Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4463-8)
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements (Articles R4451-1 à R4453-34)
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants (Articles R4451-1 à R4451-146)
Article R4451-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.
Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.