

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.

          Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

          • Article L724-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.

            La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

          • Article L724-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :

            1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

            2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;

            3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;

            4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;

            5° Des représentants des professions de santé ;

            6° Des personnalités qualifiées.

            Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.

            La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.

            Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.

          • Article L724-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.

          • Article L724-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.

          • Article L724-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19 du présent code, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 712-13, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :

            1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;

            2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

            3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.

          • Article L724-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 724-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.

          • Article L726-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

          • Article L726-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :

            1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;

            2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

            3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 ;

            4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21 ;

            5° Des personnalités qualifiées ;

            6° Des représentants des usagers.

            Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.

            La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

            Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

            La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.

            Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.

            Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

            Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.

            Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

          • Article L726-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :

            1° A plus d'un titre ;

            2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

            3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

            4° S'il est agent salarié de l'établissement.

            Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.

            Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.

            Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.

          • Article L726-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

            1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

            2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

            3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

            4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;

            5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

            6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

            7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;

            8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

            9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

            10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

            11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

            12° Les emprunts ;

            13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 721-2 ;

            14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

            15° Les actions judiciaires et les transactions ;

            16° Les hommages publics ;

            17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.

          • Article L726-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les délibérations prévues par l'article L. 726-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

            1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;

            2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, 2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.

            A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.

          • Article L726-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

            Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement dans un délai de huit jours à compter de la délibération.

          • Article L726-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 726-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

            Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

            Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 721-8 et L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.

            Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.

            Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.

            A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.

          • Article L726-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.

          • Article L726-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes, qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

            En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.

          • Article L726-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

            Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

          • Article L726-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

            Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.

            Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

          • Article L726-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dispositions des articles L. 714-9-1, L. 714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

            Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.

          • Article L726-13

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est institué dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

            La commission médicale d'établissement :

            1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;

            2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section 3 du présent chapitre ;

            3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article L. 721-6 ;

            4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L. 726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ;

            5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

            6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

            7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;

            8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 726-19 ;

            9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;

            10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;

            11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la désignation des responsables de ces centres.

            En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 726-4 et L. 726-11.

            La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.

            Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

          • Article L726-14

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est institué dans l'établissement public de santé territorial un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, visés au 2° de l'article L. 726-21, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.

            La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :

            - les effectifs ;

            - l'indépendance ;

            - les cotisations ;

            - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

            Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.

            Lorsque aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.

          • Article L726-15

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

            1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

            2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;

            3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

            4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 ;

            5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

            6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

            7° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;

            8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

            9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.

          • Article L726-16

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.

            Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.

            Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

          • Article L726-17

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.

          • Article L726-18

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.

            Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17.

          • Article L726-19

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Il est créé dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.

            Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :

            1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;

            2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;

            3° L'élaboration d'une politique de formation ;

            4° Le projet d'établissement.

          • Article L726-20

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne.

            A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.

            Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.

            Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.

            Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.

            Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.

          • Article L726-21

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :

            1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

            2° Des agents non médicaux :

            a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;

            b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;

            c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;

            3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;

            4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.

            En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.

            II. - Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.

            Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

            L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

          • Article L726-22

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.

          • Article L726-23

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.

            Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

            Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.

            L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire visée à l'article L. 714-29.

            Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.

          • Article L726-24

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.

          • Article L726-25

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :

            1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;

            2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.

            La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.

            En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.

          • Article L726-26

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.

            Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.

            Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.

          • Article L726-27

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.

            Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 714-34.

        • Article L726-29

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.

        • Article L726-30

          Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

          Dans le respect des dispositions du chapitre III du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.

          Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.

          Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.

        • Article L731-1

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Il est créé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna une agence de santé administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. L'agence est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.

          Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.

        • Article L731-2

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :

          1° Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;

          2° Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;

          3° En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;

          4° Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.

          En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.

        • Article L731-3

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.

          Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :

          1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

          2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;

          3° Une représentation des chefs traditionnels ;

          4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;

          5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;

          6° Une personnalité qualifiée ;

          7° Un représentant des usagers.

          Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1° à 3°.

          Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.

        • Article L731-4

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Nul ne peut être membre du conseil d'administration :

          1° A plus d'un titre ;

          2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

          3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.

          Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 731-3.

        • Article L731-5

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :

          1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 731-2 ;

          2° Le projet médical ;

          3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;

          4° Le budget et les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;

          5° Les comptes et l'affectation des résultats ;

          6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 731-7 ;

          7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;

          8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 731-2 ;

          9° Les conventions passées avec l'Etat, les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;

          10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

          11° Le tableau des emplois permanents ;

          12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

          13° Les emprunts ;

          14° Le règlement intérieur de l'agence ;

          15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

          16° Les actions judiciaires et les transactions ;

          17° Les hommages publics.

        • Article L731-6

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

          1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 2°, 5°, 7° à 11° et 14° à 17° de l'article L. 731-5 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.

          Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du territoire les délibérations qu'il estime illégales, dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;

          2° Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au 1° du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget. A défaut d'approbation expresse dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les délibérations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 731-5 sont réputées approuvées.

          S'ils n'entendent pas approuver les délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 731-5, les ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget arrêtent le budget de l'agence et, s'il y a lieu, la participation des usagers prévue à l'article L. 731-7, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite délibération.

          Toutefois, les décisions modificatives qui n'ont pas d'incidence sur le montant total des dépenses et des recettes sont réputées approuvées si aucun des ministres mentionnés ci-dessus n'a fait connaître son opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.

        • Article L731-7

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :

          1° Une dotation versée par l'Etat ;

          2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;

          3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;

          4° La rémunération des services rendus ;

          5° Le produit des emprunts ;

          6° Les dons et legs.

        • Article L731-8

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Le directeur de l'agence de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

          Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions de ce conseil et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par les autorités de tutelle.

          Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 731-5. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, et en tient informé le conseil d'administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

          Le directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Il en informe sans délai l'agent comptable et le conseil d'administration.

          Il peut déléguer sa signature.

        • Article L731-8-1

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

        • Article L731-9

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.

          Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés de la santé, du budget et de l'outre-mer.

          L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

        • Article L731-11

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.

          La commission médicale :

          1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;

          2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;

          3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

          4° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;

          5° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.

          La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

          Elle élabore son règlement intérieur.

        • Article L731-12

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le territoire parmi l'ensemble des agents employés dans l'agence.

          Le président de la commission médicale est membre de droit.

          Le comité d'agence est obligatoirement consulté sur :

          1° Le projet hospitalier, mentionné à l'article L. 731-2 ;

          2° L'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des malades dans le cadre de ce projet de soins infirmiers ;

          3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'agence, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

          4° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

          5° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.

        • Article L731-13

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1° à 11° et 14° de l'article L. 731-5.

          En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.

        • Article L731-14

          Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

          La conférence de santé mentionnée à l'article L. 731-2 est composée de représentants de l'Etat, du territoire, des chefs traditionnels, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.

          • Article L753

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent, sous réserve des dispositions de l'article L. 761-11, répondre aux conditions fixées par le présent chapitre.

            Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent, sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints.

          • Article L754

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :

            1° Une personne physique ;

            2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ;

            3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ;

            4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;

            5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;

            6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé ;

            7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

          • Article L755

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire.

            Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.

            Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.

            Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 574, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.

          • Article L756

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après :

            1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;

            2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;

            3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;

            4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.

            II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.

            Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.

            Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.

          • Article L757

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative.

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31 de la loi portant réforme hospitalière en date du 31 décembre 1970, relatif aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n. 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L. 761-15 qui détermine et le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.

            Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.

            Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation, soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.

            L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.

          • Article L759

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes.

            La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par décret.

          • Article L760

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés.

            Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.

            La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous.

            Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.

            Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires.

            Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent.

            Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué ou pris en charge le prélèvement.

            Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus sera déterminé par décret en Conseil d'Etat.

            Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission soit d'actes visés à l'article L. 759, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.

          • Article L761

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.

            Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire.

            Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit. Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire *distance*.

            Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement hospitalier public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.

            En outre, les directeurs et directeurs adjoints titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 513 peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.

            Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.

            Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.

          • Article L761-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

          • Article L761-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.

            Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'article L. 757, alinéa 3.

          • Article L761-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints est fixé par le décret prévu à l'article L. 761-15 en fonction de l'effectif du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire.

          • Article L761-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 462, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.

            Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.

            Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés.

            Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.

            Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.

          • Article L761-5

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints.

            Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire, sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.

          • Article L761-6

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les dispositions des articles L. 761-4 et L. 761-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation

            prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.

          • Article L761-7

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés.

          • Article L761-8

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 761-4 et L. 761-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 423 du présent code pour les docteurs en médecine, à l'article L. 527 du même code pour les pharmaciens, et à l'article 321 du code rural pour les docteurs vétérinaires.

            L'autorisation prévue à l'article L. 761-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ou des décrets pris pour son application.

            Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en oeuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus les pouvoirs qu'il tient des articles L. 417 du présent code pour les médecins, L. 526 et L. 527 du même code pour les pharmaciens et 319 du code rural pour les docteurs vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants.

            Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2.

          • Article L761-9

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogations accordées par le ministre de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 761-1.

            Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.

          • Article L761-10

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires peuvent se faire remplacer à titre temporaire.

          • Article L761-11

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

            1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;

            2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;

            3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;

            4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;

            5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;

            6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;

            7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. Cependant, l'article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.

          • Article L761-12

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale, les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire qui seraient publiées au moment de l'ouverture de celui-ci. Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.

          • Article L761-13

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales.

            Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.

          • Article L761-14-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et les réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du présent code et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

            Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles des réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à titre provisoire ou définitif.

            Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.

            A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par convention, confier le contrôle de qualité prévu à l'article L. 761-14 à des organismes publics ou privés agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

            Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application du deuxième alinéa est puni des peines prévues aux articles L. 213-1 et L. 213-2 (1°) du code de la consommation.

            Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des alinéas précédents et des textes pris pour leur application.

          • Article L761-14-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.

            Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.

          • Article L761-14-3

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 761-14-1 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 761-14-2.

          • Article L761-14-4

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          • Article L761-15

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

            Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, fixées par un décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.

      • Article L765-1

        Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

        Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

        Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales.

        Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

          • Article L712-20

            Version en vigueur du 02/08/1991 au 19/01/1994Version en vigueur du 02 août 1991 au 19 janvier 1994

            Création Loi 91-748 1991-07-31 art. 5, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991
            Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 2 août 1991
            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 39 III JORF 19 janvier 1994

            Lorsque l'intérêt des malades ou le fonctionnement d'un établissement public de santé le justifient et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils résultent du dispositif prévu à la section 1 du chapitre II du présent titre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, demander au conseil d'administration d'adopter les mesures nécessaires, comportant éventuellement un nouveau projet d'établissement, la création ou la suppression de services, de lits d'hospitalisation ou d'équipements matériels lourds. L'établissement public de santé doit être averti de l'intention du ministre avant la saisine du comité national et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

            La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés au conseil d'administration.

            Dans le cas où cette demande n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropriées aux lieu et place du conseil d'administration.

            Au cas où la carte sanitaire ferait de nouveau apparaître un déficit de services, de lits d'hospitalisation, ou d'équipements matériels lourds dans un secteur sanitaire où une suppression d'un de ces éléments aurait été opérée dans un établissement public de santé, le secteur hospitalier public bénéficiera d'une priorité pour réaliser la ou les créations qui pourraient être autorisées à due concurrence des suppressions antérieures.

          • Article L714-13

            Version en vigueur du 02/08/1991 au 25/04/1996Version en vigueur du 02 août 1991 au 25 avril 1996

            Abrogé par Rapport - art. 9 (V) JORF 25 avril 1996
            Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

            Les responsables des structures médicales, odontologiques et pharmaceutiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques peuvent suivre la gestion des moyens budgétaires et la réalisation des objectifs de la structure ou du service dont ils ont la responsabilité et faire bénéficier, le cas échéant, cette structure ou ce service des résultats de cette gestion.

          • Article L715-2

            Version en vigueur du 02/08/1991 au 19/01/1994Version en vigueur du 02 août 1991 au 19 janvier 1994

            Création Loi 91-748 1991-07-31 art. 10 III, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991
            Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 10 () JORF 2 août 1991
            Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 39 III JORF 19 janvier 1994

            Lorsque les prescriptions de l'article L. 712-9 cessent d'être respectées, ou lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 712-18, cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai de un mois suivant une mise en demeure adressée par le représentant de l'Etat.

            Lorsque les normes sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court à compter de la mise en demeure qui leur est adressée.

            L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, au sens de l'article L. 712-9.

            Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article L. 712-16 ci-dessus. Elles ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.

      • Article L766

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 25 avril 1996

        Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une Conférence nationale de santé. Cette conférence a notamment pour objet :

        a) D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;

        b) De proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.

        La Conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des conférences régionales de santé.

        La Conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de la santé publique ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services, organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.

        Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la Conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article L767

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 25 avril 1996

        La conférence régionale de santé analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région.

        Elle établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet de région.

        Elle fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la population au regard de l'ensemble des moyens de la région tant dans le domaine sanitaire que dans les domaines médico-social et social.

        Le rapport de la conférence régionale est transmis à la Conférence nationale de santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre libéral.

        La conférence régionale de santé rassemble les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux et des usagers.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.

        • Article L772

          Version en vigueur du 22/08/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 3 () JORF 22 aôut 1986

          Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal.

          Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.

          Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        • Article L773

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986

          Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

          Les bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous le contrôle du directeur départemental et des inspecteurs départementaux de la santé.

        • Article L774

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986

          Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

          Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées par décret pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet.

          Les attributions du bureau d'hygiène d'une commune peuvent être étendues par décret à d'autres communes ne formant avec la première qu'une seule et même agglomération.

          Les décrets prévus aux alinéas précédents sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène.

        • Article L776

          Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 70 () JORF 8 janvier 1986

          Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

          Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L780

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/09/1961Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 septembre 1961

          Article abrogé
        • Article L781

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/09/1961Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 septembre 1961

          Article abrogé
        • Article L782

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          La composition et les attributions du conseil permanent d'hygiène sociale sont fixées par décret.

          Les rapporteurs devant ce conseil des affaires soumises obligatoirement au conseil supérieur d'hygiène publique de France sont convoqués à l'assemblée plénière du conseil supérieur, avec voix délibérative.

        • Article L783

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/09/1956Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 septembre 1956

          Article abrogé
        • Article L784

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 12/09/1956Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 12 septembre 1956

          Article abrogé
          • Article L791

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/07/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 juillet 1960

            Article abrogé
      • Article L791-1

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

        Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.

        L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :

        1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;

        2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 710-5.

        L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.

      • Article L791-2

        Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

        Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :

        1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;

        2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;

        3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

        4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;

        5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;

        6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;

        7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.

      • Article L791-3

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 :

        1° D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;

        2° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;

        3° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts visés à l'article L. 791-4 ;

        4° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.

      • Article L791-4

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure d'accréditation, l'agence nationale s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.

        Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence nationale ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.

        Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

      • Article L791-5

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

        Le conseil d'administration de l'agence est composé :

        1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;

        2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;

        3° De représentants de l'Etat ;

        4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;

        5° De représentants des organismes mutualistes ;

        6° De personnalités qualifiées.

        Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.

        Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.

        Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.

        Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.

        Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.

        Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation visés aux articles L. 791-7 et L. 791-8 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article L791-6

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        I. - Le conseil d'administration :

        1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;

        2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;

        3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.

        II. - Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées au I ci-dessus et aux articles L. 791-7 et L. 791-8.

        Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      • Article L791-7

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        Un conseil scientifique, dont la composition et le mode de désignation sont fixés par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

        Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques professionnelles, de l'évaluation et de la recherche médicale.

        Le conseil scientifique comprend deux sections : une section de l'évaluation et une section de l'accréditation.

      • Article L791-8

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        Un collège de l'accréditation, dont la composition est fixée par voie réglementaire, est placé auprès du conseil d'administration et du directeur général de l'agence.

        Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.

        Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L791-9

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

        Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :

        1° Des subventions de l'Etat ;

        2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

        3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

        4° Des taxes créées à son bénéfice ;

        5° Des produits divers, des dons et legs.

      • Article L791-10

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 27 () JORF 2 juillet 1998

        L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.

        Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.

        Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.

        • Article L792-1

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 2 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :

          1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :

          - de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;

          - de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;

          - de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;

          2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;

          3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.

        • Article L792-2

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 2 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :

          1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;

          2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;

          3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;

          4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;

          5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;

          6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.

          II. - Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'institut dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.

          L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 792-1 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

          L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.

          III. - A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la santé humaine, toute personne physique ou morale est tenue de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques.

          L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers, définies par décret en Conseil d'Etat.

          IV. - L'institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la Conférence nationale de santé.

        • Article L793-1

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé". Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

          L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, et notamment :

          1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

          2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;

          3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;

          4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

          5° Les produits sanguins labiles ;

          6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

          7° Les produits de thérapie génétique et cellulaire ;

          8° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés audiagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

          9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

          10° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ;

          11° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 14 ;

          12° Les produits thérapeutiques annexes ;

          13° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;

          14° Les lentilles oculaires non correctrices ;

          15° Les produits cosmétiques.

          L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.

          Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé.

          Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.

          Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.

          Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.

          Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

        • Article L793-2

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

          1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur sont appliqués :

          elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;

          2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 793-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;

          3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;

          4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;

          5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2.

        • Article L793-3

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

          Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des représentants du personnel.

          Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

          Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

          L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L793-4

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.

          Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.

        • Article L793-5

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.

          L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.

          Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.

          Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.

          II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit.

          Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.

          III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.

          Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.

          Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

          IV. - Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.

        • Article L793-6

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

          - de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux I et II de l'article L. 793-5 ;

          - de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en application du I du même article ;

          - de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en application du III du même article.

          II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

          2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;

          3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;

          4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.

          III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;

          3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;

          4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.

        • Article L793-7

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

          II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

          III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.

        • Article L793-8

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 793-7 :

          1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

          2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

          Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.

          Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.

          Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

        • Article L793-9

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

          1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

          2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

          3° Par des redevances pour services rendus ;

          4° Par des produits divers, dons et legs ;

          5° Par des emprunts.

          L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.

          L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

        • Article L793-10

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et réglements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont également chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.

          Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.

          Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.

          II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et réglements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1.

          Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et des III de l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.

          III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et celles de l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.

          Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.

          IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.

          Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.

        • Article L794-1

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.

          Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.

          Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par les titres III, IV, IV bis et V de son livre II et par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.

          Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.

          II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes.

          Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence.

          Il précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui seront transférés.

        • Article L794-2

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

          1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;

          2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;

          3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;

          4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sour leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;

          5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;

          6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;

          7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;

          8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;

          9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;

          10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;

          11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;

          12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

        • Article L794-3

          Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 68 () JORF 28 juillet 1999

          L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.

          Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

          Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

          Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

          Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.

          Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

          L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L794-4

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article 259 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

          Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

          II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.

          III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.

        • Article L794-5

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 794-4 :

          1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

          2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

          Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.

          Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.

          Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

        • Article L794-6

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.

          Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 du code rural.

        • Article L794-6-1

          Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 69 () JORF 28 juillet 1999

          Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.

        • Article L794-7

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

          Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

          1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

          2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

          3° Par des redevances pour services rendus ;

          4° Par des produits divers, dons et legs ;

          5° Par des emprunts.

      • Article L795-1

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

        I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.

        Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics.

        II. - Pour l'exercice de leurs missions, ils ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, véhicules de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

        Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 795-3, lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés par lui, selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.

        III. - Ils peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

        Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

      • Article L795-2

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

        I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.

        II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les médecins inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

        III. - Dans le cadre de cette mission, les médecins inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

        Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

        Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.

      • Article L795-4

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

        Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1, à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 793-6. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

        Ces agents ont également qualité pour rechercher et constater, dans les mêmes conditions, les infractions aux dispositions des articles L. 626 et L. 626-1 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.

      • Article L796-1

        Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 2 juillet 1998

        Il est créé un Comité national de la sécurité sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments.

        Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.

        Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent.

        • Article L792

          Version en vigueur du 02/04/1982 au 11/01/1986Version en vigueur du 02 avril 1982 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Ordonnance 82-296 1982-03-31 ART. 11 JORF 2 AVRIL 1982

          Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :

          1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

          2° Hospices publics ;

          3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

          4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

          5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.

          Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.

          La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.

          Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.

          Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

        • Article L793

          Version en vigueur du 11/01/1986 au 15/10/1988Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 15 octobre 1988

          Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
          Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

          Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.

        • Article L794

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

          Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent statut et des dispositions législatives en vigueur, aucune distinction n'est faite pour son application entre les agents des deux sexes.

        • Article L795

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

          Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

          Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.

        • Article L796

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

          Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.

          Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.

        • Article L797

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

          Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

        • Article L798

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

        • Article L799

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

          Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

          Tout détournement, toute communication contraires aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

          En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par les codes de déontologie édictés en vertu des dispositions de l'article L. 366, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction prononcée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du président de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le cas où cette assemblée ne nomme pas.

        • Article L800

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.

        • Article L801

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet.

          L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger les agents contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.

          L'établissement doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.

        • Article L802

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'autorité investie du pouvoir de nomination tient un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

          Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre établissement hospitalier public.

        • Article L803

          Version en vigueur du 07/07/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 juillet 1959 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 3 janvier 1971

          Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la population, un conseil supérieur de la fonction hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant, outre ce dernier :

          1° Deux représentants du ministre de la santé publique et de la population ;

          Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

          Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques ;

          Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;

          Le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille ou son représentant ;

          Le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant ;

          2° Trois administrateurs d'hôpitaux et hospices publics désignés par la fédération hospitalière de France ;

          Trois maires désignés par l'association des maires de France ;

          Deux conseillers généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

          3° Seize représentants des différentes catégories de personnel hospitalier désignés sur la proposition des organisations syndicales de ce personnel.

          Il est procédé à la désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire du conseil supérieur de la fonction hospitalière.

          Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.

          Dans le cas où au cours de cette période de trois ans, un membre titulaire ou suppléant remet sa démission, vient à cesser les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat pour raisons de santé, il est procédé à son remplacement sur proposition de l'autorité ou de l'organisme compétent. Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement du conseil supérieur de la fonction hospitalière.

          Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L. 812, L. 813 et L. 814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace.

          Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique.

          Il peut soumettre des propositions au ministre de la santé publique et de la population.

          Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.

          La commission des recours comprend outre le président :

          1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales ;

          2° En nombre égal à ceux de la catégorie précédente, des membres désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959 ;

          Dans chaque affaire, siègent des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient le requérant.

          Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.

          La commission des recours comprend outre le président :

          1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, s'il s'agit de personnels nommés par le ministre de la santé parmi les représentants du personnel aux commissions consultatives nationales, s'il s'agit d'autres personnels parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales.

          2° En nombre égal à ceux des représentants des personnels, des membres désignés parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959.

          Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.

          Indépendamment de ses attributions en matière disciplinaire, la commission des recours est chargé de la mission prévue à l'article L. 825 du code de la santé publique.

        • Article L804

          Version en vigueur du 07/07/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 juillet 1959 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :

          1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;

          2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.

        • Article L805

          Version en vigueur du 07/07/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 juillet 1959 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur.

        • Article L806

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

          Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle par les agents en activité ou détachés dans un emploi des cadres hospitaliers.

        • Article L807

          Version en vigueur du 07/07/1959 au 06/08/1998Version en vigueur du 07 juillet 1959 au 06 août 1998

          Abrogé par Décret n°98-674 du 30 juillet 1998 - art. 12 (V) JORF 6 août 1998

          Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires font l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

        • Article L808

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les autorités qualifiées pour procéder à la nomination des personnels visés à l'article L. 792 sont désignées par les textes relatifs à l'organisation des différentes catégories d'établissements.

          Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.

        • Article L809

          Version en vigueur du 23/10/1974 au 11/01/1986Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :

          1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

          2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

          3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

          4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

          Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.

          Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.

        • Article L810

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/02/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 février 1968

          (article abrogé).

        • Article L811

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 893.

          Peuvent toutefois être dispensés des concours et examens ainsi que du stage, les candidats occupant un emploi identique dans l'un des établissements visés à l'article L. 792.

          Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L. 893.

          La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

          Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.

        • Article L812

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 18 JORF 8 juin
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

          Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.

          L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.

          La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

        • Article L813

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.

        • Article L829

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des établissements visés à l'article L. 792 sont les suivantes :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° La radiation du tableau d'avancement ;

          4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

          5° L'abaissement d'échelon ;

          6° La rétrogradation ;

          7° La révocation sans suspension des droits à pension ;

          8° La révocation avec suspension des droits à pension.

          La sanction prévue au 4° entraîne pour la période correspondante la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.

        • Article L832

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.

        • Article L833

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

        • Article L834

          Version en vigueur du 11/01/1986 au 09/11/1989Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 09 novembre 1989

          Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
          Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

          Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.

        • Article L835

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989

          Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

        • Article L836

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989

          Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

        • Article L837

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989

          Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

          Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

          En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.

        • Article L838

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L839

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L840

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L841

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L842

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L843

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L844

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

          (article abrogé).

        • Article L845

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
          Modifié par Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 5 () JORF 3 janvier 1971

          En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu.

          L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.

          Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

          En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et ne relève pas d'un régime d'allocations familiales pendant la durée de sa suspension.

          En cas de suspension préalable, l'autorité investie du pouvoir de nomination avise immédiatement le président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.

          La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par l'autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois si l'agent est déféré devant un conseil de discipline, de six mois si l'agent est déféré devant la commission des recours et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre ou six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

          Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

          Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

        • Article L846

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou la commission des recours et de toutes pièces et documents annexes.

        • Article L847

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989

          Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

          Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.

          Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.

        • Article L848

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 19 () JORF 10 juillet
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :

          1° En activité ;

          2° En service détaché ;

          3° En disponibilité ;

          4° Sous les drapeaux ;

          5° En congé postnatal.

          • Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

            L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

            Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

            Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

          • Article L851

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
            Modifié par Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 7 () JORF 3 janvier 1971

            Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :

            A) - seront accordées :

            1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

            2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

            3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;

            4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.

            B. - Pourront être accordées :

            1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;

            2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;

            3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.

          • Article L852

            Version en vigueur du 23/10/1974 au 21/04/1988Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988

            Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.

            L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.

            Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.

          • Article L853

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

            L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

          • Article L854

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

          • Article L855

            Version en vigueur du 11/01/1986 au 14/06/1989Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 juin 1989

            Abrogé par Décret n°89-376 du 8 juin 1989 - art. 6 (Ab) JORF 14 juin 1989
            Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

            Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.

            Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.

          • Article L856

            Version en vigueur du 11/01/1986 au 21/04/1988Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 21 avril 1988

            Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
            Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

            Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

            Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.

          • Article L857

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.

            Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

            Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

          • Article L858

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.

          • Article L859

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.

          • Article L860

            Version en vigueur du 23/10/1974 au 21/04/1988Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988

            Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

            Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

            Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

          • Article L861

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 11 () JORF 10 juillet
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

            La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

          • Article L862

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Lorsqu'un agent en activité est hospitalisé dans l'un des établissements visés à l'article L. 792, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où l'agent est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.

            Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.

            L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.

          • Article L864

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

            Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 1 (Ab) JORF 1er mars
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :

            1° Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public ;

            2° Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement) ;

            3° Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            4° Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

            5° Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

            Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.

            Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

          • Article L866

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

            Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

          • Article L867

            Version en vigueur du 11/01/1986 au 14/10/1988Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
            Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

            Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.

            L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

          • Article L868

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

            En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.

            La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.

          • Article L869

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

            Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

          • Article L870

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.

            La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

          • Article L871

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L. 854 et L. 858.

            Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.

          • Article L872

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

            A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

            Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

          • Article L873

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

            Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

            a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

            b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

            c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;

            d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

          • Article L874

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :

            a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

            b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

            c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;

            d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

          • Article L875

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.

            Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.

          • Article L876

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

            Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 4 (Ab) JORF 1er mars
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

            La mise en disponibilité peut être accordée à l'agent, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.

            La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.

          • Article L878

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

          • Article L879

            Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

            L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.

          • Article L881-1

            Version en vigueur du 10/07/1976 au 11/01/1986Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 11 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
            Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 21 VI JORF 18 juillet

            Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.

            Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.

            Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.

            Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

        • Article L882

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :

          1° De la démission régulièrement acceptée ;

          2° Du licenciement ;

          3° De la révocation ;

          4° De l'admission à la retraite.

        • Article L883

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

          Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.

          La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

        • Article L884

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

          Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

        • Article L885

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

          S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

        • Article L886

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.

          L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.

        • Article L887

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

        • Article L888

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

          L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

        • Article L889

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les agents soumis au présent statut peuvent être admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite à soixante ans s'ils occupent un emploi de la catégorie A, et à cinquante-cinq ans, s'ils occupent un emploi de la catégorie B.

          Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives ou réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter, dans certains cas, leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

          Les veuves et orphelins mineurs des agents soumis au présent statut décédés en service auront droit au paiement d'une indemnité égale au reliquat des appointements du mois en cours. Les ayants droit de ces agents auront droit au paiement du capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article L890

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

          L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.

        • Article L893

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 54 (Ab) JORF 3 janvier 1971

          Des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront les statuts des personnels de l'administration de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille, des hospices civils de Lyon et des établissements hospitaliers départementaux de la Seine.

          Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.

          Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.

        • Article L894

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

          Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les personnels en fonction à la date du 22 mai 1955 dans un emploi de début permanent à temps complet pourront être titularisés dans leur emploi dans un délai d'un an à compter de cette date, selon des modalités qui seront fixées par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

        • Article L895

          Version en vigueur du 12/09/1956 au 29/05/1996Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 29 mai 1996

          Abrogé par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 22 () JORF 29 mai 1996
          Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

          Les personnels en fonction conservent sur leur demande le bénéfice des droits qui leur ont été conférés par des décisions régulièrement approuvées dans tous les cas où ceux-ci leur donnent pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut.

          Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.

        • Article L897

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :

          Loi du 3 mars 1822, art. 1er à 20.

          Loi du 30 juin 1838, art. 1er à 27, 29, 30, 38 et 41.

          Loi du 5 juillet 1844, art. 3.

          Loi du 19 juillet 1845, art. 1er à 5.

          Loi du 10 janvier 1849, art. 1er à 8.

          Loi du 14 juillet 1856, art. 1er à 17.

          Loi du 7 juillet 1877, art. 3 à 8.

          Loi du 15 juillet 1893, art. 27, 28 et 29.

          Loi du 19 avril 1898, art. 2.

          Loi du 15 février 1902, art. 1er à 3, 6 à 9, 12 à 27, 32 et 33.

          Loi du 6 avril 1910, art. 1 et 3.

          Loi du 14 août 1918, art. 1er à 4.

          Loi du 20 juin 1920, art. 1er et 3.

          Loi du 31 juillet 1920, art. 1er à 5.

          Loi du 31 mars 1931, art. 69.

          Loi du 14 juin 1934, art. 1er à 5.

          Décret du 30 octobre 1935 (I), art. 1er à 3 et 5.

          Décret du 30 octobre 1935 (II), art. 1er et 3 à 10.

          Décret du 30 octobre 1935 (III), art. 1er à 3.

          Loi du 28 août 1936, art. 4 à 6.

          Décret du 17 juin 1938, art. 1er.

          Décret du 29 juillet 1939, art. 87, 91 à 96 et 130.

          Décret du 29 novembre 1939, art. 19, 20 et 21.

          Décret du 19 mars 1940, art. 1er à 66.

          Décret du 20 mai 1940, art. 1er à 3 et 5.

          Loi du 25 novembre 1940, art. 2 à 4.

          Loi du 21 juin 1941, art. 1er.

          Loi du 24 août 1941, art. 1er (partie).

          Loi du 11 septembre 1941, art. 1er, 2, 16, 17, 18 (partie), 19 à 35, 37, 39 à 44 bis, 46 à 51, 53 à 59 et 61 à 64.

          Loi du 24 septembre 1941, art. 6, 20 et 25.

          Loi du 30 novembre 1941, art. 1er à 6.

          Loi du 21 décembre 1941, art. 1er à 3, 5, 10 à 24 et 28 à 37.

          Loi n° 277 du 8 février 1942, art. 1er à 7.

          Loi n° 342 du 1er mars 1942, art. 1er, 5 et 22.

          Loi n° 688 du 21 juillet 1942, art. 3 et 4.

          Loi n° 1073 du 31 décembre 1942, art. 1er à 12, 14 à 20 et 22.

          Loi n° 372 du 15 juillet 1943, art. 3 et 4.

          Loi n° 149 du 1er avril 1944, art. 1er et 3.

          Loi n° 279 du 5 juin 1944, art. 1er à 4.

          Ordonnance du 18 décembre 1944, art. 1er à 4.

          Ordonnance n° 45-402 du 14 mars 1945, art. 1er et 2.

          Ordonnance n° 45-497 du 27 mars 1945, art. 1er.

          Ordonnance n° 45-919 du 5 mai 1945, art. 1er, 4 à 6, 8 à 14, 18, 20, 21 et 23 à 25.

          Ordonnance n° 45-1279 du 15 juin 1945, art. 2 à 5.

          Ordonnance n° 45-1584 du 18 juillet 1945, art. 1er.

          Ordonnance n° 45-1976 du 1er septembre 1945, art. 2.

          Ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, art. 1er à 20, 22 à 27 bis, et 29 à 71.

          Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945, art. 1er à 10, 12 et 13.

          Ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945, art. 1er à 6.

          Ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, art. 1er à 7, 9 et 10.

          Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, art. 15 et 15 bis.

          Ordonnance n° 45-2459 du 19 octobre 1945, art. 13 (partie).

          Ordonnance n° 45-2529 du 26 octobre 1945, art. 1er (partie).

          Ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945, art. 1er à 33.

          Ordonnance n° 45-2642 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3.

          Ordonnance n° 45-2643 du 2 novembre 1945, art. 1er.

          Ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3, 6, 10 à 31, 42 à 43 ter et 45 à 49.

          Loi n° 46-245 du 20 février 1946, art. 4 (partie).

          Loi n° 46-447 du 18 mars 1946, art. 1er à 7.

          Loi n° 46-630 du 8 avril 1946, art. 3 à 12 et 14 (partie).

          Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 1er (partie) et 6.

          Loi n° 46-795 du 24 avril 1946, art. 1er à 5.

          Loi n° 46-857 du 30 avril 1946, art. 1er à 7, 8 (partie) et 9 à 17.

          Loi n° 46-1154 du 22 mai 1946, art. 1er à 3 et 4 (partie).

          Loi n° 46-1182 du 24 mai 1946, art. 1er à 9.

          Décret n° 48-502 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35 dernier alinéa), art. 1er à 7.

          Décret n° 48-504 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 1er, 2 bis, 32, 35, 37 (partie) et 49.

          Décret n° 48-505 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 2, 7 et 12.

          Loi n° 48-1086 du 8 juillet 1948, art. 1er à 10.

          Loi n° 48-1087 du 8 juillet 1948, art. unique.

          Loi n° 48-1289 du 18 août 1948, art. 2 et 3.

          Loi n° 48-1290 du 18 août 1948, art. 1er à 18.

          Loi n° 48-1363 du 27 août 1948, art. 1er à 3.

          Loi n° 49-1531 du 1er décembre 1949, art. 1er et 2.

          Loi n° 50-7 du 5 janvier 1950, art. 1er à 4, 5 (al. 1er à 3), 6 et 7.

          Loi n° 50-1013 du 22 août 1950, art. 1er à 3.

          Loi n° 51-640 du 24 mai 1951, art. 9 (al. 1er à 4).

          Loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, art. 6, 11.

          Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, art. 13.

          Loi n° 52-844 du 19 juillet 1952, art. unique.

          Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, art. 1er à 9.

          Loi n° 53-59 du 3 février 1953, art. 3, 4 et 6.

          Loi n° 53-662 du 1er août 1953, art. 1er à 4 et 6 à 8.

          Loi n° 53-685 du 6 août 1953, art. unique.

          Loi n° 53-697 du 8 août 1953, art. 2 et 3.

          Loi n° 53-1091 du 5 novembre 1953, art. unique.

          Loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953, art. 1er à 4.

          Loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953, art. 3.

          Loi n° 54-439 du 15 avril 1954, art. 1er à 9, 13 à 15 et 16 (partie).

          Décret n° 55-553 du 20 mai 1955, art. 2 à 4 et 7 à 10.

          Décret n° 55-560 du 20 mai 1955, art. 26 à 28.

          Décret n° 55-568 du 20 mai 1955, art. 1er.

          Décret n° 55-571 du 20 mai 1955, art. 1er et 2.

          Décret n° 55-608 du 20 mai 1955, art. 4.

          Décret n° 55-683 du 20 mai 1955, art. 1er à 102, 104 et 106.

          Décret n° 55-685 du 20 mai 1955, art. 1er à 3.

          Loi n° 56-587 du 18 juin 1956, art. unique.

          II. (Décret n° 55-512 du 11 mai 1955) - Les conventions internationales annexées au présent code sont énumérées ci-après :

          Convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30 septembre 1879 (Décret 20 janvier 1880).

          Convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29 mai 1889 (Décret 25 juillet 1889).

          Convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25 octobre 1910 (Décret 30 décembre 1910).

          Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 ; protocoles signés à La Haye les 9 juillet 1913 et 25 juin 1914 ; accords, protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19 février 1925 (L. 19 juin 1927, J.O. 22 juin ; Décret 31 octobre 1928, J.O. 8 novembre), amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Genève le 13 juillet 1931, amendé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27 novembre 1931 ; convention, protocole et accord signés à Genève le 26 juin 1936, amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 (Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948, J.O. 29 janvier ; Décret n° 51-1053 du 30 août 1951 ; J.O. 1er septembre).

          Convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14 décembre 1938.

          Convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 3 mars 1950, ratifiée par L. 3 décembre 1950.

          Accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signé à Sarrebruck, le 1er décembre 1951 (Décret 13 février 1952, J.O. 19 février).

          Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur l'exercice de la pharmacie (Décret n° 53-778 du 26 août 1953, J.O. 2 septembre).

          Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (L. du 6 avril 1933, J.O. 7 avril 1933, ratifiant la Convention signée à Genève le 13 juillet 1931 ; Décret 30 juin 1933, J.O. 8 juillet 1933 portant promulgation de ladite convention).

          Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève le 26 juin 1936 : L. 16 janvier 1940 portant ratification de la Convention ; Décret 12 mars 1940, J.O. 22 mars 1940, portant promulgation de ladite Convention).

          Convention de Vienne, du 21 février 1971, sur les substances psychotropes (Vienne, le 21 février 1971 ; L. n° 74-1009 du 2 décembre 1974 : ratification ; Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977, J.O. 19 janvier).