Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R8124-5

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie.

  • Article R8124-6

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet :

    1° Il en explique le sens aux agents et en précise, par ses instructions, les modalités de mise en œuvre ;

    2° Il s'assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents ;

    3° Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;

    4° Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d'indépendance dans l'exercice de leurs missions ;

    5° Il veille également à l'indépendance reconnue aux médecins inspecteurs du travail par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ;

    6° Il contribue à la mise en œuvre de la protection juridique dont les agents bénéficient dans l'exercice légal de leurs attributions ;

    7° Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs missions ;

    8° Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent code de déontologie.

    Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique explique en tant que de besoin le sens des règles déontologiques aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'à leurs organisations professionnelles.

  • Article R8124-7

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues par l'article L. 8112-1.

    Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.

    Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.

  • Article R8124-8

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.

    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique.

  • Article R8124-9

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.

    Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

  • Article R8124-10

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.

    Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.

  • Article R8124-11

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions. Ils se doivent mutuellement respect.

  • Article R8124-12

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction publique.

  • Article R8124-13

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l'article R. 8124-15.