Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R7232-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

      La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R7232-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La demande d'agrément mentionne :

      1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;

      2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;

      3° Les départements où seront exercées les activités ;

      4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;

      5° Les conditions d'emploi du personnel ;

      6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.

    • Article R7232-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 22

      A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

      1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

      2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;

      3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

      4° La liste des sous-traitants ;

      Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.


      Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

    • Article R7232-4

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

      Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

      Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.

      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

    • Article R7232-5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.

      Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.

      Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.

    • Article R7232-6

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

      2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ;

      3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;

      4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

    • Article R7232-8

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

      Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.
    • Article R7232-9

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

    • Article R7232-10

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.

    • Article R7232-11

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

    • Article R7232-12

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :

      1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;

      2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

      3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

      4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

    • Article R7232-13

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.

      Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

    • Article R7232-14

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.


      A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

    • Article R7232-15

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.

    • Article R7232-16

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.

      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

    • Article R7232-17

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La déclaration comprend :

      1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;

      2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;

      3° La mention des activités de services à la personne proposées ;

      4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;

      5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

      6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.

    • Article R7232-18

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

      Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

      Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.

    • Article R7232-19

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.

    • Article R7232-20

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

      Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

      Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.

      La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.

    • Article R7232-21

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

      A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

    • Article R7232-22

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

      Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.