Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R6322-64

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
        1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
        2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.

      • Article R6322-65

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
        Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.

      • Article R6322-66

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 15 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


        L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
        La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.

      • Article R6322-67

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
        Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

    • Article R6322-70

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

    • Article R6322-71

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
      Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

    • Article R6322-72

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

    • Article R6322-74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


      Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
      1° Demandes déjà différées ;
      2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
      3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

    • Article R6322-75

      Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

      Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :


      1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;

      2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.

    • Article R6322-76

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.

    • Article R6322-78

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
      Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.