Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R7214-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
    1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
    2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
    3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

  • Article R7214-21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
    Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.