Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4461-6

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.

        Chaque arrêté précise notamment :

        1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;

        2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur ;

        3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;

        4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;

        5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;

        6° Les procédures et moyens de compression et de décompression ;

        7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.
      • Article R4461-7

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l'article R. 4461-3.

        Ce manuel précise notamment :

        1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;

        2° Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;

        3° Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;

        4° Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;

        5° Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ;

        6° Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.
      • Article R4461-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.

        Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.
      • Article R4461-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.

        L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité social et économique.

        A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.
      • Article R4461-10

        Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

        L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

        La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur.

      • Article R4461-11

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.

        Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir.

        Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle.

        Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires.
      • Article R4461-13

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :

        1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;

        2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;

        3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;

        4° Les mélanges utilisés.

        Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
      • Article R4461-13-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

        Création Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

        Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.

        L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.

        • Article R4461-17

          Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

          Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

          1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

          2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;

          3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

          4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

          La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

        • Article R4461-19

          Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2

          La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :

          I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.

          II. ― Dépasser les valeurs suivantes :

          1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;

          2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;

          3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

          4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;

          5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

        • Article R4461-20

          Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

          Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

          Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.
      • Article R4461-21

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
      • Article R4461-22

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :

        1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;

        2° Un dispositif d'alimentation de secours.


      • Article R4461-23

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :

        1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

        2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

        3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
      • Article R4461-24

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.

        Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.
      • Article R4461-25

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
      • Article R4461-26

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :

        1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;

        2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.