Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7343-6

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

  • Article L7343-7

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.

  • Article L7343-8

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L7343-11

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.