Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R7214-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.Article R7214-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.