Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6323-6

    Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-126 du 24 février 2026 - art. 1

    Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.

    Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.

    Seules les heures d'accompagnement effectuées par un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peuvent donner lieu à un financement par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.

    La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'un bilan de compétences est subordonnée à la condition que le titulaire n'ait pas bénéficié, au cours des cinq années qui précèdent sa demande de souscription, d'un financement de bilan de compétences par un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1 ou un fonds d'assurance formation défini à l'article L. 6332-9.

  • Article D6323-7

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-663 du 18 juillet 2025 - art. 1

    Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont réalisées dans le cadre du parcours défini au chapitre II du livre IV de la sixième partie du présent code.

    Pour pouvoir être prises en charge par le compte personnel de formation, ces actions doivent :

    1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-9-1, être mises en œuvre par des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et, lorsque la certification mentionnée à l'article L. 6113-5 est proposée sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, préalablement inscrits sur la liste des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, mise à disposition sur ce portail ;

    2° Donner lieu à une inscription préalable du titulaire de compte sur le même portail numérique lorsque la certification mentionnée à l'article L. 6113-5 y est proposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6412-2.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article D6323-8

    Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-127 du 24 février 2026 - art. 2

    I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :

    1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;

    2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.

    La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.

    Le montant du financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4, prévu en application du 4° du II de l'article L. 6323-6, ne peut être inférieur à cent euros.

    II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :

    1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;

    2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;

    3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.

    III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.

    Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.

    L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l'inscription.

    La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.