Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6323-21-7

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Création Décret n°2019-1492 du 27 décembre 2019 - art. 1

    I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.

    France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.

    II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.

  • Article R6323-21-8

    Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1

    France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.

  • Article R6323-21-9

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Création Décret n°2019-1492 du 27 décembre 2019 - art. 1

    Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.