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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Article R4461-23
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.Article R4461-24
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.
Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.Article R4461-25
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.Article R4461-26
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :
1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;
2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.