Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6523-1

    Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-138 du 18 février 2020 - art. 1

    Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68, sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

  • Article D6523-1-1

    Version en vigueur depuis le 15/01/2025Version en vigueur depuis le 15 janvier 2025

    Création Décret n°2025-41 du 13 janvier 2025 - art. 1

    Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 6323-8 :

    1° Les références à l'article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'apprentissage anticipé de la conduite ;

    2° Les mots : “ de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route ” sont remplacées par les mots : “ des véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B ” ;

    3° Les références aux articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'agrément par l'autorité administrative de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.