- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Article D8322-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt.Article D8322-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les agents de contrôle de l'inspection du travail exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ont les mêmes attributions que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 exerçant en métropole.
Article R8322-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4, R. 8115-6, R. 8122-1 et R. 8122-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées :
a) Par les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
b) Par le directeur général des populations en Guyane ;
c) Par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités départementales ne s'appliquent pas.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article R8323-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans le département de la Guyane, le document mentionnant le numéro individuel d'identification prévu au a du 1° de l'article D. 8222-7 est remplacé par une attestation certifiant que le cocontractant est connu des services fiscaux de son Etat d'établissement ou de domiciliation.
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