Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R7212-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

        • Article R7213-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

        • Article R7213-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le congé ne peut être confondu avec :
          1° Une absence pour cause de maladie ;
          2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;
          3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;
          4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;
          5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

        • Article R7213-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

        • Article R7213-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
          Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
          Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

        • Article R7213-9

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 8

          L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
          Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

        • Article R7213-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

        • Article R7213-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
          Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

        • Article R7213-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

          En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

          • Article R7214-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.

          • Article R7214-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.

          • Article R7214-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
            Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.

          • Article R7214-4

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
            Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          • Article R7214-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.

          • Article R7214-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

          • Article R7214-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

          • Article R7214-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

          • Article R7214-17

            Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 15

            Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.

            Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.

            Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d'inspection, par le président du conseil d'administration.

          • Article R7214-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.

          • Article R7214-19

            Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 16


            Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.

          • Article R7214-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
            1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
            2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
            3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

          • Article R7214-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
            Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

      • Article R7221-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
        Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
        Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

      • Article R7221-2

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 8

        L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

      • Article D7231-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 3

        I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

        1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

        2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

        3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

        4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;

        5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.

        II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :

        1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

        2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

        3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

        4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

        5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

        6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

        7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

        8° Livraison de repas à domicile ;

        9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

        10° Livraison de courses à domicile ;

        11° Assistance informatique à domicile ;

        12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

        13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

        14° Assistance administrative à domicile ;

        15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

        16° Téléassistance et visio assistance ;

        17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;

        18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

        19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

        20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;

        21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

        III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

      • Article D7231-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.

        • Article R7232-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

          La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R7232-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La demande d'agrément mentionne :

          1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;

          2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;

          3° Les départements où seront exercées les activités ;

          4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;

          5° Les conditions d'emploi du personnel ;

          6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.

        • Article R7232-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 22

          A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

          1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

          2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;

          3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

          4° La liste des sous-traitants ;

          Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.


          Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

        • Article R7232-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

          Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.

          Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

        • Article R7232-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.

          Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.

          Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.

        • Article R7232-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

          2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ;

          3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;

          4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

        • Article R7232-8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

          Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.
        • Article R7232-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

          Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

        • Article R7232-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.

        • Article R7232-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

        • Article R7232-12

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :

          1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;

          2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

          3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

          4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

        • Article R7232-13

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.

          Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

        • Article R7232-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.


          A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

        • Article R7232-15

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.

        • Article R7232-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.

          Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

          Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

        • Article R7232-17

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La déclaration comprend :

          1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;

          2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;

          3° La mention des activités de services à la personne proposées ;

          4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;

          5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

          6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.

        • Article R7232-18

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

          Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

          Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.

        • Article R7232-19

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

          Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

          La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.

        • Article R7232-20

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

          Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

          Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.

          La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.

        • Article R7232-21

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

          A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

        • Article R7232-22

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.

        • Article D7233-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

          1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

          2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;

          3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

          4° La nature exacte des services fournis ;

          5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

          6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

          7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

          8° Le décompte du temps passé ;

          9° Les prix des différentes prestations ;

          10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

          11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

        • Article D7233-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :

          1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;

          2° Soit par chèque emploi-service universel.

        • Article D7233-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

          Cette attestation mentionne :

          1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

          2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;

          3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;

          4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

        • Article D7233-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :

          1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;

          2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;

          3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.

        • Article D7233-7

          Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5


          Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.

        • Article D7233-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 4

          Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.

          Ce montant maximum est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

          Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

        • Article D7233-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.

        • Article D7233-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

        • Article D7233-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

          L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
          La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.

        • Article R7233-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.

        • Article D7234-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'Agence nationale des services à la personne coordonne les initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.

        • Article D7234-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour exercer sa mission, l'Agence nationale des services à la personne :
          1° Suit la mise en œuvre d'un programme d'actions relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation. Elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;
          2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
          3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;
          4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi que la professionnalisation du secteur ;
          5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universels qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
          6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.

          • Article D7234-4

            Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

            Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé des services.

            Il veille à la conformité des décisions prises.

          • Article D7234-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
            Le délégué territorial représente l'agence dans le département.

          • Article D7234-7

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1

            Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :

            1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;

            2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;

            3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

            4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;

            5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;

            6° Convoque le bureau exécutif.

            • Article D7234-8

              Version en vigueur du 24/12/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

              L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :

              1° Quinze représentants de l'Etat :

              - le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

              - le directeur du budget ou son représentant ;

              - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

              - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

              - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

              - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              - le directeur général du Trésor ou son représentant ;

              - le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

              - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              - le directeur général du travail ou son représentant ;

              - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

              - le directeur général de la santé ou son représentant ;

              - le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;

              - le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;

              - le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.

              2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

              3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;

              4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;

              5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

              6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;

              7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;

              8° Un représentant des distributeurs de services ;

              9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;

              10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

              11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.

            • Article D7234-9

              Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

              Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.

            • Article D7234-10

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

              La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article D7234-11

              Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

              Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.

              Il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.

            • Article D7234-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

            • Article D7234-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
              Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            • Article D7234-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
              Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
              L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

            • Article D7234-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
              Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
              Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
              Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.

            • Article D7234-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
              Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.

            • Article D7234-18

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.

            • Article D7234-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
              Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.

          • Article D7234-20

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

            Le bureau exécutif :

            a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;

            b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;

            c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;

            d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.

            Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.

          • Article D7234-21

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

            Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.

            Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :

            a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

            b) Le directeur du budget ou son représentant ;

            c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

            d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

            e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.

          • Article D7234-22

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

            Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.

            Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

          • Article D7234-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité scientifique peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.