Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R6341-32-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
2° 70 % pour les actions de formation.Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article R6341-32-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.