Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4461-17

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

    Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

    2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;

    3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

    4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

    La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

  • Article R4461-19

    Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2

    La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :

    I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.

    II. ― Dépasser les valeurs suivantes :

    1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;

    2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;

    3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

    4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;

    5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

  • Article R4461-20

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.