Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article D6341-24-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.
Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article R6341-24-7
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° Leur situation personnelle ;
2° Leur âge ;
3° Leur activité salariée antérieure ;
4° La catégorie de stages définie par l'Etat.Article R6341-24-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-477 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.