Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7311-1 à L7345-12)
Article L7343-3
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;
5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;
6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.Article L7343-4
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.