Code du travail

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

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Article R8124-15

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.


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